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Modalités de modification de la puissance de raccordement et d'indemnisation des utilisateurs
ANNEXE
MODALITÉS DE MODIFICATION DE LA PUISSANCE DE RACCORDEMENT DES UTILISATEURS ET MODALITÉS D'INDEMNISATION
En application de l'article L. 342-24 du code de l'énergie, le présent document détermine les modalités d'évolution de la puissance de raccordement à des fins de dimensionnement optimal du réseau et d'indemnisation des utilisateurs concernés (ci-après « le Dispositif »). Le Dispositif s'applique à toutes les catégories d'installations raccordées dans les domaines de tension HTA et HTB à l'exception de celles mentionnées à l'arrêté du 14 novembre 2024 (6).
Les gestionnaires de réseaux doivent notifier à l'ensemble des installations pour lesquelles une convention de raccordement a été signée avant le 1er août 2025 les nouvelles règles de modification de leur puissance de raccordement définies dans la présente délibération.
- Modalités d'évolution de la puissance de raccordement
1.1. Evolution de la puissance de raccordement
Hors période de montée en charge telle que définie dans la section 1.2 de la présente annexe, la puissance de raccordement d'une installation pour laquelle les ouvrages de raccordement ont été mis à disposition depuis au moins cinq ans est modifiée annuellement selon la formule suivante :
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Lors de la modification de la puissance de raccordement d'un utilisateur, les gestionnaires de réseau doivent s'assurer que cette dernière ne limite pas la capacité pour un utilisateur à fournir des services au réseau (notamment la réserve primaire pour les stockages).
Les gestionnaires de réseaux doivent mettre à jour annuellement la valeur de la puissance de raccordement selon la formule ci-dessus et la mettre à disposition de l'utilisateur concerné à tout moment (en fonction d'un historique glissant de consommation de cinq ans).
Toutefois, pendant une période transitoire de deux ans à compter du 1er août 2025, les GRD doivent mettre à disposition d'un utilisateur la valeur de sa puissance de raccordement modifiée uniquement lorsqu'il formule une demande de modification de puissance souscrite ou de puissance de raccordement. Cette solution transitoire est conditionnée à l'information préalable des utilisateurs des modalités du Dispositif par chaque GRD. Au terme de la période transitoire de deux ans, la nouvelle puissance de raccordement d'un utilisateur est mise à jour annuellement et mise à disposition de l'utilisateur à tout moment.
1.2. Evolution de la puissance de raccordement pendant la période de montée en charge d'une installation
A partir du 1er août 2025, au moment de sa demande de raccordement ou d'augmentation de puissance de raccordement ou au plus tard à la signature de sa convention de raccordement, l'utilisateur a le choix entre deux possibilités :
Option 1 : Demande de raccordement sans montée en charge : L'utilisateur peut choisir au moment de sa demande de raccordement, ou d'augmentation de sa puissance de raccordement, d'être raccordé à hauteur de sa puissance de raccordement cible dès la mise à disposition de ses ouvrages de raccordement. Dans ce cas, la puissance de raccordement est réévaluée, et le cas échéant, modifiée annuellement, à compter de l'échéance d'une période de cinq années après la mise à disposition du raccordement conformément à la section 1.1 de la présente annexe.
Option 2 : Demande de raccordement avec montée en charge progressive jusqu'à dix ans et échéances intermédiaires : L'utilisateur, avant la signature de sa convention de raccordement pour sa demande de raccordement ou d'augmentation de sa puissance de raccordement, s'engage sur une montée en charge progressive. Ainsi, il peut, jusqu'à la signature de sa convention de raccordement :
- s'engager sur une montée en charge progressive ; ou
- modifier le cas échéant la montée en charge fournie à la demande de raccordement.
Dans ce cas, l'utilisateur définit différentes valeurs intermédiaires de puissance de raccordement sur au moins trois périodes au cours des dix premières années de son raccordement, la puissance de raccordement finale devant être atteinte dix ans après la mise à disposition de son raccordement. Les valeurs intermédiaires de puissance sur ces périodes définies par l'utilisateur doivent être supérieures à des valeurs planchers, exprimées en pourcentage de la puissance de raccordement à terme.
Les modalités précises de cette montée en charge seront définies dans les procédures de raccordement des gestionnaires de réseaux après concertation des acteurs, procédures approuvées par la CRE pour RTE et encadrées par elle pour les GRD. Ces procédures devront notamment définir :
- les échéances des différentes périodes de la montée en charge pour lesquelles des valeurs intermédiaires de puissance de raccordement pourront être définies par l'utilisateur ; ces échéances devant permettre d'identifier une courbe globale de montée en charge, elles ne devraient donc être ni trop proches ni trop éloignées les unes des autres ;
- les niveaux planchers de puissance de raccordement associés aux périodes intermédiaires.
