Article 34
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Création d'œuvres de l'esprit par le personnel
La production des œuvres de l'esprit (notamment les œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques au sens des articles L. 112-1, L. 112-2 et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle) s'exerce librement, sous réserve du respect des exigences liées au secret et à la discrétion professionnels mentionnés à l'article 31 et sans préjudice des dispositions des articles 48 et 49.
1 version