JORF n°0029 du 4 février 2025

Article 33

Article 33

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dérogation au cumul d'activités professionnelles privées

Résumé Les dirigeants recrutés peuvent continuer leur travail privé pendant un an, à condition que cela ne crée pas de conflit d'intérêts.

Il est dérogé à l'interdiction d'exercer à titre professionnel une activité privée lucrative mentionnée à l'article 32 lorsque le dirigeant d'une société ou d'une association à but lucratif, lauréat d'un concours ou recruté à l'ASNR en qualité d'agent contractuel de droit public ou de salarié, continue à exercer son activité privée pendant une durée d'un an, renouvelable une fois, à compter de son recrutement, à condition d'être compatible avec ses obligations de service et de ne pas porter atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance, à la neutralité de l'ASNR ou aux principes déontologiques notamment de dignité, d'impartialité, d'intégrité et de probité, ni de placer l'intéressé en situation de méconnaître les dispositions de l'article 432-12 du code pénal (relatives à la prise illégale d'intérêts en cours de fonctions).
La dérogation fait l'objet d'une déclaration écrite à l'autorité hiérarchique.


Historique des versions

Version 1

Il est dérogé à l'interdiction d'exercer à titre professionnel une activité privée lucrative mentionnée à l'article 32 lorsque le dirigeant d'une société ou d'une association à but lucratif, lauréat d'un concours ou recruté à l'ASNR en qualité d'agent contractuel de droit public ou de salarié, continue à exercer son activité privée pendant une durée d'un an, renouvelable une fois, à compter de son recrutement, à condition d'être compatible avec ses obligations de service et de ne pas porter atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance, à la neutralité de l'ASNR ou aux principes déontologiques notamment de dignité, d'impartialité, d'intégrité et de probité, ni de placer l'intéressé en situation de méconnaître les dispositions de l'article 432-12 du code pénal (relatives à la prise illégale d'intérêts en cours de fonctions).

La dérogation fait l'objet d'une déclaration écrite à l'autorité hiérarchique.