JORF n°0117 du 22 mai 2024

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Adaptation de l'indicateur relatif aux taux de relèves sur index réels pour les clients non équipés de compteurs communicants

Résumé La CRE surveille désormais sans incitation les relevés semestriels pour 2024-2025 à cause des nouveaux compteurs communicants.
  1. Adaptation de l'indicateur relatif aux taux de relèves sur index réels pour les clients non équipés de compteurs communicants

Régaz-Bordeaux a déployé près de 181 000 compteurs Datagaz (dont 98 % communicants) soit près de 76 % de l'ensemble de son parc. Dans ce contexte, le déploiement induit une désoptimisation des tournées de relève, dégradant ainsi la performance de Régaz-Bordeaux sur l'indicateur « Taux de relevés semestriels (6M) sur index réels (relevés ou autorelevés) ».
Tenant compte de cette situation, la CRE estime plus pertinent d'inciter Régaz-Bordeaux à prioriser l'allocation de ses ressources vers l'objectif de finalisation du déploiement que de pallier la désoptimisation de la relève physique.
Par conséquent, à l'instar de ce qui a été fixé pour GRDF dans le cadre du tarif ATRD6, la CRE a proposé dans la consultation publique de basculer vers un suivi sans incitation l'indicateur « Taux de relevés semestriels (6M) sur index réels ».
L'ensemble des contributeurs à la consultation publique s'étant prononcés en faveur de cette proposition, la CRE bascule alors l'indicateur « Taux de relevés semestriels (6M) sur index réels (relevés ou autorelevés) » vers un simple suivi pour la période 2024-2025.

Décision de la CRE

L'article L. 134-2 (4°) du code de l'énergie donne compétence à la Commission de régulation de l'énergie (CRE) pour préciser « les conditions d'utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel […] y compris la méthodologie d'établissement des tarifs d'utilisation de ces réseaux […] et les évolutions tarifaires ».
L'article L. 452-1-1 du code de l'énergie prévoit notamment que ces tarifs « sont établis de manière transparente et non discriminatoire afin de couvrir l'ensemble des coûts supportés par ces gestionnaires, dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d'un gestionnaire de réseau ou d'installations efficace. Ces coûts tiennent compte des caractéristiques du service rendu et des coûts liés à ce service, y compris des obligations fixées par la loi et les règlements ainsi que des coûts résultant de l'exécution des missions de service public et des contrats mentionnés au I de l'article L. 121-46 ».
L'article L. 452-2 du code de l'énergie prévoit que la CRE fixe les méthodes utilisées pour établir les tarifs d'utilisation des réseaux de gaz naturel.
Par ailleurs, l'article L. 452-3 du code de l'énergie dispose que la CRE délibère sur les évolutions tarifaires « avec, le cas échéant, les modifications de niveau et de structure des tarifs qu'elle estime justifiées au vu notamment de l'analyse de la comptabilité des opérateurs et de l'évolution prévisible des charges de fonctionnement et d'investissement ». La délibération de la CRE peut prévoir « un encadrement pluriannuel de l'évolution des tarifs ainsi que des mesures incitatives appropriées à court ou long terme pour encourager les opérateurs à améliorer leurs performances liées, notamment, à la qualité du service rendu, à l'intégration du marché intérieur du gaz, à la sécurité d'approvisionnement et à la recherche d'efforts de productivité ».

