JORF n°0192 du 13 août 2024

Décision n°2024-1220 du 4 juin 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration de conformité relative à l'annexe de la décision n°2016-1678 de l'ARCEP relative à la publication des cartes de couverture des services de radiotéléphonie mobile

Résumé Déclaration de conformité des cartes de couverture des services de radiotéléphonie mobile.

L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ci-après « l'ARCEP » ou « l'Autorité »),
Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE »), notamment ses articles L. 32-1, L. 33-1, L. 33-12, L. 36-6 et L. 36-7 ;
Vu les décisions de l'Autorité d'autorisation d'utilisation de fréquences délivrées pour établir et exploiter des réseaux radioélectriques mobiles ouverts au public en France métropolitaine et dans les collectivités, départements et régions d'outre-mer ;
Vu la décision n° 2016-1678 de l'ARCEP en date du 6 décembre 2016 relative aux contenus et aux modalités de mise à disposition du public d'informations relatives à la couverture des services mobiles et aux méthodes de vérification de la fiabilité de ces informations ;
Vu la décision n° 2020-0376 de l'ARCEP en date du 31 mars 2020 modifiant la décision n° 2016-1678 relative aux contenus et aux modalités de mise à disposition du public d'informations relatives à la couverture des services mobiles et aux méthodes de vérification de la fiabilité de ces informations ;
Vu la consultation publique menée par l'ARCEP du 19 mars 2024 au 30 avril 2024 relative à l'amélioration de l'information apportée aux utilisateurs et sur un projet de décision modifiant la décision n° 2016-1678 du 6 décembre 2016 modifiée par la décision n° 2020-0376 du 31 mars 2020, et les contributions à cette consultation publique ;
Après en avoir délibéré le 4 juin 2024,
Pour les motifs suivants :

  1. Cadre réglementaire

L'article L. 36-6 du CPCE prévoit que :
« Dans le respect des dispositions du présent code et de ses règlements d'application, et, lorsque ces décisions ont un effet notable sur la diffusion de services de radio et de télévision, après avis de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse précise les règles concernant :
[…]
7° Les contenus et les modalités de mise à disposition du public d'informations complètes, comparables, fiables, faciles à exploiter et actualisées relatives à la disponibilité, à la qualité et à la couverture des réseaux et des services de communications électroniques y compris celles ayant trait aux mesures prises pour assurer un accès équivalent pour les utilisateurs finals handicapés, ainsi que la détermination des indicateurs et méthodes employées pour les mesurer ;
[…]
Les décisions prises en application du présent article sont, après homologation par arrêté du ministre chargé des communications électroniques, publiées au Journal officiel. »
L'article L. 33-12 du CPCE précise qu'« afin de permettre la mise en œuvre et le contrôle du respect des obligations fixées en application des articles L. 33-1, L. 34-8-5, L. 36-6 et L. 42-1 du présent code, du III de l'article 52, des articles 52-1 à 52-3 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, et des articles 119 à 119-2 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, les mesures relatives à la qualité des services et à la couverture des réseaux et des services de communications électroniques, à leur traitement et à leur certification sont réalisées, sous le contrôle de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, par des organismes indépendants choisis par l'autorité et dont les frais sont financés et versés directement par les opérateurs concernés, dans une mesure, proportionnée à leur taille, que l'autorité détermine ».
En outre, le 11° de l'article L. 36-7 du CPCE dispose que l'ARCEP « [m]et à disposition du public, sous forme électronique, dans un standard ouvert aisément réutilisable, sous réserve de mentionner leurs sources, les cartes numériques de couverture du territoire que les fournisseurs de services de communications électroniques sont tenus de publier en application du présent code et des décisions prises pour son application, ainsi que les données servant à les établir dont elle fixe la liste et que les fournisseurs lui transmettent préalablement ».
L'article L. 32-1 du CPCE dispose enfin que :
« II. - Dans le cadre de leurs attributions respectives, le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse prennent, dans des conditions objectives et transparentes, des mesures raisonnables et proportionnées en vue d'atteindre les objectifs suivants :
[…]
4° L'aménagement et l'intérêt des territoires et la diversité de la concurrence dans les territoires ;
[…]
III. - Dans le cadre de ses attributions et, le cas échéant, conjointement avec le ministre chargé des communications électroniques, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse prend, dans des conditions objectives et transparentes, des mesures raisonnables et proportionnées en vue d'atteindre les objectifs suivants :
1° L'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale entre les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de communications électroniques […] ;
[…] 5° La capacité des utilisateurs finals à accéder à l'information et à la diffuser […] ».
Par la décision n° 2016-1678 susvisée, l'Autorité a :

