JORF n°0304 du 24 décembre 2024

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la puissance de raccordement des utilisateurs d'électricité

Résumé La CRE change la puissance de raccordement des utilisateurs pour mieux utiliser le réseau et réduire les coûts, avec une petite indemnisation pour les utilisateurs existants.

Le Dispositif s'appliquera à compter du 1er août 2025 pour les installations existantes comme pour les nouvelles installations.
Les modalités détaillées retenues par la CRE sont définies en annexe de la présente délibération.

3.3. Niveau de la puissance de raccordement du client après modification par le gestionnaire de réseau
Rappel des propositions de la CRE lors de la deuxième consultation

La CRE a proposé dans sa seconde consultation que la formule de calcul de la puissance de raccordement adaptée (hors période de montée en charge) soit la suivante :

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

Lorsque la puissance de raccordement a été modifiée, les gestionnaires de réseaux devraient mettre à jour annuellement la valeur de la puissance de raccordement mise à la disposition de l'utilisateur concerné (en fonction d'un historique glissant de consommation de 5 ans).

Réponses des acteurs à la consultation

La quasi-totalité des utilisateurs est opposée à la modification systématique de la puissance de raccordement selon la formule proposée par la CRE et souhaite qu'avant toute modification de puissance de raccordement leur soit donnée la possibilité de justifier leur besoin et que le gestionnaire de réseau décide de modifier ou non la puissance au cas par cas.
Les gestionnaires de réseau considèrent ne pas être en mesure d'objectiver les justifications individuelles des utilisateurs et que cela représenterait une charge de travail importante, notamment pour les GRD (environ 100 000 clients HTA chez Enedis par exemple).
Les ELD sont opposées à la modification systématique des puissances de raccordement pour l'ensemble des utilisateurs car cela entrainerait, selon elles, une charge de travail trop importante. Elles souhaitent que l'application puisse être limitée aux zones jugées pertinentes par le GRD, notamment là où une saturation des capacités de réseau est constatée. Cette proposition n'est pas soutenue par RTE et Enedis car il serait trop complexe de définir des critères objectifs, quand bien même des critères sur l'état du réseau seraient définis. En effet, l'état du réseau est changeant et complexe à appréhender pour les utilisateurs. RTE et Enedis sont favorables à une application à l'ensemble des utilisateurs.
Enedis est par ailleurs opposé à la proposition de la CRE de mettre à disposition de l'utilisateur annuellement la valeur de sa puissance de raccordement actualisée selon la formule. Selon Enedis, cela nécessiterait à court terme une charge de travail ainsi qu'un coût important et, à plus long terme, des développements SI importants pour automatiser le processus. Ainsi, Enedis propose que, pendant une phase intermédiaire de 2 voire 3 ans nécessaire pour effectuer les développements SI, la valeur de la puissance de raccordement modifiée ne soit communiquée qu'aux clients demandant une augmentation de leur puissance souscrite.
Concernant la formule de calcul, de nombreux utilisateurs soulignent qu'ils peuvent avoir besoin d'une marge plus importante que 15 % par rapport à leur puissance maximale soutirée sur 5 ans pour répondre à des situations exceptionnelles. Les acteurs demandent entre 20 et 50 % de marge.
Les stockeurs (batteries, STEP) soulignent que leur puissance maximale soutirée sur 5 ans peut être inférieure à la puissance mise à la disposition de RTE pour des services réseau (services systèmes notamment) et qu'il est donc nécessaire de prendre en compte la puissance contractualisée pour des réserves dans la formule de la puissance de raccordement adaptée.
Les gestionnaires de réseau considèrent que la marge de 15 % par rapport la puissance maximale soutirée est déjà élevée et limite l'incitation au bon dimensionnement.

