JORF n°0219 du 19 septembre 2021

Décision n°2021-0590 du 15 juin 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attribution de fréquences pour les réseaux mobiles à La Réunion

Résumé L'ARCEP donne des fréquences à La Réunion pour améliorer le réseau mobile.

AVERTISSEMENT

Le présent document est un document public

Les données et informations protégées par la loi sont présentées de la manière suivante : [Confidentiel]

L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ci-après " l'ARCEP "),

Vu la directive 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen ;

Vu la décision 2008/411/CE de la Commission européenne du 21 mai 2008 modifiée sur l'harmonisation de la bande de fréquences 3400 - 3800 MHz pour les systèmes de terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans la Communauté ;

Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après CPCE ), et notamment ses articles L. 32, L. 32-1, L. 33-1, L. 33-12, L. 34-8-1-1, L.34-8-1-2, L. 36-7, L. 41-2, L. 42-1, L.42-1-1, L. 42-2, L. 42-3, R. 20-44-6, R. 20-44-7, R. 20-44-9 à R. 20-44-9-12 et D. 98 à D. 98-13 ;

Vu les articles L. 420-1 et L. 430-1 du code de commerce ;

Vu le décret n° 2002-0775 du 3 mai 2002 pris en application du 12 de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications et relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques ;

Vu le décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 modifié relatif aux redevances d'utilisation des fréquences radioélectriques dues par les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences délivrées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;

Vu l'arrêté du 4 mai 2021 relatif au tableau national de répartition des bandes de fréquences ;

Vu la décision n° 2016-1678 de l'ARCEP en date du 6 décembre 2016 modifiée relative aux contenus et aux modalités de mise à disposition du public d'informations relatives à la couverture des services mobiles et aux méthodes de vérification de la fiabilité de ces informations ;

Vu la consultation publique menée par l'ARCEP du 19 décembre 2019 au 28 février 2020 relative à de nouvelles fréquences pour les réseaux mobiles à La Réunion et à Mayotte, complétée du 3 au 24 avril 2020 ;

Vu la consultation publique menée par l'ARCEP du 18 décembre 2020 au 26 février 2021 relative aux projets d'annexes aux décisions proposant les modalités d'attribution de fréquences dans les bandes 700 MHz et 3,4 - 3,8 GHz à La Réunion et les bandes 700 MHz et 900 MHz à Mayotte ;

Vu le courrier du secrétaire d'Etat chargé de la transition numérique et des communications électroniques en date du 15 décembre 2020 ;

Après en avoir délibéré le 15 juin 2021,

Pour les motifs suivants :

  1. Contexte

Afin de répondre aux attentes, toujours plus importantes, des utilisateurs grand public et professionnels désireux d'accéder à des services mobiles à très haut débit performants et fiables, l'ARCEP a attribué et continue l'attribution de nouvelles bandes de fréquences pour le déploiement de réseaux mobiles ouverts au public.

La bande 700 MHz a déjà été attribuée en France métropolitaine (1) en 2015 et une partie de la bande 3,4 - 3,8 GHz en 2020 (2).

L'ARCEP a mené, du 19 décembre 2019 au 28 février 2020, une consultation publique sur l'attribution de nouvelles fréquences pour les réseaux mobiles à La Réunion et à Mayotte, complétée par un addendum entre le 3 et le 24 avril 2020. Cette consultation a permis de faire le constat d'une demande de spectre dans la bande 700 MHz et 3,4 - 3,8 GHz à La Réunion et d'une situation qui nécessite, pour la bonne utilisation des fréquences, de limiter le nombre d'autorisations d'utiliser ces fréquences sur le territoire de La Réunion pour établir et exploiter un réseau mobile ouvert au public.

L'ARCEP a donc mené, du 18 décembre 2020 au 26 février 2021, une consultation publique sur les modalités et conditions d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 700 MHz et 3,4 - 3,8 GHz à La Réunion pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public. Cette consultation publique a donné lieu à une dizaine de contributions.

