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Nature juridique d’une partie du Code des transports
(NATURE JURIDIQUE DE CERTAINES DISPOSITIONS DES ARTICLES L. 1631-4, L. 1632-2 ET L. 2251-8 DU CODE DES TRANSPORTS)
Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 10 juin 2025, par le Premier ministre, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2025-313 L. Le Premier ministre demande au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la nature juridique du second alinéa de l'article L. 1631-4 du code des transports, du dernier alinéa de l'article L. 1632-2 du même code et de l'article L. 2251-8 de ce code.
Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
- le code des transports ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :
- L'article L. 1631-4 du code des transports prévoit que le représentant de l'Etat dans le département peut conclure avec les autorités organisatrices de transports collectifs terrestres et leurs exploitants un contrat d'objectif départemental de sûreté dans les transports. Son second alinéa précise que les compétences qui lui sont ainsi dévolues sont exercées par le préfet de police de Paris dans certains départements d'Ile-de-France et par le préfet de police des Bouches-du-Rhône dans ce département.
- En application de l'article L. 1632-2 du même code, une convention entre l'autorité organisatrice de transport et l'exploitant de service de transport concernés et le représentant de l'Etat dans le département précise les conditions et modalités de la transmission des images réalisées en vue de la protection des véhicules et emprises immobilières des transports publics de voyageurs. Son dernier alinéa précise que les compétences ainsi dévolues au représentant de l'Etat sont exercées par le préfet de police de Paris dans certaines parties de l'Ile-de-France et par le préfet de police des Bouches-du-Rhône dans ce département.
- L'article L. 2251-8 du code des transports prévoit que les compétences relatives aux services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens dévolues au représentant de l'Etat dans le département sont exercées par le préfet de police de Paris dans certaines parties de l'Ile-de-France et par le préfet de police des Bouches-du-Rhône dans ce département.
- Les dispositions dont le déclassement est demandé se bornent à désigner l'autorité administrative habilitée à exercer, au nom de l'Etat, des attributions qui, en vertu de la loi, relèvent de la compétence du pouvoir exécutif. Elles ne mettent en cause aucun des principes fondamentaux, ni aucune des règles que la Constitution a placés dans le domaine de la loi. Par suite, elles ont un caractère réglementaire.
Le Conseil constitutionnel décide :
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