JORF n°0115 du 17 mai 2025

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Nature juridique des clauses dans l’article L 224–7 & L 315–1

Résumé Le conseil constitutionnel juge ces clauses comme purement réglementaires sans toucher aux principes fondamentaux.
Mots-clés : Constitution Sécurité social Jurisprudence

(NATURE JURIDIQUE DE CERTAINES DISPOSITIONS DES ARTICLES L. 224-7 ET L. 315-1 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE)

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 15 avril 2025, par le Premier ministre, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2025-311 L. Le Premier ministre demande au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la nature juridique du dernier alinéa de l'article L. 224-7 du code de la sécurité sociale et des mots « mentionnés à l'article L. 224-7 du code de la sécurité sociale » figurant à la première phrase du paragraphe VIII de l'article L. 315-1 du même code.
Au vu des textes suivants :

- la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
- le code de la sécurité sociale ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article 34 de la Constitution, « La loi détermine les principes fondamentaux … de la sécurité sociale ».
  2. En application de l'article L. 221-1 du code de la sécurité sociale, la caisse nationale de l'assurance maladie a pour rôle d'organiser et de diriger le contrôle médical.
  3. Aux termes de la première phrase du paragraphe VIII de l'article L. 315-1 du même code, les missions du service du contrôle médical sont exercées par les praticiens-conseils mentionnés à l'article L. 224-7. Selon le dernier alinéa de cet article L. 224-7, « les praticiens-conseils du service du contrôle médical sont des agents de la caisse nationale de l'assurance maladie ».
  4. Les dispositions dont le déclassement est demandé se bornent à désigner, au sein des organismes de sécurité sociale, l'employeur des praticiens-conseils du service du contrôle médical. Dès lors, elles sont sans incidence, par elles-mêmes, sur le rattachement de ces agents à un organisme de sécurité sociale, et ne mettent ainsi pas en cause les principes fondamentaux de la sécurité sociale.
  5. Ces dispositions ne mettent en cause aucun des autres principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi. Elles ont donc un caractère réglementaire.

Le Conseil constitutionnel décide :


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Version 1

(NATURE JURIDIQUE DE CERTAINES DISPOSITIONS DES ARTICLES L. 224-7 ET L. 315-1 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE)

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 15 avril 2025, par le Premier ministre, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2025-311 L. Le Premier ministre demande au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la nature juridique du dernier alinéa de l'article L. 224-7 du code de la sécurité sociale et des mots « mentionnés à l'article L. 224-7 du code de la sécurité sociale » figurant à la première phrase du paragraphe VIII de l'article L. 315-1 du même code.

Au vu des textes suivants :

- la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;

- le code de la sécurité sociale ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 34 de la Constitution, « La loi détermine les principes fondamentaux … de la sécurité sociale ».

2. En application de l'article L. 221-1 du code de la sécurité sociale, la caisse nationale de l'assurance maladie a pour rôle d'organiser et de diriger le contrôle médical.

3. Aux termes de la première phrase du paragraphe VIII de l'article L. 315-1 du même code, les missions du service du contrôle médical sont exercées par les praticiens-conseils mentionnés à l'article L. 224-7. Selon le dernier alinéa de cet article L. 224-7, « les praticiens-conseils du service du contrôle médical sont des agents de la caisse nationale de l'assurance maladie ».

4. Les dispositions dont le déclassement est demandé se bornent à désigner, au sein des organismes de sécurité sociale, l'employeur des praticiens-conseils du service du contrôle médical. Dès lors, elles sont sans incidence, par elles-mêmes, sur le rattachement de ces agents à un organisme de sécurité sociale, et ne mettent ainsi pas en cause les principes fondamentaux de la sécurité sociale.

5. Ces dispositions ne mettent en cause aucun des autres principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi. Elles ont donc un caractère réglementaire.

Le Conseil constitutionnel décide :