Analyse de la CRE

La CRE est défavorable à la possibilité pour l'utilisateur de justifier son besoin pour ne pas être sujet à la modification de sa puissance de raccordement, qui introduirait un traitement différent et potentiellement discriminatoire entre les utilisateurs si la modification de la puissance de raccordement dépendait de l'appréciation par le gestionnaire de réseau du besoin de l'utilisateur.
Concernant la demande des ELD de laisser le choix aux gestionnaires de réseau d'appliquer le Dispositif dans les zones où ils l'estiment pertinent, la CRE considère que cela risquerait également d'introduire une discrimination entre les utilisateurs et limiterait l'intérêt du Dispositif. Pour que les utilisateurs formulant une demande de raccordement ou d'augmentation de leur puissance de raccordement soient incités à dimensionner au mieux leur puissance de raccordement, il est nécessaire que le Dispositif leur soit appliqué, quelle que soit la zone dans laquelle ils se raccordent. Cette optimisation du dimensionnement des puissances de raccordement permettra de réduire la contrainte sur le réseau dans les différentes zones. En outre, dans une zone sans contrainte (où la capacité non utilisée d'un utilisateur n'est pas réutilisée pour d'autres raccordements), la réduction de la puissance de raccordement d'un utilisateur ne fera pas obstacle à ce qu'il puisse augmenter à nouveau cette puissance de manière immédiate et gratuite si cette demande n'engendre pas de travaux supplémentaires.
Concernant la demande d'Enedis de ne pas informer systématiquement les utilisateurs de la modification de leur puissance de raccordement, la CRE comprend et partage la volonté d'Enedis de maitriser les coûts. Toutefois, il est essentiel que les utilisateurs soient informés de la diminution de leur puissance de raccordement avant de formuler des demandes d'augmentation de puissance. En conséquence, la CRE décide d'introduire une période transitoire de 2 ans à compter du 1er août 2025 pendant laquelle les GRD devront mettre à disposition d'un utilisateur la valeur de sa puissance de raccordement modifiée uniquement lorsqu'il formulera une demande de modification de puissance souscrite ou de puissance de raccordement. Cette possibilité est ouverte aux GRD qui ne seraient pas en mesure de mettre à disposition des utilisateurs leur nouvelle valeur de puissance de raccordement de manière annuelle à compter du 1er août 2025. Toutefois, cette solution transitoire est conditionnée à une information préalable des utilisateurs par les GRD leur présentant les modalités du Dispositif. Au terme de la période transitoire de 2 ans, la nouvelle puissance de raccordement d'un utilisateur devra être mise à jour annuellement et mise à disposition de l'utilisateur.
Concernant la formule de modification de la puissance de raccordement, afin de limiter l'impact pour les utilisateurs pouvant avoir des besoins exceptionnels, la CRE décide de fixer la marge à 25 %, plutôt que 15 %. La puissance de raccordement sera ainsi modifiée selon la formule suivante :

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

Par rapport à la situation actuelle, le Dispositif limitera l'écart entre la puissance maximale soutirée par les utilisateurs et leur puissance de raccordement, ce qui réduira le coût pour le TURPE des augmentations de puissance souscrite dans la limite de la puissance de raccordement.
Enfin, s'agissant de la remarque des stockeurs concernant leur participation aux services système, la CRE précise dans les règles en annexe que les gestionnaires de réseau devront s'assurer que la modification de la puissance de raccordement ne limitera pas la capacité d'un utilisateur à fournir des services au réseau (notamment la réserve primaire ou secondaire pour les stockages).
Les modalités détaillées retenues par la CRE sont définies en annexe de la présente délibération.

