La Commission nationale du débat public,
Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants, notamment le IV de l'article L. 121-8 et l'article L. 121-9 ;
Vu sa décision n° 2020/87/Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP)/1 du 1er juillet 2020, constatant que la saisine de la CNDP sur la proposition de règlement relative au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) est incomplète ;
Vu sa décision n° 2020/88/FEAMP/2 du 8 juillet 2020, décidant l'organisation d'une concertation préalable selon l'article L. 121-9 ;
Vu le dossier de concertation portant sur le projet de programme opérationnel français 2021-2027 du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP), remis par la Direction des pêches maritimes et de l'aquaculture (DPMA) le 1er octobre 2020 ;
Vu sa décision n° 2020/110/FEAMP/3, demandant au maître d'ouvrage la mise en place de modalités complémentaires de participation ;
Vu le bilan de la concertation préalable remis par le garant le 20 janvier 2021 ;
Vu le rapport des enseignements de la concertation tirés par le maître d'ouvrage de 2021,
Considérant :
- que le bilan du garant de la concertation sur le projet de programme opérationnel français 2021-2027 du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche constate que la décision n° 2020/110/FEAMP/3 de la CNDP demandant la mise en place de modalités complémentaires de participation n'a pas été respectée par le responsable du plan ;
- que le bilan souligne que la concertation préalable n'a pas complètement atteint les objectifs de la participation du public : associer au-delà des parties prenantes le grand public et débattre des choix stratégiques nationaux ;
Après en avoir délibéré,
Décide :