JORF n°0186 du 12 août 2025

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conformité constitutionnelle des réformes électorales à Paris, Lyon et Marseille

Résumé Le Conseil constitutionnel confirme que les nouvelles règles pour élire le conseil de Paris ainsi que ceux de Lyon et Marseille respectent la Constitution.
Mots-clés : Constitution Élections Paris Lyon Marseille

Sont conformes à la Constitution les dispositions suivantes de la loi visant à réformer le mode d'élection des membres du conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et Marseille :

- les mots « pour l'élection des conseillers d'arrondissement de la Ville de Paris et des communes de Lyon et de Marseille, d'un candidat désigné comme devant présider l'organe délibérant de cette même commune » figurant au 1° de l'article L. 52-3 du code électoral, ainsi que les mots « pour l'élection des conseillers d'arrondissement de la Ville de Paris et des communes de Lyon et de Marseille, de la photographie ou de la représentation d'un candidat désigné comme devant présider l'organe délibérant de cette même commune » figurant au 2° du même article, dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la loi déférée ;
- la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 261 du code électoral, dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la loi déférée ;
- les mots « par deux scrutins distincts » figurant à l'article L. 271 du code électoral, dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la loi déférée ;
- l'article L. 272-4-1 du code électoral, dans sa rédaction issue de l'article 1er de la loi déférée ;
- l'article 6 de la loi déférée ;
- l'article L. 2511-32-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de l'article 8 de la loi déférée.


Historique des versions

Version 1

Sont conformes à la Constitution les dispositions suivantes de la loi visant à réformer le mode d'élection des membres du conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et Marseille :

- les mots « pour l'élection des conseillers d'arrondissement de la Ville de Paris et des communes de Lyon et de Marseille, d'un candidat désigné comme devant présider l'organe délibérant de cette même commune » figurant au 1° de l'article L. 52-3 du code électoral, ainsi que les mots « pour l'élection des conseillers d'arrondissement de la Ville de Paris et des communes de Lyon et de Marseille, de la photographie ou de la représentation d'un candidat désigné comme devant présider l'organe délibérant de cette même commune » figurant au 2° du même article, dans sa rédaction résultant de l'article 1

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de la loi déférée ;

- la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 261 du code électoral, dans sa rédaction résultant de l'article 1

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de la loi déférée ;

- les mots « par deux scrutins distincts » figurant à l'article L. 271 du code électoral, dans sa rédaction résultant de l'article 1

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de la loi déférée ;

- l'article L. 272-4-1 du code électoral, dans sa rédaction issue de l'article 1

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de la loi déférée ;

- l'article 6 de la loi déférée ;

- l'article L. 2511-32-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de l'article 8 de la loi déférée.