Modification du cadre d'apurement du CRCP des ELD

En premier lieu, la CRE considère qu'au vu des soldes de compte de régularisation des charges et des produits (CRCP) importants constatés pour les entreprises locales de distribution (ELD) sur la première partie de la période ATRD6, il est nécessaire d'accélérer le rythme d'apurement du CRCP compte tenu des incertitudes pesant sur le contexte économique, en termes de charges à couvrir, et sur l'évolution des consommations de gaz ainsi que du nombre de consommateurs. Elle modifie donc les modalités d'évolution annuelle de l'apurement du solde du CRCP des ELD à partir du 1er juillet 2024, en cohérence également avec le tarif ATRD7 de GRDF fixé dans sa délibération n° 2024-39 du 15 février 2024.
Par conséquent, la CRE décide de modifier le cadre de régulation fixé par la délibération n° 2022-28 du 27 janvier 2022 portant décision sur les tarifs péréqués d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel des entreprises locales de distribution (ATRD6 des ELD) et la délibération n° 2022-120 du 28 avril 2022 portant décision sur les tarifs péréqués d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel de Caléo et des entreprises locales de distribution de gaz naturel disposant d'un tarif commun.
La CRE retient ainsi les deux évolutions suivantes de la formule d'évolution annuelle « IPC + X + k », pour l'ensemble des ELD :

- la mise à jour tarifaire annuelle pour l'année N prendra en compte la correction de l'écart d'inflation au titre de l'année N-1 entre la prévision du projet de loi de finances et le niveau réalisé tel que calculé par l'INSEE ;
- le plafonnement des facteurs d'apurement k est fixé à +/- 3 % contre +/- 2 %.

De plus, l'écart d'inflation au titre de l'année 2022 entre la prévision du PLF et le niveau réalisé (soit 3,84 %) sera également pris en compte lors de l'évolution du 1er juillet 2024 dans le terme « IPC ».
Le détail des modifications concernant le cadre de régulation fixé par les délibérations ATRD6 des ELD susmentionnées est présenté en annexe 1 de la présente délibération.

Mise à jour de la régulation incitative de la performance du système de comptage évolué de Régaz-Bordeaux

En second lieu, la CRE décide de mettre à jour la régulation incitative de la performance du système de comptage évolué de Régaz-Bordeaux fixé par la délibération n° 2020-039 du 27 février 2020 portant décision sur le cadre de régulation du système de comptage évolué de gaz naturel du gestionnaire de réseaux de distribution Régaz-Bordeaux.
Le cadre actuel de cette régulation incite Régaz-Bordeaux à :

- maîtriser les coûts d'investissement ;
- respecter le calendrier de déploiement ;
- garantir le niveau de performance attendu du système de comptage évolué au travers d'indicateurs de qualité de service spécifiques au projet de comptage évolué.

La délibération du 27 février 2020 prévoit que la régulation incitative du niveau de performance du système de comptage porte sur la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2023 et que la CRE pourra décider au-delà de cette date « d'évolutions du mécanisme, sur la base d'un retour d'expérience suffisant ».
Pour la période allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025 (date après laquelle s'appliqueront les indicateurs de qualité de service du tarif ATRD7 des ELD), la CRE décide donc de modifier la délibération n° 2022-28 du 27 janvier 2022 portant décision sur les tarifs péréqués d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel des entreprises locales de distribution, en ce qu'elle concerne Régaz-Bordeaux, afin de :

- supprimer l'incitation financière associée à l'indicateur « Taux d'index rectifiés sur le périmètre des compteurs communicants » ;
- renforcer l'incitation de la qualité de service du système de comptage évolué de Régaz-Bordeaux, en adaptant la structure et en recalant le niveau des objectifs des 3 indicateurs donnant lieu à incitation, pour tenir compte de la performance de Régaz-Bordeaux en début de déploiement ;
- introduire le suivi d'un indicateur relatif à la publication journalière des données de consommation.

Par ailleurs, la CRE décide d'adapter la régulation de la qualité de service au périmètre du tarif ATRD6 pour basculer vers un simple suivi, à compter du 1er janvier 2024, l'indicateur « Taux de relevés semestriels (6M) sur index réels (relevés ou autorelevés) ».
Les indicateurs, qu'ils soient incités financièrement ou non, sont ainsi fixés selon la méthode, les objectifs et les modalités de calcul des incitations financières définis dans l'annexe 3 de la présente délibération.
Le Conseil supérieur de l'énergie, consulté par la CRE sur le projet de décision, a rendu son avis le 13 février 2024.
La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française et sur le site internet de la CRE. Elle sera transmise au ministre chargé de l'énergie ainsi qu'au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.