Dans ce contexte, au regard des orientations du gouvernement transmises par un courrier en date du 15 décembre 2020 et dans le respect des objectifs de régulation fixés par la loi, l'ARCEP propose au ministre chargé des communications électroniques, par la présente décision, les modalités et conditions suivantes d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 700 MHz et 3,4 - 3,8 GHz à La Réunion.

(1) https://www.arcep.fr/actualites/les-communiques-de-presse/detail/n/larcep-delivre-leurs-autorisations-aux-laureats.html.

(2) https://www.arcep.fr/actualites/les-communiques-de-presse/detail/n/5g-131120.html

  1. Cadre réglementaire applicable à l'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 700 MHz et 3,4 - 3,8 GHz

La présente décision proposant au ministre chargé des communications électroniques les modalités et conditions d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 700 MHz et 3,4 - 3,8 GHz à La Réunion s'inscrit dans le cadre réglementaire européen et national. Le cadre réglementaire européen applicable pour l'attribution des autorisations d'utilisation de fréquences radioélectriques repose à la date de la présente décision sur les dispositions de la directive 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen et de sa transposition en droit national.
En droit national, les dispositions pertinentes figurent aux articles L. 41 et suivants du CPCE, en particulier aux articles L. 42-1 et suivants et L. 42-2 de ce même code.
L'article L. 42-1 du CPCE dispose notamment que « I. - L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse attribue les autorisations d'utilisation des fréquences radioélectriques dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires tenant compte des besoins d'aménagement du territoire. […] ».
Aux termes des dispositions de l'article L. 42-2 du CPCE, « I. - L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, après consultation publique, limiter, dans une mesure permettant d'assurer des conditions de concurrence effective, le nombre d'autorisations d'utilisation de fréquences. […] »
La présente décision se fonde ainsi sur l'article L. 42-2 du CPCE.
Enfin, la présente décision a vocation à être complétée par les textes ministériels relatifs aux redevances dues pour l'utilisation des fréquences.

  1. Durée des autorisations d'utilisation de fréquences

Les autorisations d'utilisation de fréquences qui seront délivrées à l'issue des présentes procédures auront une durée initiale de 15 ans à compter de la date de leur délivrance. Chaque autorisation sera prolongée pour une durée de cinq ans, sous réserve de l'accord de son titulaire, à la suite d'un bilan préalablement effectué par l'ARCEP trois ans au moins avant la date d'expiration de l'autorisation. Cette prolongation sera assortie, le cas échéant, d'une modification des conditions d'utilisation de l'autorisation (en fixant par exemple de nouvelles obligations) afin de permettre d'assurer les objectifs relatifs à l'aménagement du territoire, à une concurrence effective et loyale, au développement de l'investissement, de l'innovation et de la compétitivité et à l'utilisation et la gestion efficaces des fréquences. La modification éventuelle des conditions d'utilisation de l'autorisation s'exerce sans préjudice des dispositions prévues par la réglementation en vigueur relative à la redevance due au titre de l'utilisation des fréquences.
La durée d'autorisation de 15 ans est adaptée au niveau d'investissements requis pour remplir les obligations prévues par la procédure. Elle est par ailleurs conforme au 2° du II de l'article L. 42-1 du CPCE qui prévoit une durée maximale de 20 ans ainsi qu'au IV de ce même article qui prévoit que la durée des autorisations soit au minimum de 15 ans et que celles-ci puissent être prolongées pour une durée appropriée lorsque cela est nécessaire, notamment pour garantir la prévisibilité de la régulation sur une durée d'au moins 20 ans en ce qui concerne les conditions d'investissement des infrastructures qui dépendent de l'utilisation de ce spectre radioélectrique.

  1. Les objectifs des présentes procédures

Les modalités d'attribution de fréquences proposées au ministre chargé des communications électroniques veillent à la prise en compte des objectifs assignés à la régulation des communications électroniques fixés par l'article L. 32-1 du CPCE. En particulier, l'attribution de fréquences dans les bandes 700 MHz et 3420 - 3800 MHz vise à répondre aux principaux objectifs suivants :

- l'aménagement numérique du territoire ;
- le développement de l'investissement, de l'innovation et de la compétitivité dans le secteur des communications électroniques ;
- l'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale entre les exploitants de réseaux et les fournisseurs de services de communications électroniques ;
- l'utilisation et la gestion efficaces des fréquences radioélectriques.

