JORF n°0276 du 29 novembre 2022

Titre 1er : Champ d'application

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Établissements assujettis à la levée des contributions au fonds de résolution national

Résumé Des entreprises doivent payer pour un fonds de résolution, sauf si elles sont déjà couvertes ou font des choses très précises.

Sont soumis à la présente décision pour la levée des contributions au fonds de résolution national les établissements suivants, ci-après « les établissements assujettis » :

- les entreprises d'investissement et les succursales d'entreprise de pays tiers mentionnées au 2° du I de l'article L. 613-34 dudit code, qui ne relèvent pas du Fonds de résolution unique institué par le règlement (UE) n° 806/2014 susvisé et qui :
- exploitent un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier mais qui n'exercent pas les activités de négociation pour compte propre, de prise ferme ou de placement garanti ; ou
- négocient pour leur propre compte aux seules fins d'exécuter l'ordre d'un client ou d'accéder à un système de compensation et de règlement ou à un marché reconnu lorsqu'elles agissent en qualité d'agent ou exécutent l'ordre d'un client ; ou
- ne détiennent pas de fonds ou de titres de clients, ne négocient que pour leur propre compte, n'ont aucun client extérieur, et pour lesquelles leurs transactions sont exécutées et réglées sous la responsabilité d'un organisme de compensation et sont garanties par celui-ci ;

- les sociétés de financement que le collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a soumises à l'obligation de remettre un plan préventif de rétablissement.