Article 1
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Obligation de concertation préalable
Il y a lieu d'organiser une concertation préalable selon l'article L. 121-9.
1 version
La Commission nationale du débat public,
Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants, notamment les I et II de l'article L. 121-8 et l'article L. 121-9 ;
Vu le courrier de saisine et le dossier annexé, en date du 16 février 2021 de M. Bruno BERNARD, président du syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise (SYTRAL), demandant la désignation d'un garant pour le projet de réalisation de ligne de tramway T9 à Lyon, en application de l'article L. 121-17, et selon les modalités des articles L. 121-16 et L. 121-16-1 ;
Vu l'avis d'information en date du 8 février 2021 qui a rendu public le projet, en a publié les objectif et les caractéristiques essentielles et a indiqué l'intention du maître d'ouvrage de ne pas saisir la CNDP et de mener une concertation préalable respectant les conditions définies aux articles L. 121-16 et L. 121-16-1 ;
Vu sa décision n° 2021/26/TRAM T9 LYON/1 du 3 mars 2021, désignant Jean-Luc CAMPAGNE et Valérie DEJOUR garants de la concertation préalable ;
Vu la saisine de douze parlementaires reçue par mail du 6 avril 2021 demandant l'organisation d'un débat public sur les projets et réalisations de transport en commun de la métropole de LYON et donc notamment sur le projet de réalisation de la ligne de tramway T9 à Lyon ;
Considérant que :
- les conditions de saisine de la CNDP par les parlementaires définies à l'article L. 121-8 II sont respectées pour le projet de ligne de tramway T9 ;
- les enjeux et impacts socio-économiques attachés à ce projet sont majeurs et ses impacts environnementaux sont significatifs ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Il y a lieu d'organiser une concertation préalable selon l'article L. 121-9.
1 version
Les modalités de la concertation préalable seront définies par la Commission qui en confie l'organisation au maître d'ouvrage, selon les dispositions de l'article R. 121-8.
1 version
M. Jean-Luc CAMPAGNE et Mme Valérie DEJOUR sont désignés garants de la concertation préalable sur le projet de réalisation de la ligne de tramway T9.
1 version
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
1 version
La présidente,
C. Jouanno