L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication audiovisuelle, et notamment ses articles 3-1 et 30-1 ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ;
Vu l'arrêté du 27 décembre 2001 modifié relatif aux caractéristiques des équipements de réception des services diffusés par voie hertzienne numérique terrestre ;
Vu la délibération n° 2012-33 du 24 juillet 2012 modifiée relative à la numérotation logique des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en métropole ;
Vu la décision n° 2016-522 du 6 juillet 2016 attribuant à la société nationale de programme France Télévisions une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique de la chaîne d'information en continu ;
Vu la décision n° 2024-152 du 28 février 2024 relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services de télévision à vocation nationale diffusés par voie hertzienne terrestre, à temps complet et en haute définition ;
Vu l'ensemble des décisions d'attribution de ressources radioélectriques pour l'exploitation de services de télévision à caractère national diffusés en clair par voie hertzienne terrestre ;
Vu l'ensemble des courriers par lesquels les éditeurs de services de télévision numérique terrestre nationaux ont communiqué leurs observations en réponse au courrier du 13 décembre 2024 qui leur a été adressé par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ;
Considérant ce qui suit :
Conformément à l'article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 visée ci-dessus, l'ARCOM « attribue aux services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre un numéro logique, en veillant à l'intérêt du public, au respect du pluralisme de l'information et à l'équité entre les éditeurs, et peut, à cette fin, constituer des blocs définis selon la programmation des services qui les composent ».
L'article 1er de la délibération 2012-33 visée ci-dessus prévoit que les numéros logiques 1 à 29 sont réservés aux services de télévision nationale anciennement diffusés en mode analogique et aux services de télévision nationaux en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique.
La présente décision vise à ajuster la numérotation de ces services pour tenir compte notamment des autorisations délivrées le 11 décembre 2024 à la suite de l'appel aux candidatures du 28 février 2024 et de l'échéance de l'autorisation du service Canal+ le 5 juin 2025.
Conformément aux dispositions de l'article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986, ces modifications, qui permettent d'offrir une meilleure lisibilité de l'offre de la TNT, conduisent, dans l'intérêt du public et dans la mesure du possible,
- à regrouper les chaînes au sein d'un bloc, lorsque cela est pertinent ;
- à minimiser le nombre de changements de numérotation ;
- à limiter les effets de ces changements dans les habitudes des téléspectateurs ;
- à assurer la continuité de la numérotation en attribuant aux services des numéros qui se suivent.
Un bloc regroupe les chaînes d'information, afin que les téléspectateurs disposent d'un accès simplifié à une offre pluraliste d'information. L'ordre relatif de ces chaînes au sein de la numérotation actuelle est maintenu. Les numéros logiques 13, 14, 15 et 16 sont ainsi attribués respectivement aux services BFMTV, CNEWS, LCI et Franceinfo.
La constitution de ce bloc regroupant les chaînes d'information rend nécessaire le déplacement du service France 4 auquel est attribué le numéro 4 afin que, dans un souci de lisibilité et dans l'intérêt du public, les services France 2, France 3, France 4 et France 5 se suivent de manière logique.
Les numéros 8 et 12, rendus vacants le 28 février 2025 à l'échéance des autorisations des services qui diffusent actuellement leurs programmes sur ces numéros, sont réalloués de la façon suivante :
Le numéro logique 8 est affecté au service La Chaîne parlementaire (constitué des programmes de La Chaîne parlementaire - Assemblée nationale et de La Chaîne parlementaire - Public Sénat), dont le numéro actuel est réutilisé par le bloc de chaînes consacrées à l'information. Le service est donc placé juste après le service Arte dès lors que ces services offrent des programmations proches et qui se complètent.
Le service Gulli, ciblant la jeunesse, se voit attribuer le numéro logique 12, après le service TFX qui vise également pour partie un jeune public. Cette attribution confère au service une meilleure visibilité auprès de ce public en lui offrant un accès simplifié aux programmes qui lui sont destinés.
Les numéros 18 et 19, qui sont ou deviennent vacants, sont respectivement affectés, après tirage au sort, aux nouveaux services CMI TV et OFTV.
Après en avoir délibéré,
Décide :