JORF n°0029 du 4 février 2025

Chapitre 1er : Champ d'application et principes généraux

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition de l'expertise selon la norme AFNOR NF X 50-110

Résumé L'expertise, c'est donner des conseils basés sur des connaissances et un jugement professionnel.

L'expertise s'entend, de façon générale, selon les termes de la norme AFNOR NF X 50-110, comme un ensemble d'activités ayant pour objet de fournir à un commanditaire, « en réponse à la question posée, une interprétation, un avis ou une recommandation aussi objectivement fondés que possible, élaborés à partir des connaissances disponibles et de démonstrations, accompagnées d'un jugement professionnel ».

Article 2

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Expertises réalisées dans divers cadres réglementaires

Résumé Des experts font des travaux pour l'ASNR, parfois payés, parfois non.

Correspondent notamment à des expertises, les travaux réalisés :
1° par les groupes permanents d'experts (GPE) mentionnés à l'article L. 592-13-3 du code de l'environnement et au chapitre 3 du titre 2 du règlement intérieur de l'ASNR ;
2° par des organismes d'expertise et par des experts (expertises individuelles) externes à l'ASNR, après mise en œuvre des règles de la commande publique ;
3° par des experts rémunérés en qualité de collaborateurs extérieurs ;
4° par des experts externes à l'ASNR, à titre gratuit ou au moyen de crédits du titre 3 « Dépenses de fonctionnement » ;
5° par des établissements publics d'expertise dans le cadre de leurs subventions d'Etat ;
6° par des organismes extérieurs experts, aux frais des assujettis et prescrits par l'ASNR en application de l'article L. 592-23 du code de l'environnement.

Article 3

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Exclusions des instances de concertation et auditions des parties prenantes de la définition d'expertise

Résumé Les réunions avec des parties prenantes et leurs auditions par des experts ne comptent pas comme des expertises.

Ne sont pas considérées comme des expertises, au sens de la présente charte, les travaux réalisés dans le cadre d'instances de concertation réunissant des personnes désignées en qualité de parties prenantes. A titre d'illustration, constituent des instances de concertation le groupe de travail sur le plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs (GT « PNGMDR »), le comité directeur pour la gestion de la phase post-accidentelle d'un accident nucléaire (CODIRPA), le comité d'orientation sur les facteurs sociaux, organisationnels et humains (COFSOH), la commission d'agrément régie par la décision n° 2008-DC-099 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 29 avril 2008 (35) et les commissions d'agrément où siègent des parties prenantes.
De même, ne sont pas considérées comme des expertises, au sens de la présente charte, les auditions de parties prenantes par une instance d'expertise externe placée auprès de l'ASNR tels, par exemple, les groupes permanents d'experts (GPE).

Article 4

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Détermination de la nature des groupes de travail et commissions externes

Résumé Quand on crée un nouveau groupe de travail ou une commission externe, on doit décider s'il s'agit de concertation ou d'expertise, et si c'est pour l'expertise, tous les sous-groupes sont considérés comme experts.

Lors de la constitution d'un nouveau groupe de travail externe ou d'une nouvelle commission externe placée auprès de l'ASNR, le service en charge de son organisation doit s'interroger sur sa nature - instance de concertation ou bien dédiée à l'expertise - afin de déterminer si les dispositions de la présente charte lui sont applicables. Ce service propose une classification à ce titre et informe de ce choix les membres de l'instance concernée. Si la constitution de cette instance fait l'objet d'une décision de l'ASNR, ce point sur la classification est mentionné dans cette décision.
Lorsqu'un groupe de travail ou une commission externe constitue une instance d'expertise, tous ses sous-groupes sont a priori considérés comme intervenant dans le champ de l'expertise.