JORF n°0115 du 17 mai 2025

Sous-section 2 : Relations d'autorité

Article 32

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Double subordination des professionnels de santé des armées

Résumé Les médecins militaires doivent obéir à leur supérieur hiérarchique et aux règles techniques du service de santé.
Mots-clés : militaire santé subordination autorité

Le professionnel du service de santé des armées est soumis à une double subordination, hiérarchique et technique.
Comme officier ou sous-officier, il est hiérarchiquement subordonné à l'autorité d'emploi auprès de laquelle il est placé, conformément aux dispositions de l'article L. 4122-1 du code de la défense.
Dans son exercice de professionnel du service de santé des armées il relève de la seule autorité technique du service de santé des armées, conformément à l'article R. 3232-14 du même code.

Article 33

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Indépendance du professionnel de santé et autorité technique

Résumé Même si le médecin de l’armée est indépendant, il doit suivre les règles et l’autorité du service de santé militaire.
Mots-clés : santé militaire autorité discipline

L'indépendance du professionnel du service de santé des armées ne fait obstacle ni à l'autorité technique du service de santé des armées sur l'ensemble de son personnel, ni aux règles relatives à la discipline générale militaire.

Article 34

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Hiérarchies entre professionnels du service d’assurance sanitaire

Résumé Tous les professionnels du service de santé dans l’armée doivent respecter la hiérarchie générale liée à leurs grades et fonctions ainsi que les règles du chapitre III.
Mots-clés : hiérarchie militaire relations professionnelles service médical

Les relations entre professionnels du service de santé des armées, quelles que soient la spécialité qu'ils exercent et la qualité au titre de laquelle ils servent, obéissent aux règles de la hiérarchie militaire générale liées à ces grades et fonctions, ainsi qu'à celles mentionnées au chapitre III du présent titre.

Article 35

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Communication des résultats médicaux aux supérieurs

Résumé Le professionnel de santé doit tenir son praticien informé des découvertes importantes et alerter les autorités s’il ne peut le faire.
Mots-clés : santé militaire communication prévention

I. - Le professionnel du service de santé des armées tient informé le praticien des armées dont il relève des résultats pratiques des constatations faites dans l'exercice de ses activités professionnelles, lorsqu'ils sont de nature à rendre nécessaires, dans l'intérêt du service ou dans celui du patient, des actions de médecine préventive ou curative, individuelles ou collectives.
II. - En cas d'absence ou d'impossibilité, il alerte l'autorité militaire compétente et l'autorité du service de santé des armées dont il relève des constats mentionnés au I du présent article.