Les paragraphes suivants détaillent la prise en compte de ces différents objectifs dans les modalités d'attribution.

4.1. L'aménagement numérique du territoire

L'article L. 32-1 du CPCE fixe notamment l'objectif de régulation suivant : « L'aménagement et l'intérêt des territoires et la diversité de la concurrence dans les territoires ». L'article L. 42-1 du CPCE prévoit également que l'ARCEP attribue les autorisations d'utilisation des fréquences dans des conditions « tenant compte des besoins d'aménagement du territoire ». Le III de l'article L. 42-2 dispose en outre que « […] dans tous les cas où cela est pertinent, […] les obligations de déploiement tiennent prioritairement compte des impératifs d'aménagement numérique du territoire ».
En application de ces dispositions, la procédure pour l'attribution des fréquences de la bande 700 MHz prévoit des obligations socles d'aménagement numérique du territoire et des engagements que les candidats peuvent prendre et qui seront retranscrits en tant qu'obligations dans leurs autorisations s'ils sont lauréats des blocs de fréquences attribués sous réserve de souscription à l'ensemble des engagements prévus :

- une obligation de couverture de zones pré-identifiées, pour apporter ou renforcer la couverture mobile sur des zones précises, identifiées comme prioritaires par les territoires (collectivités territoriales et préfectures). La couverture de ces zones sera entièrement assurée par les opérateurs ;
- une obligation de déploiement sur des emplacements mis à disposition, également pour des zones identifiées comme prioritaires, mais nécessitant la levée d'obstacles opérationnels ou administratifs par la puissance publique, via la mise à disposition aux opérateurs d'un terrain viabilisé ;
- des obligations de partage de réseaux pour accélérer l'atteinte par l'ensemble des lauréats des obligations de couverture de zones pré-identifiées et de déploiement sur des emplacements mis à disposition susmentionnées ;
- un engagement lié à l'ouverture d'offres 4G pour l'accès fixe à internet : cet engagement est de nature à assurer la disponibilité d'un service d'accès fixe à internet dans les territoires où les débits sont insuffisants, dès lors que le réseau mobile présente la capacité suffisante pour assurer un accès fixe tout en préservant une qualité de service satisfaisante pour les utilisateurs mobile ;
- un engagement relatif à la couverture à l'intérieur des bâtiments : cet engagement, qui porte sur l'activation de la voix et les SMS sur Wifi, a pour but d'accompagner la demande croissante d'usages mobiles depuis l'intérieur des bâtiments ;
- des engagements liés à la transparence avec la fourniture d'informations au public et à l'ARCEP sur les déploiements prévisionnels de sites et les pannes de réseau afin de rendre concrètes pour tous les perspectives de déploiement des futurs réseaux et d'amélioration de la couverture mobile et de la disponibilité du service.

De plus, la procédure pour l'attribution des fréquences de la bande 3,4 - 3,8 GHz prévoit une obligation de déploiement d'un réseau fournissant un accès mobile dans la bande 3,4 - 3,8 GHz avec des performances équivalentes à celles permises par les équipements de réseaux 5G (un débit descendant maximal théorique d'au moins 100 Mbit/s par bloc de 10 MHz et une latence d'au plus 5 ms) dans les 5 ans après l'attribution des fréquences. Une telle obligation d'amélioration des performances des réseaux mobiles, y compris de la collecte des sites, vise à permettre aux utilisateurs finals de bénéficier d'un accès mobile aux performances améliorées à La Réunion.

4.2. Le développement de l'investissement, de l'innovation et de la compétitivité

Le III de l'article L. 42-2 du CPCE prévoit que l'ARCEP peut attribuer les autorisations d'utilisation des fréquences sur des critères portant « sur la contribution à la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1 ». L'article L. 32-1 du CPCE fixe notamment les objectifs suivants : « le développement de l'investissement, de l'innovation et de la compétitivité dans le secteur des communications électroniques » et « […] la promotion des investissements et de l'innovation dans les infrastructures améliorées et de nouvelle génération […] ».
En application de ces dispositions, les présentes procédures prévoient une obligation de support d'IPv6 applicable à tous les lauréats afin d'assurer l'interopérabilité des services et ne pas freiner l'utilisation de services uniquement disponibles en IPv6 dans un contexte d'augmentation du nombre de terminaux et d'une pénurie d'adresses IPv4 au RIPE NCC (3).