Décision de la CRE

En application des dispositions des articles L. 134-1 et L. 342-24 du code de l'énergie, la Commission de régulation de l'énergie (CRE) est compétente pour préciser les conditions d'accès aux réseaux d'électricité et de leur utilisation et déterminer les modalités d'évolution de la puissance de raccordement et les éventuelles indemnités auxquelles un client peut prétendre, en cas de modification de sa puissance de raccordement à des fins de dimensionnement optimal du réseau.
Le dispositif de modification de la puissance de raccordement a pour objectif de faciliter l'électrification des usages en accélérant le traitement des demandes de raccordement grâce à une optimisation collective de l'usage du réseau, au bénéfice de l'ensemble des utilisateurs. La responsabilisation des demandeurs de raccordement permettra de limiter au maximum les travaux superflus de développement du réseau qui pourraient ralentir la dynamique d'électrification et renchérir son coût pour tous les utilisateurs.
Conformément à l'arrêté du 14 novembre 2024 relatif aux catégories d'installations soumises aux dispositions de l'article L. 342-24 du code de l'énergie, les catégories d'installations concernées sont les installations raccordées aux réseaux publics d'électricité, dans les domaines de tension HTA et HTB, à l'exception :

- des ouvrages permettant le raccordement des réseaux de distribution d'électricité au réseau de transport d'électricité ou à un autre réseau de distribution d'électricité ;
- des installations nucléaires de base définies à l'article L. 593-2 du code de l'environnement ;
- des réseaux de transport de gaz naturel mentionnés au chapitre Ier du titre III du livre IV, des infrastructures de stockage de gaz naturel mentionnées à l'article L. 421-3-1 et des installations de gaz naturel liquéfié mentionnées à l'article L. 431-8 du code de l'énergie.

La CRE détermine les modalités de modification contractuelle des puissances de raccordement et d'indemnisation telles que définies en annexe de la présente délibération, dont les principales sont :

- la modification de la puissance de raccordement de manière systématique pour les utilisateurs en fonction de la puissance maximale soutirée par l'utilisateur au cours des cinq dernières années avec une marge de 25 % laissée à l'utilisateur ;
- la possibilité pour les utilisateurs souhaitant se raccorder ou augmenter leur puissance de raccordement de demander un raccordement avec ou sans montée en charge jusqu'à dix ans et dans le cas d'un raccordement avec montée en charge, les principes de modification de la puissance de raccordement spécifiques avec la possibilité pour ces utilisateurs de souscrire la puissance demandée pour que leur puissance de raccordement ne soit pas modifiée ;
- une indemnisation consistant à réduire la contribution financière due par l'utilisateur au titre du raccordement (après l'application de la réfaction) de 60 % pour une installation existante pour laquelle l'utilisateur a formulé une demande d'augmentation de puissance de raccordement, dans la limite de sa puissance de raccordement initiale.

Les modalités de modification de la puissance de raccordement des utilisateurs nouveaux ou existants et les modalités de réduction de la contribution financière due par ces derniers, définies en annexe de la présente délibération, entrent en vigueur le 1er août 2025.
La CRE demande à RTE et aux GRD de mener des concertations en vue de définir les modalités détaillées de mise en œuvre de ces dispositions, en particulier concernant les critères relatifs à la courbe de montée en charge pouvant être fournie par les utilisateurs.
La CRE demande, pour les catégories d'installations concernées par le dispositif :

- à RTE de la saisir pour approbation avant le 1er juin 2025 des projets de procédures de raccordement, des modèles de convention de raccordement et de contrats d'accès au réseau ;
- aux GRD d'apporter avant au 1er août 2025 les modifications nécessaires aux procédures de raccordement et aux modèles de convention de raccordement et de mettre à jour, selon les modalités et le calendrier qui seront définies par la CRE, leurs modèles de contrats d'accès au réseau dont les modifications pourront intervenir postérieurement à l'entrée en vigueur du dispositif.

Les modalités de modification contractuelle des puissances de raccordement et d'indemnisation telles que définies en annexe de la présente délibération prévalent sur toutes autres stipulations des contrats d'accès au réseau de distribution ou des contrats uniques en vigueur des utilisateurs concernés, qui seraient contraires aux dispositions de la présente délibération et qui ne seraient pas encore mises à jour au 1er août 2025 en raison des procédures d'évolution de ces contrats approuvés par la CRE.
La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française et sur le site internet de la CRE. Elle sera transmise au ministre chargé de l'énergie.