Historique des versions

Version 1

3. Adaptation de l'indicateur relatif aux taux de relèves sur index réels pour les clients non équipés de compteurs communicants

Régaz-Bordeaux a déployé près de 181 000 compteurs Datagaz (dont 98 % communicants) soit près de 76 % de l'ensemble de son parc. Dans ce contexte, le déploiement induit une désoptimisation des tournées de relève, dégradant ainsi la performance de Régaz-Bordeaux sur l'indicateur « Taux de relevés semestriels (6M) sur index réels (relevés ou autorelevés) ».

Tenant compte de cette situation, la CRE estime plus pertinent d'inciter Régaz-Bordeaux à prioriser l'allocation de ses ressources vers l'objectif de finalisation du déploiement que de pallier la désoptimisation de la relève physique.

Par conséquent, à l'instar de ce qui a été fixé pour GRDF dans le cadre du tarif ATRD6, la CRE a proposé dans la consultation publique de basculer vers un suivi sans incitation l'indicateur « Taux de relevés semestriels (6M) sur index réels ».

L'ensemble des contributeurs à la consultation publique s'étant prononcés en faveur de cette proposition, la CRE bascule alors l'indicateur « Taux de relevés semestriels (6M) sur index réels (relevés ou autorelevés) » vers un simple suivi pour la période 2024-2025.

Décision de la CRE

L'article L. 134-2 (4°) du code de l'énergie donne compétence à la Commission de régulation de l'énergie (CRE) pour préciser « les conditions d'utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel […] y compris la méthodologie d'établissement des tarifs d'utilisation de ces réseaux […] et les évolutions tarifaires ».

L'article L. 452-1-1 du code de l'énergie prévoit notamment que ces tarifs « sont établis de manière transparente et non discriminatoire afin de couvrir l'ensemble des coûts supportés par ces gestionnaires, dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d'un gestionnaire de réseau ou d'installations efficace. Ces coûts tiennent compte des caractéristiques du service rendu et des coûts liés à ce service, y compris des obligations fixées par la loi et les règlements ainsi que des coûts résultant de l'exécution des missions de service public et des contrats mentionnés au I de l'article L. 121-46 ».

L'article L. 452-2 du code de l'énergie prévoit que la CRE fixe les méthodes utilisées pour établir les tarifs d'utilisation des réseaux de gaz naturel.

Par ailleurs, l'article L. 452-3 du code de l'énergie dispose que la CRE délibère sur les évolutions tarifaires « avec, le cas échéant, les modifications de niveau et de structure des tarifs qu'elle estime justifiées au vu notamment de l'analyse de la comptabilité des opérateurs et de l'évolution prévisible des charges de fonctionnement et d'investissement ». La délibération de la CRE peut prévoir « un encadrement pluriannuel de l'évolution des tarifs ainsi que des mesures incitatives appropriées à court ou long terme pour encourager les opérateurs à améliorer leurs performances liées, notamment, à la qualité du service rendu, à l'intégration du marché intérieur du gaz, à la sécurité d'approvisionnement et à la recherche d'efforts de productivité ».

Modification du cadre d'apurement du CRCP des ELD

En premier lieu, la CRE considère qu'au vu des soldes de compte de régularisation des charges et des produits (CRCP) importants constatés pour les entreprises locales de distribution (ELD) sur la première partie de la période ATRD6, il est nécessaire d'accélérer le rythme d'apurement du CRCP compte tenu des incertitudes pesant sur le contexte économique, en termes de charges à couvrir, et sur l'évolution des consommations de gaz ainsi que du nombre de consommateurs. Elle modifie donc les modalités d'évolution annuelle de l'apurement du solde du CRCP des ELD à partir du 1er juillet 2024, en cohérence également avec le tarif ATRD7 de GRDF fixé dans sa délibération n° 2024-39 du 15 février 2024.

