JORF n°0089 du 15 avril 2023

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conformité constitutionnelle des dispositions de la sécurité sociale

Résumé Les modifications récentes dans les règles de la sécurité sociale sont jugées légales par la Constitution.

Sont conformes à la Constitution les dispositions suivantes :

- les mots « soixante-quatre » et l'année « 1968 » figurant au premier alinéa de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et l'année « 1968 », la date « 1er septembre 1961 » et les mots « 1967, de manière croissante, à raison de trois mois par génération » figurant au deuxième alinéa du même article, dans sa rédaction résultant de l'article 10 de la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 ;
- la date « 31 août 1961 » figurant au 2° de l'article L. 161-17-3 du même code, la date « 1er septembre 1961 » et l'année « 1962 » figurant au 3° du même article, les mots « en 1963 » figurant à son 4°, les mots « en 1964 » figurant à son 5° et l'année « 1965 » figurant à son 6°, dans sa rédaction résultant l'article 10 de la loi déférée ;
- les mots « un des quatre âges, dont le plus élevé ne peut excéder vingt et un ans » et les mots « qui ne peut être supérieure à la durée d'assurance mentionnée au deuxième alinéa du même article L. 351-1 » figurant à la première phrase de l'article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de l'article 11 de la même loi.


Historique des versions

Version 1

Sont conformes à la Constitution les dispositions suivantes :

- les mots « soixante-quatre » et l'année « 1968 » figurant au premier alinéa de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et l'année « 1968 », la date « 1er septembre 1961 » et les mots « 1967, de manière croissante, à raison de trois mois par génération » figurant au deuxième alinéa du même article, dans sa rédaction résultant de l'article 10 de la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 ;

- la date « 31 août 1961 » figurant au 2° de l'article L. 161-17-3 du même code, la date « 1er septembre 1961 » et l'année « 1962 » figurant au 3° du même article, les mots « en 1963 » figurant à son 4°, les mots « en 1964 » figurant à son 5° et l'année « 1965 » figurant à son 6°, dans sa rédaction résultant l'article 10 de la loi déférée ;

- les mots « un des quatre âges, dont le plus élevé ne peut excéder vingt et un ans » et les mots « qui ne peut être supérieure à la durée d'assurance mentionnée au deuxième alinéa du même article L. 351-1 » figurant à la première phrase de l'article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de l'article 11 de la même loi.