JORF n°0071 du 25 mars 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recevabilité d'une réclamation pour l'élection présidentielle

Résumé Le Conseil constitutionnel a rejeté la plainte d'une personne qui n'a pas été candidate.

(RÉCLAMATION PRÉSENTÉE PAR M. ANDRÉ KORNMANN)

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 7 mars 2022, d'une réclamation présentée par M. André KORNMANN, demeurant à Colmar (Haut-Rhin). Cette réclamation a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-189 PDR. Elle est relative à la liste des candidats à l'élection du Président de la République.
Au vu des textes suivants :

- la Constitution, notamment ses articles 6, 7 et 58 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;
- le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 portant application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;
- le décret n° 2022-66 du 26 janvier 2022 portant convocation des électeurs pour l'élection du Président de la République ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2022-187 PDR du 7 mars 2022 arrêtant la liste des candidats à l'élection présidentielle ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil s'est fondé sur ce qui suit :

  1. Aux termes du premier alinéa de l'article 8 du décret du 8 mars 2001 mentionné ci-dessus : « Le droit de réclamation contre l'établissement de la liste des candidats est ouvert à toute personne ayant fait l'objet de présentation ».
  2. M. André KORNMANN n'a fait l'objet d'aucune présentation. Par suite, il n'est pas recevable à contester l'établissement de la liste des candidats à l'élection du Président de la République.

Le Conseil constitutionnel décide :


Historique des versions

Version 1

(RÉCLAMATION PRÉSENTÉE PAR M. ANDRÉ KORNMANN)

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 7 mars 2022, d'une réclamation présentée par M. André KORNMANN, demeurant à Colmar (Haut-Rhin). Cette réclamation a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-189 PDR. Elle est relative à la liste des candidats à l'élection du Président de la République.

Au vu des textes suivants :

- la Constitution, notamment ses articles 6, 7 et 58 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

- la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;

- le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 portant application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;

- le décret n° 2022-66 du 26 janvier 2022 portant convocation des électeurs pour l'élection du Président de la République ;

- la décision du Conseil constitutionnel n° 2022-187 PDR du 7 mars 2022 arrêtant la liste des candidats à l'élection présidentielle ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

Le Conseil s'est fondé sur ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article 8 du décret du 8 mars 2001 mentionné ci-dessus : « Le droit de réclamation contre l'établissement de la liste des candidats est ouvert à toute personne ayant fait l'objet de présentation ».

2. M. André KORNMANN n'a fait l'objet d'aucune présentation. Par suite, il n'est pas recevable à contester l'établissement de la liste des candidats à l'élection du Président de la République.

Le Conseil constitutionnel décide :