L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 12, 21, 22, 25 et 30-2 ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié notamment par l'arrêté du 5 novembre 2015, relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ;
Vu la délibération n° 2015-33 du 18 novembre 2015 modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à la fixation de règles de partage de la ressource radioélectrique pour les multiplex de la télévision numérique hertzienne terrestre ;
Vu la décision n° 2023-857 du 25 octobre 2023 attribuant à la société nationale de programme France Télévisions une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique et en ultra-haute définition du service de télévision à vocation nationale dénommé France 2 ;
Vu la décision n° 2023-858 du 25 octobre 2023 attribuant à la société nationale de programme France Télévisions une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique et en ultra-haute définition du service de télévision à vocation nationale dénommé France 3 ;
Vu le courrier du 13 novembre 2023 de la société nationale de programme France Télévisions désignant la société SAS GR UHD1 en vue de son autorisation par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique pour faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public des programmes des services de télévision présents sur le multiplex R9 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :