JORF n°0231 du 28 septembre 2024

QUATRIÈME PARTIE : CONTRÔLE ET PÉNALITÉS CONTRACTUELLES

I. - Contrôle

Article 4-1-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations d'information sur l'évolution de l'actionnariat et des organes de direction

Résumé Les éditeurs de télévision doivent informer rapidement l'Autorité de régulation de tout changement majeur dans le capital ou le contrôle de la société.

Evolution de l'actionnariat et des organes de direction

L'éditeur informe immédiatement l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par l'intermédiaire de l'ARCOM Antilles-Guyane, de toute modification du montant du capital social ainsi que de toute modification de la répartition portant sur 1 % ou plus du capital social ou des droits de vote de la société titulaire. La modification s'apprécie par rapport à la dernière répartition communiquée à l'Autorité.
Il informe l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par l'intermédiaire de l'ARCOM Antilles-Guyane, dès qu'il en a connaissance, de tout changement de contrôle ainsi que de toute modification de la répartition portant sur 5 % ou plus du capital social ou des droits de vote de la ou des sociétés qui contrôlent, le cas échéant, la société titulaire, au sens de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, ainsi que de la ou des éventuelles sociétés intermédiaires. La modification s'apprécie par rapport à la dernière répartition communiquée à l'Autorité. Lorsqu'il s'agit de sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, l'éditeur informe l'Autorité, par l'intermédiaire du Comité, de tout franchissement de seuils de participation à leur capital social, dès qu'il en a connaissance, dans les conditions prévues à l'article L. 233-7 du code de commerce et, le cas échéant, par leurs statuts.
Il communique, sur demande de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou de l'ARCOM Antilles-Guyane, la composition détaillée du capital social et des droits de vote de la société titulaire ainsi que de la ou des sociétés qui contrôlent, le cas échéant, la société titulaire.
Pour l'application de l'article 40 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, l'éditeur fournit à la demande de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou de l'ARCOM Antilles-Guyane, les éléments permettant de déterminer la nationalité de chacun de ses actionnaires et la part de son actionnariat non communautaire.
Les stipulations prévues aux alinéas précédents ne s'appliquent pas lorsque la société qui contrôle la société titulaire est elle-même éditrice d'un service de télévision autorisé par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
L'éditeur informe l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par l'intermédiaire de l'ARCOM Antilles-Guyane, du nom du ou des représentants légaux de la société ainsi que du directeur de la publication, au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 modifiée sur la communication audiovisuelle. Ces informations sont également portées à la connaissance de l'Autorité en cas de changement.

Article 4-1-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des informations économiques par l'éditeur

Résumé L'éditeur doit partager des documents financiers et des contrats avec les autorités, et peut devoir donner des infos sur d'autres activités.

Informations économiques

L'éditeur transmet à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par l'intermédiaire de l'ARCOM Antilles-Guyane, dans le mois suivant leur signature, les contrats d'objectifs et de moyens passés, au titre de l'article L. 1426-1 du code général des collectivités territoriales, avec les collectivités concernées. Il transmet également, dans le mois suivant leur signature, les contrats passés au titre d'une communication institutionnelle avec une collectivité territoriale.
Il remet à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par l'intermédiaire de l'ARCOM Antilles-Guyane, dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice, le bilan, le compte de résultat et l'annexe ainsi que le rapport de gestion et le rapport du commissaire aux comptes de la société titulaire, tels qu'ils sont prévus à l'article L. 232-1 du code de commerce.
Il communique à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par l'intermédiaire de l'ARCOM Antilles-Guyane, les documents prévus par les articles L. 233-15, L. 233-16, L. 233-20 et L. 233-26 du code de commerce ainsi que, à la demande de l'Autorité ou du Comité, les documents mentionnés à l'article L. 232-2 du même code.
Il transmet à la demande de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou de l'ARCOM Antilles-Guyane, les bilans et les rapports annuels de chacune des personnes morales actionnaires détenant pour leur propre compte au moins 5 % du capital de la société titulaire ainsi que les comptes consolidés des sociétés ou des groupes qui la contrôlent, directement ou indirectement, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.
Il communique pour information dans le cadre du rapport annuel prévu à l'article 4-1-4 de la présente convention ou à la demande de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou de l'ARCOM Antilles-Guyane, outre le tableau des filiales et participations, les données caractéristiques publiées sur l'activité des sociétés filiales ou sous-filiales dont l'importance est significative au niveau des actifs ou des résultats de la société titulaire ou du groupe.
Dans le cadre de l'exercice de leurs missions, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou l'ARCOM Antilles-Guyane peuvent demander à l'éditeur de fournir, à titre confidentiel, des informations sur les activités de diversification que lui-même, ou l'une de ses filiales, développe dans les secteurs de la culture et de la communication et des recettes procurées par ces activités.
S'il n'a pas pour unique activité l'édition du service de télévision faisant l'objet de la présente convention, l'éditeur communique en outre des éléments de comptabilité analytique, validés par un commissaire aux comptes, permettant de distinguer le chiffre d'affaires procuré par chacun des services qu'il édite.

Article 4-1-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations de contrôle et de conservation des programmes par les éditeurs

Résumé Les éditeurs doivent garder les émissions pendant quatre semaines pour contrôle.

