JORF n°0254 du 28 octobre 2025

Décision n°2025-162 du 16 octobre 2025

Le collège de l'Autorité nationale des jeux,

Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;

Vu le décret n° 2020-173 du 27 février 2020 relatif aux modalités de rémunération des membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, notamment son article 7 ;

Vu le décret n° 2020-199 du 4 mars 2020 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Autorité nationale des jeux ;

Vu l'arrêté du 3 juillet 2006 modifié fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié ;

Vu l'arrêté du 3 juillet 2006 modifié fixant les taux des indemnités de stage prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié ;

Vu l'arrêté du 3 juillet 2006 modifié fixant les taux des indemnités kilométriques prévues à l'article 10 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Après avoir entendu le commissaire du Gouvernement, en ses observations, et en avoir délibéré le 16 octobre 2025,

Décide :

Article 1

En application des dispositions combinées de l'article 7-1 du décret du 3 juillet 2006 et de l'article 7 du décret du 27 février 2020 susvisés, la présente décision déroge pour une durée de cinq ans aux dispositions de l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé et concerne les membres et les agents de l'Autorité nationale des jeux, ainsi que les personnes qui participent ou qui interviennent pour le compte de l'Autorité.

Article 2

Lors de leurs déplacements professionnels en France et à l'étranger, les membres et les agents de l'Autorité nationale des jeux peuvent bénéficier de la prise en charge de leurs dépenses réelles d'hébergement et de restauration, en situation d'urgence ou à titre exceptionnel, justifiée auprès de la directrice générale ou du secrétaire général.
Pour cela, il convient, d'une part, de recueillir au préalable un ordre de mission visé par la directrice générale ou par le secrétaire général et, d'autre part, de produire au retour de la mission, les pièces justificatives des dépenses.
Un bilan annuel du recours à ces modalités de prise en charge sera élaboré par le secrétaire général de l'Autorité et tenu à la disposition des membres du collège.
Les dépenses réelles d'hébergement sont également prises en charge selon les mêmes modalités lorsque le lieu d'hébergement est fixé par l'organisme à l'initiative de l'événement.
En cas de nécessité de service, les frais de repas pris dans le périmètre de la résidence administrative du membre ou de l'agent de l'Autorité nationale des jeux réellement engagés peuvent être pris en charge sur présentation des pièces justificatives des dépenses.

Article 3

Les transports sont effectués en seconde classe pour la voie ferroviaire, en classe économique pour la voie aérienne et maritime.
Compte tenu des obligations de l'Etat en matière de services publics écoresponsables, la voie ferroviaire doit être systématiquement privilégiée par rapport à la voie aérienne.
Concernant le transport ferroviaire, la directrice générale ou le secrétaire général peuvent autoriser le déplacement en 1re classe des membres et des agents de l'Autorité nationale des jeux, lorsque l'intérêt du service ou les conditions tarifaires le justifient.
Concernant le transport par la voie aérienne, la directrice générale ou le secrétaire général peuvent autoriser le déplacement lorsque la destination n'est pas desservie par le train ou que le temps de trajet par voie ferroviaire est supérieur à quatre heures, ou encore que l'intérêt du service le justifie. Le cas échéant, le transport par la voie aérienne peut être autorisé en classe supérieure à la classe économique lorsque l'intérêt du service ou les conditions tarifaires le justifient.

Article 4

Les frais suivants peuvent donner lieu à remboursement sur présentation des pièces justificatives de dépenses sous réserve de l'accord de l'autorité qui ordonne la mission :

- les frais de transport en commun ;
- les frais de taxi ou de location de véhicule en cas d'absence de transport en commun ou lorsque l'intérêt du service le justifie ;
- les frais de parc de stationnement, péage, carburant, taxes diverses comme les taxes aériennes ;
- les excédents de bagages afférents au transport de matériel ou de documents nécessaires à l'accomplissement de la mission ;
- pour l'étranger et l'outre-mer, les frais liés à la délivrance d'un passeport ou d'un visa et les frais de vaccination et de traitements médicaux prophylactiques obligatoires ou recommandés par l'autorité sanitaire compétente.

Article 5

Les indemnités de mission versées dans le cadre d'une action de formation continue sont réduites de 50 % lorsque l'agent a la possibilité de prendre son repas dans un restaurant administratif ou assimilé, à savoir tout restaurant qui reçoit des subventions de l'Etat, d'une autre collectivité publique ou de l'un de leurs établissements publics ou d'être hébergé dans une structure dépendant de l'administration moyennant participation.

Article 6

Les dispositions de la présente décision sont applicables pour une durée de cinq ans à compter de sa publication.

Article 7

La décision n° 2020-051 du 5 novembre 2020 fixant les conditions et les modalités de remboursement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des membres et des agents de l'Autorité nationale des jeux est abrogée.

Article 8

La directrice générale de l'Autorité nationale des jeux est chargée de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française et sur le site internet de l'Autorité.

Fait à Issy-les-Moulineaux, le 16 octobre 2025.

La présidente de l'Autorité nationale des jeux,

I. Falque-Pierrotin