A chaque échéance de la montée en charge, le gestionnaire de réseau constate :
- la puissance maximale soutirée par l'utilisateur au cours des cinq dernières années ou depuis la mise à disposition des ouvrages de raccordement lorsque celle-ci date de moins de cinq ans ; et
- la puissance souscrite par l'utilisateur au cours de la période intermédiaire de montée en charge précédant cette échéance.
Si la puissance souscrite par l'utilisateur sur l'ensemble de la période intermédiaire de montée en charge est égale à la puissance de raccordement demandée sur la période, alors la puissance de raccordement de l'utilisateur n'est pas modifiée.
Si la puissance souscrite par l'utilisateur au cours de la période est inférieure à la puissance de raccordement demandée sur la période, alors le gestionnaire de réseau détermine la puissance de raccordement à récupérer selon la formule suivante :
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Cette puissance récupérée est déduite des valeurs intermédiaires de puissance de raccordement suivantes ainsi que de la puissance de raccordement finale. La puissance de raccordement continue ainsi à augmenter jusqu'au terme de la montée en charge mais est réduite sur chaque période intermédiaire selon la formule ci-dessus.
La figure 1 dans la section 1.3 de la présente annexe présente l'exemple d'un utilisateur s'étant engagé sur une courbe de montée en charge avec des échéances intermédiaires à deux, cinq et sept ans.
1.3. Exemple d'un utilisateur avec une courbe de montée en charge
Figure 1 : Exemple d'un engagement du client sur une montée en charge
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- Modalités d'indemnisation à la suite d'une modification de la puissance de raccordement
Une modification de la puissance de raccordement, en application des dispositions de la section 1 de la présente annexe, des installations pour lesquelles la convention de raccordement en vigueur au moment de la modification a été signée à compter du 1er août 2025 n'ouvre droit à aucune indemnisation de l'utilisateur.
Lorsqu'un un utilisateur disposant d'une convention de raccordement signée avant le 1er août 2025, dont la puissance de raccordement a été modifiée conformément à la section 1.1 de la présente annexe, demande, pour la première fois à compter du 1er août 2025, une augmentation de sa puissance de modifiée, il bénéficie d'une indemnisation déduite de sa contribution financière au titre du raccordement. L'indemnisation correspond à 60 % du coût de raccordement, nécessaire pour disposer de la puissance de raccordement demandée, restant après l'application de la réfaction, le cas échéant. A des fins de clarification, il est précisé que les demandes d'augmentations ultérieures n'ouvrent pas droit à une indemnisation.
Toutefois, lorsque la demande d'augmentation de puissance de raccordement est supérieure à la puissance de raccordement initiale de l'utilisateur, cet utilisateur bénéficie d'une réduction de sa contribution financière seulement pour la part de l'augmentation de puissance restant dans la limite de sa puissance de raccordement initiale. A cette fin, le gestionnaire de réseau évalue le coût d'une augmentation de puissance jusqu'à la puissance de raccordement initiale, puis détermine le niveau d'indemnisation en découlant afin de le déduire du coût à la charge de l'utilisateur pour son augmentation de puissance totale (au-delà de la puissance de raccordement initiale).
(1) Ordonnance n° 2023-816 du 23 août 2023 relative au raccordement et à l'accès aux réseaux publics d'électricité.
(2) Loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables.
(3) Consultation publique n° 2024-03 de la CRE du 3 avril 2024 relative aux conditions de modification par les gestionnaires de réseau public de la puissance de raccordement électrique des utilisateurs en application de l'article L. 342-24 du code de l'énergie.
Seconde Consultation publique n° 2024-11 de la CRE du 12 juillet 2024 relative aux conditions de modification par les gestionnaires de réseaux publics de la puissance de raccordement électrique des utilisateurs en application de l'article L. 342-24 du code de l'énergie.
(4) Arrêté du 14 novembre 2024 relatif aux catégories d'installations soumises aux dispositions de l'article L. 342-24 du code de l'énergie.
(5) Arrêté du 30 novembre 2017 relatif à la prise en charge des coûts de raccordement aux réseaux publics d'électricité, en application de l'article L. 341-2 du code de l'énergie.
(6) Arrêté du 14 novembre 2024 relatif aux catégories d'installations soumises aux dispositions de l'article L. 342-24 du code de l'énergie.
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