Contrôle des programmes

L'éditeur communique ses programmes à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par l'intermédiaire de l'ARCOM Antilles-Guyane, dans un délai raisonnable avant leur diffusion.
Il conserve quatre semaines au moins un enregistrement des émissions qu'il diffuse ainsi que les conducteurs de programmes correspondants. L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou de l'ARCOM Antilles-Guyane, peuvent lui demander ces éléments dans le même délai, sur un support défini par le demandeur. Par ailleurs, l'éditeur prend les dispositions nécessaires permettant la conservation des documents susceptibles de donner lieu à un droit de réponse, tel qu'il est prévu à l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982 modifiée.

Article 4-1-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations de communication des éditeurs

Résumé L'éditeur doit donner des informations à l'Autorité pour montrer qu'il respecte les règles.

Informations sur le respect des obligations

En application des dispositions de l'article 19 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, l'éditeur communique à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par l'intermédiaire de l'ARCOM Antilles-Guyane, toutes les informations nécessaires pour s'assurer du respect par l'éditeur de ses obligations légales et réglementaires ainsi que de celles résultant de la présente convention.
La communication des données s'effectue selon des normes et des procédures définies par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, après concertation avec l'ensemble des éditeurs. L'Autorité s'attache à favoriser la transmission des informations au moyen de supports informatisés.
A la demande de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou de l'ARCOM Antilles-Guyane, l'éditeur communique à titre confidentiel, des informations relatives au coût et au financement des émissions autres que les œuvres.
Il transmet à titre confidentiel, à la demande de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou de l'ARCOM Antilles-Guyane, les études d'audience qu'il détient.
Il communique chaque année à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, au plus tard le 31 mars, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations et de ses engagements pour l'exercice précédent. Ce rapport comprend, notamment, les informations permettant à l'Autorité de s'assurer du respect par l'éditeur des articles 16 et 17 de la directive 2010/13/UE du 10 mars 2010, dite « Services de médias audiovisuels ».
S'il franchit au cours d'un exercice les seuils fixés à l'article 9 ou à l'article 14 du décret n° 2021-1924 du 30 décembre 2021, l'éditeur transmet au plus tard le 31 mars de l'année suivante à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les éléments relatifs aux investissements qu'il entend valoriser au titre de ses obligations de production audiovisuelle ou cinématographique.
Il fournit annuellement à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, à titre confidentiel, la liste des sociétés de production audiovisuelle et cinématographique, qu'elles soient de droit français ou non, avec lesquelles il a contracté et qui ne sont pas indépendantes au sens des articles 13 et 21 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021.

Article 4-1-5

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Communication des accords de fourniture de programmes

Résumé L'éditeur doit informer l'autorité des accords de programmes dans les 8 jours qui suivent.

Informations sur les programmes fournis

L'éditeur communique à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par l'intermédiaire de l'ARCOM Antilles-Guyane, dans les huit jours suivant leur conclusion, tous les accords conclus en vue de la fourniture de programmes, en particulier lorsqu'il s'agit d'émissions en provenance d'autres services de télévision.

II. - Pénalités contractuelles

Article 4-2-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Mise en demeure par l'Autorité de régulation

Résumé Si un éditeur ne respecte pas les règles, l'Autorité de régulation peut l'obliger à les suivre et le rendre public.

Mise en demeure

L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut mettre en demeure l'éditeur de respecter les stipulations figurant dans la convention et dans les avenants qui pourraient lui être annexés. Elle rend publique cette mise en demeure.
En cas de manquement aux obligations de la présente convention résultant du 3° de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, la mise en demeure est prononcée par la formation restreinte de quatre membres, mentionnée au dernier alinéa de l'article 42-1 de la même loi.

Article 4-2-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions en cas de non-conformité à une mise en demeure

Résumé Si un éditeur ne suit pas une mise en demeure, il peut être puni par des amendes ou des suspensions.

Sanctions

Si l'éditeur ne se conforme pas à une mise en demeure, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, dans les conditions prévues à l'article 42-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, prononcer contre l'éditeur l'une des sanctions suivantes :
1° une sanction pécuniaire, dans les conditions prévues à l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;
2° la suspension pour un mois au plus de l'édition, de la diffusion ou de la distribution du service, d'une catégorie de programme, d'une partie du programme ou d'une ou plusieurs séquences publicitaires ;
3° la réduction de la durée de l'autorisation d'usage de fréquences dans la limite d'une année.
En cas de manquement aux obligations de la présente convention résultant du 3° de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, la sanction peut porter sur les mêmes faits ou couvrir la même période que ceux ayant fait l'objet de la mise en demeure. Elle est prononcée par la formation de cinq membres, mentionnée au dernier alinéa de l'article 42-1 de la même loi.
En cas de nouvelle violation d'une stipulation de la présente convention ayant donné lieu au prononcé d'une sanction, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut infliger une sanction pécuniaire dont le montant ne peut dépasser le plafond fixé en cas de récidive à l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.

Article 4-2-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanction de l'Autorité de régulation pour manquement à la convention

Résumé L'Autorité de régulation peut forcer la diffusion d'un message dans les programmes de l'éditeur s'il ne respecte pas les règles de la convention.

Insertion d'un communiqué

Dans le cas de manquement aux stipulations de la présente convention, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut ordonner l'insertion dans les programmes de l'éditeur d'un communiqué dont elle fixe les termes et les conditions de diffusion.

Article 4-2-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de prononciation des pénalités contractuelles

Résumé Les pénalités sont décidées par une autorité qui suit des règles précises.

Procédure

Les pénalités contractuelles mentionnées aux articles 4-2-2 et 4-2-3 de la présente convention sont prononcées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique dans le respect des garanties fixées par les articles 42 et suivants de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.