Par conséquent, la CRE décide de modifier le cadre de régulation fixé par la délibération n° 2022-28 du 27 janvier 2022 portant décision sur les tarifs péréqués d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel des entreprises locales de distribution (ATRD6 des ELD) et la délibération n° 2022-120 du 28 avril 2022 portant décision sur les tarifs péréqués d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel de Caléo et des entreprises locales de distribution de gaz naturel disposant d'un tarif commun.

La CRE retient ainsi les deux évolutions suivantes de la formule d'évolution annuelle « IPC + X + k », pour l'ensemble des ELD :

- la mise à jour tarifaire annuelle pour l'année N prendra en compte la correction de l'écart d'inflation au titre de l'année N-1 entre la prévision du projet de loi de finances et le niveau réalisé tel que calculé par l'INSEE ;

- le plafonnement des facteurs d'apurement k est fixé à +/- 3 % contre +/- 2 %.

De plus, l'écart d'inflation au titre de l'année 2022 entre la prévision du PLF et le niveau réalisé (soit 3,84 %) sera également pris en compte lors de l'évolution du 1er juillet 2024 dans le terme « IPC ».

Le détail des modifications concernant le cadre de régulation fixé par les délibérations ATRD6 des ELD susmentionnées est présenté en annexe 1 de la présente délibération.

Mise à jour de la régulation incitative de la performance du système de comptage évolué de Régaz-Bordeaux

En second lieu, la CRE décide de mettre à jour la régulation incitative de la performance du système de comptage évolué de Régaz-Bordeaux fixé par la délibération n° 2020-039 du 27 février 2020 portant décision sur le cadre de régulation du système de comptage évolué de gaz naturel du gestionnaire de réseaux de distribution Régaz-Bordeaux.

Le cadre actuel de cette régulation incite Régaz-Bordeaux à :

- maîtriser les coûts d'investissement ;

- respecter le calendrier de déploiement ;

- garantir le niveau de performance attendu du système de comptage évolué au travers d'indicateurs de qualité de service spécifiques au projet de comptage évolué.

La délibération du 27 février 2020 prévoit que la régulation incitative du niveau de performance du système de comptage porte sur la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2023 et que la CRE pourra décider au-delà de cette date « d'évolutions du mécanisme, sur la base d'un retour d'expérience suffisant ».

Pour la période allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025 (date après laquelle s'appliqueront les indicateurs de qualité de service du tarif ATRD7 des ELD), la CRE décide donc de modifier la délibération n° 2022-28 du 27 janvier 2022 portant décision sur les tarifs péréqués d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel des entreprises locales de distribution, en ce qu'elle concerne Régaz-Bordeaux, afin de :

- supprimer l'incitation financière associée à l'indicateur « Taux d'index rectifiés sur le périmètre des compteurs communicants » ;

- renforcer l'incitation de la qualité de service du système de comptage évolué de Régaz-Bordeaux, en adaptant la structure et en recalant le niveau des objectifs des 3 indicateurs donnant lieu à incitation, pour tenir compte de la performance de Régaz-Bordeaux en début de déploiement ;

- introduire le suivi d'un indicateur relatif à la publication journalière des données de consommation.

Par ailleurs, la CRE décide d'adapter la régulation de la qualité de service au périmètre du tarif ATRD6 pour basculer vers un simple suivi, à compter du 1er janvier 2024, l'indicateur « Taux de relevés semestriels (6M) sur index réels (relevés ou autorelevés) ».

Les indicateurs, qu'ils soient incités financièrement ou non, sont ainsi fixés selon la méthode, les objectifs et les modalités de calcul des incitations financières définis dans l'annexe 3 de la présente délibération.

Le Conseil supérieur de l'énergie, consulté par la CRE sur le projet de décision, a rendu son avis le 13 février 2024.

La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française et sur le site internet de la CRE. Elle sera transmise au ministre chargé de l'énergie ainsi qu'au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.