(3) Le RIPE NCC (réseaux IP européens - Network Coordination Centre) est le registre régional d'adresses IP, qui alloue les IP pour l'Europe et le Moyen-Orient.

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Concurence loyale et efficace entre les opérateurs de télécommunications

Résumé L'Autorité régule les télécommunications pour que les entreprises se fassent concurrence de manière équitable.

4.3. Une concurrence effective et loyale entre les opérateurs

L'article L. 32-1 du CPCE dispose que : « l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse prend, dans des conditions objectives et transparentes, des mesures raisonnables et proportionnées en vue d'atteindre les objectifs suivants : 1° L'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale entre les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de communications électroniques […] ».
En application de ces dispositions, les présentes procédures prévoient des mécanismes de sélection visant à limiter les déséquilibres spectraux tout en permettant aux candidats de se différencier.
Le mécanisme pour l'attribution de la bande 3,4 - 3,8 GHz comprend notamment :

- un plafond de fréquences de 100 MHz dans la bande 3,4 - 3,8 GHz pour un réseau mobile. Ce plafond vise notamment à prévenir le risque de déséquilibres trop importants dans les patrimoines de fréquences des opérateurs mobiles qui pourraient freiner l'exercice d'une concurrence effective et loyale. Cette limite pourra, le cas échéant, être modifiée à la suite d'un changement de circonstances le justifiant ;
- une enchère combinatoire à un tour sous pli fermé visant à attribuer l'ensemble des fréquences de la bande 3,4 - 3,8 GHz, par blocs de 10 MHz, pour permettre aux candidats de différencier leur patrimoine de fréquences.

Cette segmentation par bloc de 10 MHz est cohérente avec les tailles de canalisation des technologies les plus usuelles et pressenties pour être utilisées dans la bande et laisse la possibilité d'attribuer différentes quantités de fréquences aux acteurs.
Le mécanisme pour l'attribution de la bande 700 MHz comprend notamment :

- un plafond de fréquences de 15 MHz duplex dans la bande 700 MHz pour un réseau mobile. Ce plafond vise notamment à prévenir le risque de déséquilibres trop importants dans les patrimoines de fréquences des opérateurs mobiles qui pourraient freiner l'exercice d'une concurrence effective et loyale. Cette limite pourra, le cas échéant, être modifiée à la suite d'un changement de circonstances le justifiant.
- un dispositif incitatif pour attribuer jusqu'à quatre blocs de 5 MHz duplex en bande 700 MHz aux candidats ayant souscrit aux engagements prévus. Ce dispositif répond aux objectifs de régulation prévus à l'article L. 32-1 du CPCE et en particulier les objectifs d'aménagement du territoire et de développement de l'innovation et de la compétitivité et de la concurrence effective et loyale entre les opérateurs. La quantité de fréquences de 5 MHz duplex en bande 700 MHz permet la réalisation de l'ensemble des engagements et est nécessaire pour inciter les candidats à souscrire aux engagements prévus. Enfin, le nombre de blocs est en cohérence avec la structure de marché à quatre opérateurs de réseaux mobiles issue de l'attribution des fréquences ayant eu lieu en 2016 à La Réunion.

Dans le cas où cinq candidats qualifiés ou plus souscriraient à ces engagements, les quatre candidats attributaires d'un bloc de 5 MHz duplex en bande 700 MHz seraient sélectionnés dans le cadre d'une enchère financière fermée à un tour au second prix, aussi appelée enchère de Vickrey, qui permet aux candidats d'enchérir selon la valorisation qu'ils font du bloc de 5 MHz duplex en bande 700 MHz ;

- une enchère combinatoire à un tour sous pli fermé visant à attribuer l'ensemble des fréquences restant disponibles, par blocs de 5 MHz duplex, pour permettre un accès au spectre aux candidats qui ne souhaiteraient pas souscrire aux engagements et pour permettre, en tout état de cause, à l'ensemble des candidats d'enrichir et le cas échéant de différencier leur patrimoine de fréquences. Au minimum 10 MHz duplex seront disponibles lors de cette enchère.