Délibéré à Paris, le 18 décembre 2024.

Pour la Commission de régulation de l'énergie :
La présidente,
E. Wargon


Historique des versions

Version 1

Le Dispositif s'appliquera à compter du 1er août 2025 pour les installations existantes comme pour les nouvelles installations.

Les modalités détaillées retenues par la CRE sont définies en annexe de la présente délibération.

3.3. Niveau de la puissance de raccordement du client après modification par le gestionnaire de réseau

Rappel des propositions de la CRE lors de la deuxième consultation

La CRE a proposé dans sa seconde consultation que la formule de calcul de la puissance de raccordement adaptée (hors période de montée en charge) soit la suivante :

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

Lorsque la puissance de raccordement a été modifiée, les gestionnaires de réseaux devraient mettre à jour annuellement la valeur de la puissance de raccordement mise à la disposition de l'utilisateur concerné (en fonction d'un historique glissant de consommation de 5 ans).

Réponses des acteurs à la consultation

La quasi-totalité des utilisateurs est opposée à la modification systématique de la puissance de raccordement selon la formule proposée par la CRE et souhaite qu'avant toute modification de puissance de raccordement leur soit donnée la possibilité de justifier leur besoin et que le gestionnaire de réseau décide de modifier ou non la puissance au cas par cas.

Les gestionnaires de réseau considèrent ne pas être en mesure d'objectiver les justifications individuelles des utilisateurs et que cela représenterait une charge de travail importante, notamment pour les GRD (environ 100 000 clients HTA chez Enedis par exemple).

Les ELD sont opposées à la modification systématique des puissances de raccordement pour l'ensemble des utilisateurs car cela entrainerait, selon elles, une charge de travail trop importante. Elles souhaitent que l'application puisse être limitée aux zones jugées pertinentes par le GRD, notamment là où une saturation des capacités de réseau est constatée. Cette proposition n'est pas soutenue par RTE et Enedis car il serait trop complexe de définir des critères objectifs, quand bien même des critères sur l'état du réseau seraient définis. En effet, l'état du réseau est changeant et complexe à appréhender pour les utilisateurs. RTE et Enedis sont favorables à une application à l'ensemble des utilisateurs.

Enedis est par ailleurs opposé à la proposition de la CRE de mettre à disposition de l'utilisateur annuellement la valeur de sa puissance de raccordement actualisée selon la formule. Selon Enedis, cela nécessiterait à court terme une charge de travail ainsi qu'un coût important et, à plus long terme, des développements SI importants pour automatiser le processus. Ainsi, Enedis propose que, pendant une phase intermédiaire de 2 voire 3 ans nécessaire pour effectuer les développements SI, la valeur de la puissance de raccordement modifiée ne soit communiquée qu'aux clients demandant une augmentation de leur puissance souscrite.

Concernant la formule de calcul, de nombreux utilisateurs soulignent qu'ils peuvent avoir besoin d'une marge plus importante que 15 % par rapport à leur puissance maximale soutirée sur 5 ans pour répondre à des situations exceptionnelles. Les acteurs demandent entre 20 et 50 % de marge.

Les stockeurs (batteries, STEP) soulignent que leur puissance maximale soutirée sur 5 ans peut être inférieure à la puissance mise à la disposition de RTE pour des services réseau (services systèmes notamment) et qu'il est donc nécessaire de prendre en compte la puissance contractualisée pour des réserves dans la formule de la puissance de raccordement adaptée.

Les gestionnaires de réseau considèrent que la marge de 15 % par rapport la puissance maximale soutirée est déjà élevée et limite l'incitation au bon dimensionnement.

Analyse de la CRE

La CRE est défavorable à la possibilité pour l'utilisateur de justifier son besoin pour ne pas être sujet à la modification de sa puissance de raccordement, qui introduirait un traitement différent et potentiellement discriminatoire entre les utilisateurs si la modification de la puissance de raccordement dépendait de l'appréciation par le gestionnaire de réseau du besoin de l'utilisateur.

