Article 2
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Conformité constitutionnelle des dispositions de la sécurité sociale
Sont conformes à la Constitution les dispositions suivantes :
- les mots « soixante-quatre » et l'année « 1968 » figurant au premier alinéa de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et l'année « 1968 », la date « 1er septembre 1961 » et les mots « 1967, de manière croissante, à raison de trois mois par génération » figurant au deuxième alinéa du même article, dans sa rédaction résultant de l'article 10 de la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 ;
- la date « 31 août 1961 » figurant au 2° de l'article L. 161-17-3 du même code, la date « 1er septembre 1961 » et l'année « 1962 » figurant au 3° du même article, les mots « en 1963 » figurant à son 4°, les mots « en 1964 » figurant à son 5° et l'année « 1965 » figurant à son 6°, dans sa rédaction résultant l'article 10 de la loi déférée ;
- les mots « un des quatre âges, dont le plus élevé ne peut excéder vingt et un ans » et les mots « qui ne peut être supérieure à la durée d'assurance mentionnée au deuxième alinéa du même article L. 351-1 » figurant à la première phrase de l'article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de l'article 11 de la même loi.
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