Cette segmentation par bloc de 5 MHz duplex est cohérente avec les tailles de canalisation des technologies les plus usuelles et pressenties pour être utilisées dans la bande et laisse la possibilité d'attribuer différentes quantités de fréquences aux acteurs.
La procédure d'attribution de la bande 700 MHz prévoit qu'un candidat ne pourra pas détenir, en incluant la bande 700 MHz, plus de 30 MHz duplex dans l'ensemble des bandes basses (700 MHz, 800 MHz et 900 MHz). Ces bandes basses, qui permettent la couverture des zones les moins denses ou de l'intérieur des bâtiments dans des conditions économiques favorables, sont stratégiques pour les opérateurs mobiles. Ce plafond en bandes basses représente près d'un tiers du total des ressources existantes (95 MHz duplex dans ces bandes basses). L'attribution à un même opérateur d'une quantité de fréquences supérieure à ce plafond pourrait donc créer un risque de déséquilibre concurrentiel.

4.4. Une gestion et une utilisation efficaces du spectre

L'article L. 32-1 du CPCE dispose que : « l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse prend, dans des conditions objectives et transparentes, des mesures raisonnables et proportionnées en vue d'atteindre les objectifs suivants : […] 7° L'utilisation et la gestion efficaces des fréquences radioélectriques […] ».
En application de ces dispositions, les présentes procédures prévoient :

- un plancher de fréquences dans la bande 3,4 - 3,8 GHz : les lauréats doivent obtenir une quantité minimale de fréquences de 40 MHz qui limite la fragmentation de la bande et favorise ainsi le déploiement de canalisations larges permettant une meilleure efficacité spectrale plus à même d'apporter une rupture avec les performances de débits des réseaux actuels ;
- des mécanismes de positionnement transparents prenant en compte les préférences des lauréats : le positionnement des blocs de fréquences contigües obtenus par les lauréats des présentes procédures peut être un enjeu pour eux à plusieurs titres, notamment dans la bande 3,4 - 3,8 GHz la compatibilité avec les phénomènes d'intermodulation dus aux fréquences attribuées dans la bande 1800 MHz ou toutes autres contraintes dans les bandes. Ce positionnement est donc déterminé par une enchère combinatoire au second prix permettant aux lauréats de valoriser chaque position possible dans la bande selon leurs préférences ;
- la possibilité d'autoriser d'autres acteurs à utiliser les fréquences dans des conditions encadrées : dans la mesure où il est possible d'utiliser les mêmes fréquences sans impact sur les réseaux mobiles, les droits d'utilisation des fréquences attribuées au titre des présentes procédures prévoient, afin de rendre plus efficace l'utilisation du spectre, la possibilité d'autoriser à compter du 1er janvier 2031 d'autres acteurs pour une utilisation secondaire des bandes de fréquences 700 MHz et 3420 - 3800 MHz. Les modalités d'autorisation d'utilisateurs secondaires seront déterminées, au regard des objectifs de régulation, notamment ceux relatifs à l'utilisation et la gestion efficaces des fréquences et à la concurrence effective et loyale, après consultation des titulaires des fréquences attribuées au titre des présentes procédures et à la lumière des résultats d'un bilan de la mise en œuvre et des besoins. Dans le cas d'une utilisation secondaire, l'utilisateur secondaire ne bénéficiera alors pas d'une garantie de non brouillage vis-à-vis des titulaires et ne devra pas entrainer de brouillages préjudiciables à leurs activités.

Une telle possibilité est cohérente avec la directive 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 qui promeut l'utilisation partagée du spectre radioélectrique et la flexibilité dans l'utilisation de ce dernier.

- un réseau préexistant : il est demandé aux candidats de justifier qu'ils peuvent s'appuyer sur un réseau mobile préexistant (4) à La Réunion.

(4) Notamment un réseau détenu en propre ou un réseau auquel le candidat a accès grâce à un contrat de partage d'infrastructures passives ou d'installations actives (à l'exclusion d'un contrat d'itinérance).