Concernant la demande des ELD de laisser le choix aux gestionnaires de réseau d'appliquer le Dispositif dans les zones où ils l'estiment pertinent, la CRE considère que cela risquerait également d'introduire une discrimination entre les utilisateurs et limiterait l'intérêt du Dispositif. Pour que les utilisateurs formulant une demande de raccordement ou d'augmentation de leur puissance de raccordement soient incités à dimensionner au mieux leur puissance de raccordement, il est nécessaire que le Dispositif leur soit appliqué, quelle que soit la zone dans laquelle ils se raccordent. Cette optimisation du dimensionnement des puissances de raccordement permettra de réduire la contrainte sur le réseau dans les différentes zones. En outre, dans une zone sans contrainte (où la capacité non utilisée d'un utilisateur n'est pas réutilisée pour d'autres raccordements), la réduction de la puissance de raccordement d'un utilisateur ne fera pas obstacle à ce qu'il puisse augmenter à nouveau cette puissance de manière immédiate et gratuite si cette demande n'engendre pas de travaux supplémentaires.

Concernant la demande d'Enedis de ne pas informer systématiquement les utilisateurs de la modification de leur puissance de raccordement, la CRE comprend et partage la volonté d'Enedis de maitriser les coûts. Toutefois, il est essentiel que les utilisateurs soient informés de la diminution de leur puissance de raccordement avant de formuler des demandes d'augmentation de puissance. En conséquence, la CRE décide d'introduire une période transitoire de 2 ans à compter du 1er août 2025 pendant laquelle les GRD devront mettre à disposition d'un utilisateur la valeur de sa puissance de raccordement modifiée uniquement lorsqu'il formulera une demande de modification de puissance souscrite ou de puissance de raccordement. Cette possibilité est ouverte aux GRD qui ne seraient pas en mesure de mettre à disposition des utilisateurs leur nouvelle valeur de puissance de raccordement de manière annuelle à compter du 1er août 2025. Toutefois, cette solution transitoire est conditionnée à une information préalable des utilisateurs par les GRD leur présentant les modalités du Dispositif. Au terme de la période transitoire de 2 ans, la nouvelle puissance de raccordement d'un utilisateur devra être mise à jour annuellement et mise à disposition de l'utilisateur.

Concernant la formule de modification de la puissance de raccordement, afin de limiter l'impact pour les utilisateurs pouvant avoir des besoins exceptionnels, la CRE décide de fixer la marge à 25 %, plutôt que 15 %. La puissance de raccordement sera ainsi modifiée selon la formule suivante :

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

Par rapport à la situation actuelle, le Dispositif limitera l'écart entre la puissance maximale soutirée par les utilisateurs et leur puissance de raccordement, ce qui réduira le coût pour le TURPE des augmentations de puissance souscrite dans la limite de la puissance de raccordement.

Enfin, s'agissant de la remarque des stockeurs concernant leur participation aux services système, la CRE précise dans les règles en annexe que les gestionnaires de réseau devront s'assurer que la modification de la puissance de raccordement ne limitera pas la capacité d'un utilisateur à fournir des services au réseau (notamment la réserve primaire ou secondaire pour les stockages).

Les modalités détaillées retenues par la CRE sont définies en annexe de la présente délibération.

Décision de la CRE

En application des dispositions des articles L. 134-1 et L. 342-24 du code de l'énergie, la Commission de régulation de l'énergie (CRE) est compétente pour préciser les conditions d'accès aux réseaux d'électricité et de leur utilisation et déterminer les modalités d'évolution de la puissance de raccordement et les éventuelles indemnités auxquelles un client peut prétendre, en cas de modification de sa puissance de raccordement à des fins de dimensionnement optimal du réseau.