- défini les contenus et les modalités de mise à disposition du public par les opérateurs d'informations fiables et comparables relatives à la couverture des services mobiles de communications électroniques ; et
- déterminé les modalités de contrôle de la fiabilité des informations ainsi mises à disposition. A cet égard, elle a défini un protocole de vérification de la fiabilité des cartes de couverture dans une version « 1.0 ». Il était prévu que ce protocole pouvait être amené à évoluer afin de tenir compte des leçons tirées de sa mise en œuvre, notamment dans le cadre de campagnes de mesures sur le terrain.

Par la décision n° 2020-0376 susvisée, l'Autorité a :

- imposé la publication de cartes de couverture des services de radiotéléphonie mobile correspondant aux zones où est le service est disponible à condition d'utiliser un terminal compatible avec la technologie 3G ;
- précisé les modalités de vérification de la fiabilité des cartes de couverture des services mobiles publiées par les opérateurs mobiles ; et
- précisé certaines des modalités de transmission à l'ARCEP des cartes de couverture, notamment leur format.

  1. Objet de la présente décision

A la suite de la consultation publique organisée du 19 mars au 30 avril 2024, et des contributions reçues dans ce cadre, l'ARCEP adopte, sur le fondement des dispositions précitées, la présente décision modifiant la décision de l'ARCEP n° 2016-1678 du 6 décembre 2016 susvisée.
Les principales modifications apportées par la présente décision consistent à préciser le contenu ainsi que les modalités de vérification de la fiabilité des cartes de couverture des services mobiles publiées par les opérateurs mobiles, afin de distinguer plusieurs niveaux de couverture pour les services de données mobiles s'agissant de la carte correspondant à la technologie 4G.
Ne seront motivées dans la présente décision que les dispositions de la décision n° 2016-1678 modifiée ayant évolué. Pour celles qui n'ont pas évolué, il convient de se reporter aux motifs de cette dernière.

  1. Précisions relatives à la distinction de différents niveaux dans les cartes de couverture du service de données mobiles devant être publiées par les opérateurs mobiles

La décision n° 2016-1678 susvisée prévoit que les cartes de couverture des services de radiotéléphonie comportent plusieurs niveaux.
En revanche, s'agissant des cartes de couverture du service de données mobiles, la décision n° 2016-1678 modifiée prévoit que celles-ci permettent d'apprécier les lieux où le service de données est disponible à l'extérieur des bâtiments et avec des terminaux portatifs, en distinguant les principales technologies qu'ils mettent en œuvre, sans préciser différents niveaux de couverture.
Avant l'entrée en vigueur de la présente décision, l'annexe 1 de la décision n° 2016-1678 prévoyait notamment que : « [l]a carte de couverture du service de données publiée par les opérateurs doit permettre au minimum d'apprécier les lieux où le service de données est disponible, à l'extérieur des bâtiments et avec des terminaux portatifs, selon la technologie utilisée pour fournir le service ».
Ainsi, les utilisateurs finals ne peuvent pas identifier le niveau de couverture s'agissant du service de données mobiles. Or, au regard de l'évolution des usages et de l'utilisation importante de ce service en technologie 4G, il apparaît pertinent, afin de garantir une meilleure cohérence avec l'expérience réelle des utilisateurs, et au regard notamment des objectifs d'accès à l'information des utilisateurs finals et d'aménagement et intérêt des territoires mentionnés à l'article L. 32-1 du CPCE, que les utilisateurs puissent avoir accès à ce niveau d'information supplémentaire s'agissant de celui-ci. L'ARCEP estime ainsi justifié de prévoir que les opérateurs soient tenus de publier des cartes de couverture devant intégrer une information claire, lisible et légendée sur le niveau de couverture, visible et compréhensible par les utilisateurs dès l'affichage de la carte. Elle entend donc rendre obligatoire la publication de cartes du service de données avec niveaux pour la technologie 4G en complément de l'obligation prévue par la décision n° 2016-1678 modifiée de publier des cartes du service de radiotéléphonie mobile avec niveaux, et modifie à ce titre l'annexe 1 de cette dernière. Ainsi :