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Protection des stations terriennes du service fixe par satellite dans la bande 3,8 - 4,2 GHz

Résumé Les opérateurs de réseaux mobiles doivent éviter de perturber les stations terriennes du service fixe par satellite.

4.5. Bilans de la mise en œuvre et des besoins

Au regard du rythme des innovations et des demandes qu'elles vont susciter dans une économie de plus en plus numérisée, il est difficile de cerner dès à présent l'ensemble des usages et des besoins y compris en couverture auxquels les réseaux mobiles qui utiliseront les bandes 700 MHz et 3,4 - 3,8 GHz devront pouvoir répondre.
De ce fait, pour créer un environnement propice à la compétitivité et l'innovation sur toute la durée des autorisations d'utilisation des fréquences et en conformité avec le II de l'article L. 42-2 du CPCE qui précise que « […] Le ministre chargé des communications électroniques fixe, sur proposition de l'ARCEP : 1° Les conditions d'attribution des autorisations et les justifie ; […] 3° Les conditions de modification et de renouvellement des autorisations d'utilisation […] », les obligations, notamment de déploiement, pourront être revues à l'issue du bilan en 2030 sur leur mise en œuvre et sur l'évolution des besoins correspondants.
Les adaptations éventuelles des obligations seront déterminées de façon proportionnée et dans le respect d'un équilibre global par rapport aux conditions d'attribution, après concertation avec le titulaire et en accord avec celui-ci et, le cas échéant, après consultation publique.

  1. Considérations complémentaires sur l'utilisation des fréquences
    5.1. Protection des stations terriennes du service fixe par satellite dans la bande 3,8 - 4,2 GHz

Les conditions techniques d'utilisation des fréquences de la bande 3,4 - 3,8 GHz prévues par la réglementation en vigueur, au respect desquelles est soumis tout titulaire d'autorisation d'utilisation de fréquences dans cette bande, sont notamment définies à ce jour par la décision 2008/411/CE de la Commission européenne du 21 mai 2008 modifiée par la décision 2019/235/CE de la Commission européenne du 24 janvier 2019 sur l'harmonisation de la bande de fréquences 3400 - 3800 MHz pour les systèmes terrestres capables de fournir des services paneuropéens de communications électroniques dans la Communauté européenne (5).
Les stations de base de réseaux mobiles dans la bande 3420 - 3800 MHz sont susceptibles de causer des brouillages préjudiciables aux stations terriennes du service fixe par satellite opérant dans la bande 3,8 - 4,2 GHz.
Les conditions techniques d'utilisation des fréquences de la bande 3420 - 3800 MHz mentionnées ci-dessus ne sont pas suffisantes, à ce jour, pour éviter les brouillages préjudiciables des stations terriennes du service fixe par satellite opérant dans la bande 3,8 - 4,2 GHz lors du déploiement des stations de base de réseaux mobiles utilisant des antennes actives dans la bande 3420 - 3800 MHz sans prendre en compte des mesures supplémentaires.
Les niveaux de brouillages admissibles par les stations terriennes du service fixe par satellite sont définis par les recommandations UIT-R S.1432 et UIT-R SF.1006 de l'Union internationale des télécommunications (UIT). Elles prévoient notamment les niveaux maximum suivants :

- un niveau de 10 dB en dessous du bruit thermique pour 20% du temps ;
- un niveau de 1,3 dB en dessous du bruit thermique pour 0,0016% du temps.

