JORF n°0025 du 31 janvier 2024

Article 19

Article 19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication des indicateurs de risque par les succursales agréées

Résumé Les succursales doivent envoyer des informations de risque à l'Autorité de contrôle et donner une note de 50 si elles n'ont pas les données.

Les succursales agréées d'établissement de crédit établies sur le territoire de la République française ou de la Principauté de Monaco, qui sont exonérées par décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution du respect d'indicateurs prévus à l'article 7, communiquent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les valeurs déterminées pour les indicateurs de risque selon les normes de l'Etat de leur siège social ou de leur administration centrale.
En l'absence de données disponibles, la note 50 est attribuée aux indicateurs de risque qui n'ont pu être calculés.
Les dispositions des alinéas précédents s'appliquent également aux succursales agréées d'entreprise de pays tiers établies sur le territoire de la République française.


Historique des versions

Version 1

Les succursales agréées d'établissement de crédit établies sur le territoire de la République française ou de la Principauté de Monaco, qui sont exonérées par décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution du respect d'indicateurs prévus à l'article 7, communiquent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les valeurs déterminées pour les indicateurs de risque selon les normes de l'Etat de leur siège social ou de leur administration centrale.

En l'absence de données disponibles, la note 50 est attribuée aux indicateurs de risque qui n'ont pu être calculés.

Les dispositions des alinéas précédents s'appliquent également aux succursales agréées d'entreprise de pays tiers établies sur le territoire de la République française.