Article 6
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Demande de correction de la contribution par les établissements assujettis
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution étudie les demandes des établissements assujettis de corriger le montant de leur contribution à la suite d'une modification des informations utilisées pour le calcul des contributions effectuée avant le 15 décembre de l'année au cours de laquelle a été notifié le calcul et les prend en compte dans détermination de la contribution à régler l'année qui suit celle au cours de laquelle la contribution a été notifiée.
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