- les cartes de couverture du service de données mobiles en technologie 4G doivent distinguer trois niveaux de couverture :
- « Couverture limitée » ;
- « Bonne couverture » ;
- « Très bonne couverture » ;
- chacune de ces cartes doit également faire apparaitre les zones où il n'y a « Pas de couverture » ;
- les opérateurs déterminent la méthode et les paramètres d'élaboration des cartes affichant les différents niveaux de couverture (« Très bonne couverture », « Bonne couverture », « Couverture limitée »). Ces cartes doivent être cohérentes avec la réalité du terrain.

Un tel encadrement des modalités de publication de la carte de couverture est nécessaire et justifié pour renforcer la clarté et la comparabilité des cartes de couverture des opérateurs.
La présente décision modifie par ailleurs l'annexe 2 de la décision n° 2016-1678 modifiée pour compléter les modalités de transmission des données et informations relatives au service de données mobiles à l'ARCEP.
La présente décision modifie d'autre part l'annexe 4 de la décision n° 2016-1678 modifiée afin de préciser le protocole technique mis en œuvre pour vérifier la fiabilité des cartes de couverture des services de données mobiles dont la publication avec des niveaux de couverture est rendue obligatoire par la présente décision, sur le modèle du protocole pour les services voix et SMS.

  1. Autres modifications

Dans une démarche de réduction de réduction de l'impact environnemental, la mention du recours aux terminaux neufs dans le cadre du protocole de vérification de la fiabilité des cartes de couverture des services de radioéléphonie mobile et des services de données, défini à l'annexe 4 de la décision n° 2016-1678 modifiée, est supprimée afin de laisser ouverte la possibilité d'utiliser des terminaux reconditionnés à l'occasion des campagnes de vérification de la fiabilité des cartes de couverture.
En outre, au vu des réponses à la consultation publique, la présente décision vient compléter, dans le protocole de vérification des cartes de couverture défini à l'annexe 4, les éléments à intégrer dans la base de données répertoriant les résultats des mesures d'accessibilité, tenue par les prestataires en charge des campagnes de mesures, en y ajoutant des données aujourd'hui déjà collectées (notamment heure du début de la mesure) qui peuvent être utiles à la vérification des cartes de couverture.

  1. Mise en œuvre des dispositions de la présente décision

Afin de permettre aux opérateurs de se préparer à l'application des nouvelles dispositions, la présente décision prévoit que celles-ci entreront en vigueur trois mois après la date de sa publication au Journal officiel de la République française. Au regard des délais qui seront nécessaires pour mettre à niveau les cartes de couverture dans les territoires ultramarins, la présente décision prévoit une entrée en vigueur pour les opérateurs qui fournissent au public des services mobiles dans les territoires ultramarins (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon) entrant dans le champ d'application de la décision n° 2016-1678 modifiée, neuf mois à compter de la publication de la présente décision.
Les opérateurs soumis à la présente décision sont tenus de publier les premières cartes de couverture conformes aux nouvelles modalités définies en annexes de la présente décision et de transmettre les informations correspondantes à l'ARCEP au plus tard une semaine à compter de sa date d'entrée en vigueur. Les premières informations relatives à la couverture des services mobiles ainsi transmises et publiées devront porter sur le dernier trimestre échu un mois avant la date de leur publication et transmission. Toutefois, au vu des contributions à la consultation publique, et afin d'éviter que les dispositions d'entrée en vigueur ne conduisent à une situation où les opérateurs seraient tenus de transmettre et de publier pour le même trimestre deux fois les informations relatives à la couverture des réseaux, une première fois selon les modalités prévues dans la décision n° 2016-1678 avant l'entrée en vigueur de la présente décision et une seconde fois selon les modalités de la présente décision, des précisions ont été apportées. Ainsi, cette dernière prévoit que, si au jour de l'entrée en vigueur de la présente décision, l'opérateur a déjà transmis et publié lesdites informations selon les modalités prévues par la décision n° 2016-1678 avant sa révision, l'opérateur est tenu de transmettre et de publier pour la première fois les informations selon les modalités issues de la présente décision pour le trimestre suivant dans un délai d'un mois à compter de la fin de ce trimestre.
Décide :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l'annexe 1 d'une décision antérieure

Résumé La décision de 2016 est mise à jour avec de nouveaux changements.

