JORF n°0207 du 7 septembre 2023

Article 2

Article 2

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Composition de la commission consultative paritaire

Résumé L'article 2 décrit la composition et la direction de la commission consultative paritaire.

La composition de la commission consultative paritaire est fixée comme suit :

- quatre représentants titulaires de l'administration, dont le directeur général ;
- quatre représentants titulaires du personnel, dont deux représentant le collège des agents classés en catégories C et B, et deux représentant le collège des agents relevant de la catégorie A.

La commission est présidée par le directeur général ou par le représentant de l'administration qu'il désigne à cet effet.
La commission consultative paritaire comprend des membres suppléants dont le nombre est égal à celui des titulaires.


Historique des versions

Version 1

La composition de la commission consultative paritaire est fixée comme suit :

- quatre représentants titulaires de l'administration, dont le directeur général ;

- quatre représentants titulaires du personnel, dont deux représentant le collège des agents classés en catégories C et B, et deux représentant le collège des agents relevant de la catégorie A.

La commission est présidée par le directeur général ou par le représentant de l'administration qu'il désigne à cet effet.

La commission consultative paritaire comprend des membres suppléants dont le nombre est égal à celui des titulaires.