JORF n°0156 du 7 juillet 2023

Décision n°2023-562 du 28 juin 2023

L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,

Vu l'article R. 3323-1 du code de la santé publique ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 26, 28, 28-1, 29-1, 29-3 et 30-2 ;

Vu le décret n° 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée susvisée et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;

Vu le décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu l'arrêté du 3 janvier 2008, modifié par les arrêtés du 16 août 2013 et du 14 février 2019, relatif à la radio diffusée en mode numérique par voie hertzienne terrestre ou par voie satellitaire en bande L ou en bande S fixant les caractéristiques des signaux émis ;

Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2015-315 du 28 juillet 2015 fixant le règlement intérieur des comités territoriaux de l'audiovisuel et leurs règles générales d'organisation et de fonctionnement ;

Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2019-635 du 18 décembre 2019 modifiée, autorisant la SAS OpeNMux à utiliser des ressources radioélectriques pour le multiplexage des programmes d'éditeurs de service de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;

Vu la décision de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique n° 2022-442 du 13 juillet 2022, relative à un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radio multiplexés à temps complet diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique en bande III ;

Vu la décision l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique n° 2022-800 du 14 décembre 2022 fixant la liste des candidats dont le dossier est recevable dans le cadre de l'appel aux candidatures pour l'édition de services de radio multiplexés à temps complet diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique en bande III ;

Vu la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2013-1 du 15 janvier 2013, modifiée par la délibération n° 2013-31 du 16 octobre 2013, relative à la fixation de règles de partage de la ressource radioélectrique de la radio numérique terrestre en bande III ;

Vu la demande d'autorisation enregistrée sous le numéro 2022 METRO3 D001 présentée par l'association KTO ;

Vu l'avis du comité territorial de l'audiovisuel de Bordeaux ;

Vu la convention conclue entre l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et l'association KTO ;

Vu le document « Services et profil de signalisation pour la diffusion de la radio numérique de terre » approuvé par l'ARCOM lors de sa séance plénière du 15 janvier 2013 ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation d'utilisation des ressources radioélectriques pour KTO

Résumé KTO peut diffuser sa radio numérique en utilisant des ondes radio dans la zone M2.

L'association KTO est autorisée à utiliser les ressources radioélectriques qui composent la couche métropolitaine dénommée M2 pour l'exploitation d'un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé KTO Radio conformément à la convention susvisée.

Article 2

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Allocation des ressources radioélectriques pour la diffusion numérique hertzienne

Résumé Les fréquences radio sont données à un opérateur pour diffuser des programmes numériques sur une zone spécifique, après accord des éditeurs et de l'ARCOM.

Les ressources radioélectriques mentionnées à l'article 1er de la présente décision sont alloties et seront assignées à l'opérateur de multiplex chargé de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion, auprès du public, par voie hertzienne terrestre en mode numérique des services autorisés sur la couche métropolitaine M2. Cet opérateur de multiplex a été désigné conjointement par l'ensemble des éditeurs autorisés sur la couche métropolitaine M2 et autorisé par l'ARCOM par décision n° 2019-635 du 18 décembre 2019 modifiée, en application des dispositions de l'article 30-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication.

Article 3

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Conditions d'utilisation des ressources radioélectriques

Résumé Les fréquences radio doivent suivre des règles strictes et peuvent changer; les détenteurs doivent partager secrètement leurs accords techniques.

L'utilisation des ressources radioélectriques est subordonnée au respect des conditions techniques définies par l'ARCOM.
Les caractéristiques des signaux émis par le titulaire sont conformes à la réglementation en vigueur, aux conditions fixées par l'annexe A ainsi qu'au document « Services et profil de signalisation pour la diffusion de la radio numérique de terre », dont les modalités de consultation et de révision figurent à l'annexe B.
Les travaux de planification et de coordination internationale peuvent conduire à modifier certaines conditions techniques de diffusion. De ce fait, l'ARCOM peut substituer aux conditions techniques déjà autorisées d'autres conditions permettant une qualité de réception équivalente.
Le titulaire communique à l'ARCOM, à titre confidentiel, les conventions conclues avec la société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion de son service auprès du public.

Article 4

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Partage des ressources radioélectriques avec d'autres services de communication audiovisuelle

Résumé L'association KTO doit partager ses fréquences avec d'autres services de communication.

Les ressources radioélectriques mentionnées à l'article 1er de la présente décision, sur lesquelles s'exerce le droit d'usage accordé à l'association KTO conformément à la présente décision, sont partagées avec d'autres services de communication audiovisuelle.

Article 5

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Attribution des ressources radioélectriques à l'association KTO

Résumé L'article 5 explique comment l'association KTO reçoit ses ressources radioélectriques et peut les échanger avec d'autres éditeurs, mais ces échanges ne peuvent pas être contestés par l'ARCOM.

La part des ressources radioélectriques attribuée au service l'association KTO est fixée conformément aux dispositions de la délibération n°2013-1 du 15 janvier 2013, modifiée par la délibération n°2013-31 du 16 octobre 2013, susvisée.
Conformément à cette délibération modifiée, l'éditeur peut échanger contractuellement, avec un ou plusieurs éditeurs de services présents au sein du même multiplex, une partie de la ressource qui lui est attribuée, sans que ce ou ces accords ne soient opposables à l'ARCOM, notamment en cas de recomposition du multiplex. Ces accords sont conclus dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, conformément aux dispositions de l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
La part des ressources radioélectriques utiles attribuée est destinée à transmettre les composantes sonores de chaque programme, les données associées, les informations de service (guide électronique des programmes), ainsi que les flux de téléchargement ou de mise à jour des terminaux de réception.

Article 6

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Obligations de couverture de la couche métropolitaine de KTO

Résumé KTO doit respecter les règles de couverture de la couche métropolitaine.

L'association KTO respecte les obligations de couverture de la couche métropolitaine mentionnée à l'article 1er de la présente décision fixées par l'annexe C.

Article 7

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Durée et caducité de l'autorisation

Résumé L'autorisation est valable jusqu'en 2031, mais peut être annulée si la société ne commence pas à utiliser le service dans les trois mois suivant la date d'autorisation.

L'autorisation est délivrée à compter du 12 juillet 2023 et jusqu'au 14 juillet 2031. Si, dans le délai de trois mois à partir de cette date, la société n'a pas débuté l'exploitation effective du service, l'ARCOM pourra déclarer l'autorisation caduque.

Article 8

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Notification et publication de la décision

Résumé La décision est envoyée à l'association KTO et publiée dans le journal officiel.

La présente décision sera notifiée à l'association KTO et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 juin 2023.

Pour l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique :

Le président,

R.-O. Maistre