JORF n°0131 du 8 juin 2023

Décision n°2023-0695 du 28 mars 2023

L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ci-après « Autorité »),

Vu la directive n° 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen (ci-après « directive n° 2018/1972 ») ;

Vu la recommandation 2010/572/UE de la Commission européenne du 20 septembre 2010 sur l'accès réglementé aux réseaux d'accès de nouvelle génération (NGA) (recommandation « NGA ») ;

Vu la recommandation 2013/466/UE de la Commission européenne du 11 septembre 2013 sur des obligations de non-discrimination et des méthodes de calcul des coûts cohérentes pour promouvoir la concurrence et encourager l'investissement dans le haut débit (recommandation « non-discrimination et méthodes de coûts ») ;

Vu la recommandation de la Commission européenne 2020/2245 du 18 décembre 2020 concernant les marchés pertinents de produits et de services dans le secteur des communications électroniques susceptibles d'être soumis à une réglementation ex ante conformément à la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des communications électroniques européen ;

Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE »), notamment ses articles L. 32-1, L. 37-1 et suivants, D. 311 et D. 312 ;

Vu la décision n° 05-0834 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 15 décembre 2005 définissant la méthode de valorisation des actifs de la boucle locale cuivre ainsi que la méthode de comptabilisation des coûts applicable au dégroupage total ;

Vu la décision n° 06-1007 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 7 décembre 2006 portant sur les obligations de comptabilisation des coûts et de séparation comptable imposées à France Télécom ;

Vu la décision n° 2012-0007 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 17 janvier 2012 modifiant les durées d'amortissement des actifs de boucle locale cuivre de France Télécom prévues par la décision n° 05-0834 du 15 décembre 2005 ;

Vu la décision n° 2017-1488 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 14 décembre 2017 définissant les conditions économiques de l'accès aux infrastructures de génie civil de boucle locale d'Orange (« décision relative à la tarification du génie civil ») ;

Vu la décision n° 2020-1163 de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse en date du 22 octobre 2020 fixant le taux de rémunération du capital employé pour la comptabilisation des coûts et le contrôle tarifaire des activités fixes et mobiles régulées à compter de l'année 2021 ;

Vu la décision n° 2020-1446 de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse en date du 15 décembre 2020 portant sur la définition du marché pertinent de fourniture en gros d'accès local en position déterminée, sur la désignation d'un opérateur exerçant une influence significative sur ce marché et sur les obligations imposées à cet opérateur à ce titre (« décision d'analyse du marché 3a ») ;

Vu la décision n° 2020-1447 de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse en date du 15 décembre 2020 portant sur la définition du marché pertinent de fourniture en gros d'accès central en position déterminée à destination du marché de masse, sur la désignation d'un opérateur exerçant une influence significative sur ce marché et sur les obligations imposées à cet opérateur à ce titre (« décision d'analyse du marché 3b ») ;

Vu la décision n° 2020-1493 de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse en date du 16 décembre 2020 fixant un encadrement tarifaire de l'accès à la boucle locale cuivre pour les années 2021 à 2023 ;

Vu le courrier d'Orange du 10 octobre 2022, enregistré le 15 octobre 2022, demandant à l'ARCEP de modifier la décision n° 2020-1493 fixant un encadrement tarifaire de l'accès à la boucle locale cuivre pour les années 2021 à 2023 ;

Vu la consultation publique de l'Autorité sur le projet de décision modifiant la décision n° 2020-1493 en date du 16 décembre 2020 fixant un encadrement tarifaire de l'accès à la boucle locale cuivre pour les années 2021 à 2023, menée du 16 décembre 2022 au 27 janvier 2023, et les réponses à cette consultation publique ;

Vu la notification à la Commission européenne, à l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ci-après « l'ORECE ») et aux autorités réglementaires nationales en date du 22 février 2023, relative au projet de décision de l'Autorité modifiant la décision n° 2020-1493 en date du 16 décembre 2020 fixant un encadrement tarifaire de l'accès à la boucle locale cuivre pour les années 2021 à 2023 ;

Vu la décision de la Commission européenne en date du 21 mars 2023 ;

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des plafonds tarifaires pour l'accès à la boucle locale cuivre

Résumé Les tarifs pour l'accès à la boucle locale cuivre ont été augmentés pour couvrir les coûts supplémentaires.