Le dispositif de modification de la puissance de raccordement a pour objectif de faciliter l'électrification des usages en accélérant le traitement des demandes de raccordement grâce à une optimisation collective de l'usage du réseau, au bénéfice de l'ensemble des utilisateurs. La responsabilisation des demandeurs de raccordement permettra de limiter au maximum les travaux superflus de développement du réseau qui pourraient ralentir la dynamique d'électrification et renchérir son coût pour tous les utilisateurs.

Conformément à l'arrêté du 14 novembre 2024 relatif aux catégories d'installations soumises aux dispositions de l'article L. 342-24 du code de l'énergie, les catégories d'installations concernées sont les installations raccordées aux réseaux publics d'électricité, dans les domaines de tension HTA et HTB, à l'exception :

- des ouvrages permettant le raccordement des réseaux de distribution d'électricité au réseau de transport d'électricité ou à un autre réseau de distribution d'électricité ;

- des installations nucléaires de base définies à l'article L. 593-2 du code de l'environnement ;

- des réseaux de transport de gaz naturel mentionnés au chapitre Ier du titre III du livre IV, des infrastructures de stockage de gaz naturel mentionnées à l'article L. 421-3-1 et des installations de gaz naturel liquéfié mentionnées à l'article L. 431-8 du code de l'énergie.

La CRE détermine les modalités de modification contractuelle des puissances de raccordement et d'indemnisation telles que définies en annexe de la présente délibération, dont les principales sont :

- la modification de la puissance de raccordement de manière systématique pour les utilisateurs en fonction de la puissance maximale soutirée par l'utilisateur au cours des cinq dernières années avec une marge de 25 % laissée à l'utilisateur ;

- la possibilité pour les utilisateurs souhaitant se raccorder ou augmenter leur puissance de raccordement de demander un raccordement avec ou sans montée en charge jusqu'à dix ans et dans le cas d'un raccordement avec montée en charge, les principes de modification de la puissance de raccordement spécifiques avec la possibilité pour ces utilisateurs de souscrire la puissance demandée pour que leur puissance de raccordement ne soit pas modifiée ;

- une indemnisation consistant à réduire la contribution financière due par l'utilisateur au titre du raccordement (après l'application de la réfaction) de 60 % pour une installation existante pour laquelle l'utilisateur a formulé une demande d'augmentation de puissance de raccordement, dans la limite de sa puissance de raccordement initiale.

Les modalités de modification de la puissance de raccordement des utilisateurs nouveaux ou existants et les modalités de réduction de la contribution financière due par ces derniers, définies en annexe de la présente délibération, entrent en vigueur le 1er août 2025.

La CRE demande à RTE et aux GRD de mener des concertations en vue de définir les modalités détaillées de mise en œuvre de ces dispositions, en particulier concernant les critères relatifs à la courbe de montée en charge pouvant être fournie par les utilisateurs.

La CRE demande, pour les catégories d'installations concernées par le dispositif :

- à RTE de la saisir pour approbation avant le 1er juin 2025 des projets de procédures de raccordement, des modèles de convention de raccordement et de contrats d'accès au réseau ;

- aux GRD d'apporter avant au 1er août 2025 les modifications nécessaires aux procédures de raccordement et aux modèles de convention de raccordement et de mettre à jour, selon les modalités et le calendrier qui seront définies par la CRE, leurs modèles de contrats d'accès au réseau dont les modifications pourront intervenir postérieurement à l'entrée en vigueur du dispositif.

Les modalités de modification contractuelle des puissances de raccordement et d'indemnisation telles que définies en annexe de la présente délibération prévalent sur toutes autres stipulations des contrats d'accès au réseau de distribution ou des contrats uniques en vigueur des utilisateurs concernés, qui seraient contraires aux dispositions de la présente délibération et qui ne seraient pas encore mises à jour au 1er août 2025 en raison des procédures d'évolution de ces contrats approuvés par la CRE.

La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française et sur le site internet de la CRE. Elle sera transmise au ministre chargé de l'énergie.

Délibéré à Paris, le 18 décembre 2024.

Pour la Commission de régulation de l'énergie :

La présidente,

E. Wargon