JORF n°0276 du 29 novembre 2022
Décision n°2022-CR-29 du 25 novembre 2022
Le collège de résolution,
Vu le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;
Vu le règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010 ;
Vu le règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission du 21 octobre 2014 complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution, ci-après le règlement délégué, notamment les articles 2 et 3 ;
Vu le code monétaire et financier, notamment les articles L. 312-4 à L. 312-16 ;
Vu l'arrêté du 27 octobre 2015 relatif aux ressources financières du Fonds de garantie des dépôts et de résolution ;
Considérant que le troisième considérant du règlement délégué (UE) 2015/63 rappelle que « bien que les États membres soient tenus, en vertu de l'article 103, paragraphe 1, de la directive 2014/59/CE, de percevoir des contributions ex ante auprès des entreprises d'investissement [dont l'agrément ne couvre qu'un nombre limité de services et d'activités et qui ne sont pas soumises à certaines exigences de fonds propres et de liquidité ou sont susceptibles d'en être exemptées], il convient de leur laisser le pouvoir de préciser l'ajustement en fonction des risques pour ces entreprises de façon à ne pas imposer une charge disproportionnée à celles-ci » ; qu'il s'en suit que ces entreprises d'investissement ne sont pas couvertes par le champ d'application de ce règlement délégué ;
Considérant que l'entrée en vigueur de la directive (UE) 2019/2034 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d'investissement et du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d'investissement a des conséquences sur la façon de définir les « entreprises à agrément limité », les renvois au règlement (UE) n° 575/2013 n'étant plus adaptés pour la totalité des entreprises d'investissement ; qu'il conviendrait par conséquent de reprendre expressément dans la présente décision les conditions dudit règlement définissant cette catégorie d'assujettis ;
Considérant que les sociétés de financement soumises à l'obligation de préparer des plans de rétablissement devraient elles aussi, dans les conditions prévues par décret, être soumises à l'obligation de régler des contributions ex ante ; que cette obligation ne résulte pas du droit européen et que les sociétés de financement ne sont pas visées dans le champ d'application du règlement délégué ;
Considérant qu'il conviendrait de définir pour ces deux catégories d'établissements une méthode de calcul simple permettant de lever annuellement des contributions au financement de la résolution pour compléter celles levées dans le cadre du règlement délégué ;
Considérant que les contributions calculées dans le cadre de cette décision ne sauraient être prises en compte pour atteindre la cible définie au paragraphe 2 de l'article 4 du règlement délégué sans remettre en cause les obligations afférentes aux contributions qui incombent aux établissements soumis au règlement délégué ; qu'il conviendrait par conséquent que les contributions calculées en application de cette décision soient établies sans référence à la cible prévue par le règlement délégué,
Décide :
Le président,
F. Villeroy de Galhau