Le collège de résolution,
Vu la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012, ci-après « la directive 2014/59/UE » ;
Vu le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, ci-après « le règlement (UE) n° 575/2013 » ;
Vu le règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010, ci-après « le règlement (UE) n° 806/2014 » ;
Vu le règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission du 21 octobre 2014 complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution, ci-après « le règlement délégué » ;
Vu le code monétaire et financier, notamment le II de l'article L. 312-8-1, les I et IV de l'article L. 613-34 et les articles L. 746-3, L. 756-3 et L. 766-3 ;
Vu le décret n° 2010-1599 du 20 décembre 2010 portant publication de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté de Monaco en matière de réglementation bancaire applicable dans la Principauté de Monaco et portant abrogation de l'accord sous forme d'échange de lettres en date du 27 novembre 1987 modifiant l'échange de lettres du 18 mai 1963 relatif à la réglementation bancaire dans la Principauté de Monaco, signées à Paris et à Monaco le 20 octobre 2010 ;
Vu l'arrêté du 27 octobre 2015 relatif aux ressources financières du Fonds de garantie des dépôts et de résolution, ci-après « l'arrêté du 27 octobre 2015 » ;
Considérant que la cible de collecte annuelle du dispositif national de financement de la résolution, ci-après le « fonds de résolution national (FRN) », est fixée par l'autorité nationale de résolution, conformément au paragraphe 2 de l'article 4 du règlement délégué rendu applicable aux contributions au FRN par le II de l'article L. 312-8-1 du code monétaire et financier ; que le paragraphe 1 de l'article 102 de la directive 2014/59/UE auquel renvoie le paragraphe 2 précité fixe la cible minimale à 1 % des dépôts couverts au terme d'une période transitoire s'achevant en 2024 ;
Considérant qu'afin d'inscrire le montant annuel des contributions au FRN dans une trajectoire régulière jusqu'en 2024 comme le prévoit le paragraphe 2 de l'article 102 de la directive 2014/59/UE, il est nécessaire d'anticiper la progression du montant des dépôts couverts de 2023 ;
Considérant que, pour l'année 2021, le montant moyen trimestriel des dépôts couverts déclarés par les établissements relevant du FRN est de 7,99 milliards d'euros, soit une diminution de près de 6,5 % par rapport au montant déclaré pour l'année précédente ; que cette diminution s'explique en fait par un établissement qui, jusqu'alors, déclarait à tort, au titre de la garantie des dépôts, la totalité de ses dépôts en lieu et place des seuls dépôts couverts ; que sans ce changement de pratique déclarative, l'évolution du montant moyen trimestriel des dépôts couverts déclarés par les établissements relevant du FRN serait en augmentation de près de 4,2 %, en cohérence avec la conjoncture actuelle et la décélération observée de la croissance des dépôts couverts ;
Considérant que, bien que l'évolution des dépôts couverts constatée entre 2019 et 2020 ait connu une hausse importante du fait de plusieurs facteurs et, notamment, de la prise en compte des avoirs de nouvelles succursales d'établissement de crédit de pays tiers issues du Brexit, de l'implantation de nouveaux établissements à Monaco et d'une hausse générale des dépôts résultant de « l'épargne forcée », conséquence directe de la crise sanitaire actuelle, ces éléments n'étant pas récurrents, et par souci de cohérence avec les travaux menés avec le Fonds de garantie des dépôts et de résolution pour déterminer le montant des dépôts couverts de 2023 pour le mécanisme de garantie des dépôts, une hypothèse conservatrice de « retour à normale » de l'évolution des dépôts couverts constatée entre 2018 et 2019 devrait être retenue pour les années restant à courir sur la période de constitution des ressources du fonds afin d'estimer les dépôts couverts de 2023,
Décide :