Après en avoir délibéré le 28 mars 2023,

  1. Objet

Dans sa décision n° 2020-1493 en date du 16 décembre 2020, l'Autorité a fixé un encadrement tarifaire de l'accès à la boucle locale cuivre pour les années 2021 à 2023. Cette décision a pour objet de préciser les modalités de mise en œuvre de l'obligation de pratiquer des tarifs reflétant les coûts imposée par les décisions n° 2020-1446 et n° 2020-1447 d'analyse des marchés 3a et 3b. Dans sa décision n° 2020-1493, l'Autorité a défini l'encadrement tarifaire pluriannuel sur la période 2021-2023 des principaux tarifs du dégroupage (total et partiel) et de la composante accès de l'accès activé (nu et non nu) à la boucle locale à destination du marché de masse sur la zone où Orange est soumis à une orientation vers les coûts, conformément à l'article D. 311 du CPCE, en détaillant la méthode d'appréciation des coûts pertinents retenue.
Pour la fixation du plafond tarifaire du dégroupage total, l'Autorité a retenu comme référence dans sa décision la modélisation de la boucle locale optique mutualisée, aboutissant à une fourchette de coûts de 8,12 € à 10,90 € par accès et par mois. Ces coûts font également partie des coûts retenus pour la détermination du plafond du tarif récurrent de l'accès activé sans service de téléphonie commutée.
Les coûts pris en compte incluent notamment les coûts relatifs à l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) (1) relative aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre et aux réseaux de communications électroniques en fibre optique et en câble coaxial, prévue à l'article 1599 quater B du code général des impôts, lesquels ont été évalués à 1,45 € par accès et par mois.
Ce dernier calcul a été réalisé sur la base d'une projection du tarif de l'imposition par ligne en service de l'IFER de respectivement de 14,33 €, 14,58 € et 14,84 € pour les années 2021, 2022 et 2023. Cette imposition par ligne permet de calculer le montant total payé par Orange chaque année, augmenté de 3 % par application de l'article 1641 du code général des impôts. De cette charge totale annuelle est alors déduit le montant unitaire mensuel par paire de cuivre, à partir du nombre moyen de paires en service pendant l'année en question, ce qui a abouti à 1,45 € en moyenne sur la période 2021-2023.
Dans sa décision n° 2020-1493, l'Autorité a notamment précisé que, dans le cas d'une évolution de la fiscalité portant sur la paire de cuivre, elle adoptera, en tant que de besoin, une décision venant fixer de nouveaux tarifs ; elle a noté en effet qu'il ne serait pas justifié, en cas de modification notable de la fiscalité, qu'Orange supporte seul les conséquences d'une hausse ou bénéficie seul d'une baisse.
Par le courrier du 10 octobre 2022 susvisé, Orange demande à l'Autorité de « procéder […] à la modification », « à compter de [sa] demande », « de la décision n° 2020-1493 en révisant à la hausse les plafonds tarifaires des accès à la boucle locale cuivre […] et permettant effectivement à Orange de recouvrer ses coûts et d'en retirer une rémunération raisonnable ».
Orange y estime notamment que « la modification de [cette] décision est rendue nécessaire au regard de l'évolution à la hausse des montants unitaires de l'[IFER] pour la période 2021-2023, qui s'avèrent in fine plus élevés que les hypothèses retenues par [l'] Autorité ».
Le tarif de l'IFER applicable par ligne a été respectivement de 14,83 € par ligne en service au 1er janvier 2021 et de 16,32 € par ligne en service au 1er janvier 2022 (2). Pour l'année 2023, le tarif de l'IFER est fixé au 1er janvier à 19,04 € (3) par ligne en service, conduisant à un coût d'IFER et de coûts communs afférents de 1,84 € par accès et par mois pour cette année.
Du 16 décembre 2022 au 27 janvier 2023, l'Autorité a mis en consultation publique un projet de décision modifiant la décision n° 2020-1493 susvisée.
A la suite de la réception des cinq contributions à cette consultation publique, et pour prendre en compte l'évolution des coûts supportés par Orange liée à la hausse du tarif de l'IFER en 2023, qui s'avère significativement plus élevée que les hypothèses qui avaient été retenues, il apparaît justifié et proportionné de modifier les plafonds tarifaires applicables à compter de l'entrée en vigueur de la présente décision :

- pour le tarif récurrent mensuel de l'accès total à la boucle locale et à la sous-boucle locale cuivre : à 10,04 € (au lieu de 9,65 €) ;
- pour le tarif récurrent mensuel de l'accès activé monocanal (« mono VC ») sans service de téléphonie commutée : à 13,92 € (au lieu de 13,53 €) ;
- pour le tarif récurrent mensuel de l'accès activé bi-canaux (« bi VC ») sans service de téléphonie commutée : à 14,02 € (au lieu de 13,63 €).

