JORF n°0029 du 4 février 2025

Article 34

Article 34

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Création d'œuvres de l'esprit par le personnel

Résumé Les employés peuvent créer des œuvres librement, mais doivent garder les secrets professionnels.

La production des œuvres de l'esprit (notamment les œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques au sens des articles L. 112-1, L. 112-2 et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle) s'exerce librement, sous réserve du respect des exigences liées au secret et à la discrétion professionnels mentionnés à l'article 31 et sans préjudice des dispositions des articles 48 et 49.


Historique des versions

Version 1

La production des œuvres de l'esprit (notamment les œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques au sens des articles L. 112-1, L. 112-2 et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle) s'exerce librement, sous réserve du respect des exigences liées au secret et à la discrétion professionnels mentionnés à l'article 31 et sans préjudice des dispositions des articles 48 et 49.