La présente procédure prévoit donc que les lauréats mettent en œuvre les mesures nécessaires pour respecter ces niveaux de puissance et ne causent pas de brouillages préjudiciables aux stations terriennes du service fixe par satellite dans la bande 3,8 - 4,2 GHz.
Les conditions de mise en œuvre permettant le respect de ces niveaux de puissance par les stations de base des réseaux mobiles déployés dans la bande 3420 - 3800 MHz ont fait l'objet de travaux notamment au sein du Comité de concertation de compatibilité électromagnétique (CCE) de l'Agence nationale des fréquences. Ces travaux ont été complétés récemment par des études spécifiques portant sur les stations situées à La Réunion. Dans l'attente d'une éventuelle mesure réglementaire de l'ARCEP visant à préciser les conditions de coexistence entre les réseaux mobiles dans la bande 3,4 - 3,8 GHz et les stations terriennes du service fixe par satellite dans la bande 3,8 - 4,2 GHz qui pourrait être prise à la suite de travaux menés avec les acteurs concernés, le titulaire, lors du déploiement de son réseau mobile dans la bande 3,4 - 3,8 GHz, est tenu, en complément des conditions techniques prévues par les décisions européennes, de prendre les mesures nécessaires pour respecter ces niveaux de puissance (6) et ne pas causer de brouillages préjudiciables aux stations terriennes du service fixe par satellite dans la bande 3,8 - 4,2 GHz.
Par ailleurs, l'accès des futures stations terriennes du service fixe par satellite à la bande 3,8 - 4,2 GHz sera géré en veillant à ce que ces dernières soient peu susceptibles d'avoir des effets négatifs importants sur le déploiement et la couverture terrestres des réseaux mobiles dans la bande 3420 - 3800 MHz.

(5) Cette décision permet aux Etats membres de choisir entre deux valeurs de limite de référence supplémentaire. Tenant compte des études réalisées par l'Agence nationale des fréquences et afin de garantir la protection des utilisateurs de fréquences inférieures à 3400 MHz l'option A du tableau 6 de l'annexe de la décision 2019/235 est retenue.
(6) La mise en œuvre du respect de ces niveaux de puissance par les stations de base des réseaux mobiles déployés dans la bande 3420 - 3800 MHz est traitée notamment au sein du Comité de concertation de compatibilité électromagnétique (CCE) de l'Agence nationale des fréquences. L'accès aux réunions, aux comptes rendus des réunions passées et aux rapports du CCE sur ce sujet peut être demandé auprès de l'Agence nationale des fréquences à l'adresse électronique [email protected] par les acteurs qui ont besoin d'accéder à cette information en vue de la préparation des dossiers pour la présente procédure d'attribution de fréquences dans la bande 3,4 - 3,8 GHz.

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Obligations légales des opérateurs mobiles

Résumé Les opérateurs mobiles doivent protéger contre les ondes et suivre les demandes légales des autorités.

5.2. Cadre légal applicable aux opérateurs mobiles

Les lauréats seront notamment tenus au respect des obligations légales suivantes :

- conformément à l'article L. 32 du CPCE, les lauréats seront tenus de respecter la réglementation en vigueur relative aux exigences essentielles nécessaires pour garantir la protection de la santé des personnes. S'agissant des valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques, elles sont actuellement définies par le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002. Les lauréats devront se conformer à toute éventuelle évolution de la réglementation en vigueur.
- conformément à l'alinéa e) de l'article L. 33-1 et au III de l'article D. 98-7 du CPCE, les lauréats seront tenus de satisfaire à leurs obligations en matière d'interceptions légales. En particulier, ils doivent être en mesure de répondre aux demandes des services étatiques en matière d'interceptions légales dès la mise en œuvre de leur service commercial.

Décide :

Article 1

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Approbation de l'annexe pour l'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences à La Réunion

Résumé Une annexe qui explique comment obtenir des fréquences pour un réseau mobile à La Réunion est approuvée.

L'annexe à la présente décision relative aux modalités et conditions d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences des bandes 700 MHz et 3,4 - 3,8 GHz à La Réunion pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public est approuvée.

Article 2

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Transmission de la décision au ministre chargé des communications électroniques

Résumé La décision est envoyée au ministre des communications électroniques.

La présente décision et son annexe sont transmises pour proposition au ministre chargé des communications électroniques, en application de l'article L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques.

Article 3

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Exécution et publication de la décision

Résumé La directrice de l'ARCEP doit mettre en œuvre cette décision et la publier.

La directrice générale de l'ARCEP est chargée de l'exécution de la présente décision, qui sera, avec son annexe, publiée au Journal officiel de la République française et sur le site internet de l'ARCEP.

Fait à Paris, le 15 juin 2021.

La présidente,

L. de La Raudière