Ainsi les annexes 1 et 2 de la décision n° 2020-1493 sont modifiées ci-après concernant la tarification afférente à la période à compter du 1er avril 2023 (les autres dispositions de cette décision restent inchangées).

  1. Modalités d'application

L'article 37 de la décision n° 2020-1446 d'analyse du marché 3a dispose que « [t]oute évolution décidée par Orange des offres techniques et tarifaires d'accès mentionnées aux articles suivants : Article 33, Article 34, Article 35 et Article 36 de la présente décision fait l'objet d'un préavis de trois mois (ramené à un mois en cas de baisse tarifaire ou en cas d'amélioration des processus opérationnels), sauf décision contraire de l'Autorité […] ».
De même, l'article 21 de la décision n° 2020-1447 d'analyse du marché 3b dispose que « [t]oute évolution de l'offre technique et tarifaire de gros d'accès central en position déterminée à destination du marché de masse sur DSL livré au niveau infranational décidée par Orange fait l'objet d'un préavis de trois mois (ramené à un mois en cas de baisse tarifaire ou d'amélioration des processus opérationnels), sauf décision contraire de l'Autorité […] ».
En application de ces dispositions, et par exception aux préavis qui y sont spécifiés, les tarifs de la société Orange détaillés en section 1 devront respecter les plafonds fixés par la présente décision à compter de son entrée en vigueur soit le 1er avril 2023.

  1. Décision de la Commission européenne

En application de l'article 32 de la directive n° 2018/1972 susvisée, l'ARCEP a notifié à la Commission européenne, à l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) et aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne, le 22 février 2023, le projet de décision de l'Autorité modifiant la décision n° 2020-1493 en date du 16 décembre 2020 fixant un encadrement tarifaire de l'accès à la boucle locale cuivre pour les années 2021 à 2023.
Par sa décision en date du 21 mars 2023, la Commission européenne a indiqué ne pas avoir d'observation à formuler sur cette notification et qu'« [e]n application de l'article 32, paragraphe 9, du code, l'ARCEP peut adopter le projet de mesure […] ».
Décide :

Article 1

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des annexes 1 et 2 de la décision n° 2020-1493

Résumé Les annexes 1 et 2 d'une décision précédente sont mises à jour.

Les annexes 1 et 2 de la décision n° 2020-1493 sont modifiées conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 2

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Application des plafonds tarifaires par Orange

Résumé Orange doit respecter les prix maximums à partir du 1er avril 2023.

En application de l'article 37 de la décision n° 2020-1446 en date du 15 décembre 2020 et de l'article 21 de la décision n° 2020-1447 en date du 15 décembre 2020, Orange doit, à compter du 1er avril 2023, appliquer des tarifs qui respectent les plafonds tarifaires des annexes de la décision n° 2020-1493 telles que modifiées par la présente décision.

Article 3

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Entrée en vigueur de la décision

Résumé Cette règle est en vigueur dès le 1er avril 2023.

La présente décision entre en vigueur à compter du 1er avril 2023.

Article 4

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Application et notification de la décision

Résumé La directrice générale appliquera cette décision, qui sera envoyée à Orange et rendue publique.

La directrice générale de l'Autorité est chargée de l'application de la présente décision. Cette décision sera notifiée à la société Orange. Elle sera publiée au Journal officiel de la République française et sur le site internet de l'Autorité.

Fait à Paris, le 28 mars 2023.

La présidente,

L. de La Raudière

(1) En effet, cette fiscalité spécifique aux réseaux de télécommunication fixes influence l'assiette de coûts prise en compte pour fixer les tarifs soumis à l'obligation de refléter les coûts.

(2)

https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/1258-PGP.html/identifiant=BOI-TFP-IFER-90-20210210

et

https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/1258-PGP.html/identifiant%3DBOI-TFP-IFER-90-20220119

.

(3) BOI-TFP-IFER-90 - TFP - IFER sur les répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre et sur les réseaux de communications électroniques en fibre optique et en câble coaxial | bofip.impots.gouv.fr, section II.A. &#171 Tarif applicable &#187.