L'annexe 1 de la décision n° 2016-1678 modifiée du 6 décembre 2016 susvisée est modifiée conformément à l'annexe 1 à la présente décision.

Article 2

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Modification de l'annexe 2 d'une décision antérieure

Résumé L'annexe 2 d'une ancienne décision est mise à jour.

L'annexe 2 de la décision n° 2016-1678 modifiée du 6 décembre 2016 susvisée est modifiée conformément à l'annexe 2 à la présente décision.

Article 3

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Modification de l'annexe 4 de la décision n° 2016-1678

Résumé Le document annexe 4 est modifié en fonction du document annexe 3 de la nouvelle décision.

L'annexe 4 de la décision n° 2016-1678 modifiée du 6 décembre 2016 susvisée est modifiée conformément à l'annexe 3 à la présente décision.

Article 4

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Transmission des informations trimestrielles par les opérateurs

Résumé Les opérateurs ont entre 30 et 40 jours après chaque trimestre pour envoyer leurs informations.

L'article 3 de la décision n° 2016-1678 modifiée du 6 décembre 2016 est complété par les dispositions suivantes : « Les informations demandées au titre de l'article 2 devront être transmises entre trente et quarante jours après la fin de chaque trimestre selon un calendrier établi annuellement par l'ARCEP, en concertation avec les opérateurs mentionnés à l'article 1 de la présente décision ».

Article 5

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Entrée en vigueur différenciée de la décision

Résumé Cette décision commence à s'appliquer trois mois après sa publication, sauf dans certains territoires d'outre-mer où c'est neuf mois plus tard.

La présente décision entre en vigueur trois mois après la date de sa publication au Journal officiel de la République française, à l'exception de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte, de La Réunion, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, où elle entre en vigueur neuf mois après cette date.

Article 6

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Transmission et Publication des Informations de Couverture Mobile

Résumé Les opérateurs doivent dire où leur réseau passe bien et vérifier que c'est vrai.

Au plus tard une semaine après la date d'entrée en vigueur de la présente décision, chaque opérateur mentionné à l'article 1er de la décision n° 2016-1678 du 6 décembre 2016 dans sa version modifiée par la présente décision, est tenu de transmettre à l'Autorité, selon les modalités précisées à l'annexe 2 de cette décision, les informations prévues à cette annexe, de publier les informations relatives à la couverture du territoire par ses services de radiotéléphonie mobile (services voix et SMS) et ses services de données, sous la forme de cartes numériques conformément aux modalités définies à l'annexe 1 de cette décision et enfin d'assurer la cohérence entre, d'une part, les cartes de couverture qu'il publie ou transmet à l'Autorité et, d'autre part, la réalité du terrain en application du protocole de vérification décrit à l'annexe 4 de cette décision. Ces informations devront porter sur la couverture des services mobiles au dernier trimestre échu un mois avant la date de leur publication et transmission à l'Autorité.
Par dérogation à l'alinéa précédent, si au jour de l'entrée en vigueur de la présente décision, l'opérateur a déjà transmis et publié lesdites informations selon les modalités prévues par la décision n° 2016-1678 avant sa révision, l'opérateur est tenu de transmettre et de publier pour la première fois les informations selon les modalités issues de la présente décision un mois après le trimestre suivant le trimestre échu visé à l'alinéa précédent.

Article 7

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exécution de la décision par la directrice générale de l'ARCEP

Résumé La directrice de l'ARCEP appliquera cette décision et la publiera après l'accord du ministre.

La directrice générale de l'ARCEP est chargée de l'exécution de la présente décision, qui sera, avec ses annexes, publiée au Journal officiel de la République française et sur le site internet de l'ARCEP, après son homologation par le ministre chargé des communications électroniques.

Fait à Paris, le 4 juin 2024.

La présidente,

L. de La Raudière