Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Protection des stations terriennes du service fixe par satellite dans la bande 3,8 - 4,2 GHz
4.5. Bilans de la mise en œuvre et des besoins
Au regard du rythme des innovations et des demandes qu'elles vont susciter dans une économie de plus en plus numérisée, il est difficile de cerner dès à présent l'ensemble des usages et des besoins y compris en couverture auxquels les réseaux mobiles qui utiliseront les bandes 700 MHz et 3,4 - 3,8 GHz devront pouvoir répondre.
De ce fait, pour créer un environnement propice à la compétitivité et l'innovation sur toute la durée des autorisations d'utilisation des fréquences et en conformité avec le II de l'article L. 42-2 du CPCE qui précise que « […] Le ministre chargé des communications électroniques fixe, sur proposition de l'ARCEP : 1° Les conditions d'attribution des autorisations et les justifie ; […] 3° Les conditions de modification et de renouvellement des autorisations d'utilisation […] », les obligations, notamment de déploiement, pourront être revues à l'issue du bilan en 2030 sur leur mise en œuvre et sur l'évolution des besoins correspondants.
Les adaptations éventuelles des obligations seront déterminées de façon proportionnée et dans le respect d'un équilibre global par rapport aux conditions d'attribution, après concertation avec le titulaire et en accord avec celui-ci et, le cas échéant, après consultation publique.
- Considérations complémentaires sur l'utilisation des fréquences
5.1. Protection des stations terriennes du service fixe par satellite dans la bande 3,8 - 4,2 GHz
Les conditions techniques d'utilisation des fréquences de la bande 3,4 - 3,8 GHz prévues par la réglementation en vigueur, au respect desquelles est soumis tout titulaire d'autorisation d'utilisation de fréquences dans cette bande, sont notamment définies à ce jour par la décision 2008/411/CE de la Commission européenne du 21 mai 2008 modifiée par la décision 2019/235/CE de la Commission européenne du 24 janvier 2019 sur l'harmonisation de la bande de fréquences 3400 - 3800 MHz pour les systèmes terrestres capables de fournir des services paneuropéens de communications électroniques dans la Communauté européenne (5).
Les stations de base de réseaux mobiles dans la bande 3420 - 3800 MHz sont susceptibles de causer des brouillages préjudiciables aux stations terriennes du service fixe par satellite opérant dans la bande 3,8 - 4,2 GHz.
Les conditions techniques d'utilisation des fréquences de la bande 3420 - 3800 MHz mentionnées ci-dessus ne sont pas suffisantes, à ce jour, pour éviter les brouillages préjudiciables des stations terriennes du service fixe par satellite opérant dans la bande 3,8 - 4,2 GHz lors du déploiement des stations de base de réseaux mobiles utilisant des antennes actives dans la bande 3420 - 3800 MHz sans prendre en compte des mesures supplémentaires.
Les niveaux de brouillages admissibles par les stations terriennes du service fixe par satellite sont définis par les recommandations UIT-R S.1432 et UIT-R SF.1006 de l'Union internationale des télécommunications (UIT). Elles prévoient notamment les niveaux maximum suivants :
- un niveau de 10 dB en dessous du bruit thermique pour 20% du temps ;
- un niveau de 1,3 dB en dessous du bruit thermique pour 0,0016% du temps.
La présente procédure prévoit donc que les lauréats mettent en œuvre les mesures nécessaires pour respecter ces niveaux de puissance et ne causent pas de brouillages préjudiciables aux stations terriennes du service fixe par satellite dans la bande 3,8 - 4,2 GHz.
Les conditions de mise en œuvre permettant le respect de ces niveaux de puissance par les stations de base des réseaux mobiles déployés dans la bande 3420 - 3800 MHz ont fait l'objet de travaux notamment au sein du Comité de concertation de compatibilité électromagnétique (CCE) de l'Agence nationale des fréquences. Ces travaux ont été complétés récemment par des études spécifiques portant sur les stations situées à La Réunion. Dans l'attente d'une éventuelle mesure réglementaire de l'ARCEP visant à préciser les conditions de coexistence entre les réseaux mobiles dans la bande 3,4 - 3,8 GHz et les stations terriennes du service fixe par satellite dans la bande 3,8 - 4,2 GHz qui pourrait être prise à la suite de travaux menés avec les acteurs concernés, le titulaire, lors du déploiement de son réseau mobile dans la bande 3,4 - 3,8 GHz, est tenu, en complément des conditions techniques prévues par les décisions européennes, de prendre les mesures nécessaires pour respecter ces niveaux de puissance (6) et ne pas causer de brouillages préjudiciables aux stations terriennes du service fixe par satellite dans la bande 3,8 - 4,2 GHz.
Par ailleurs, l'accès des futures stations terriennes du service fixe par satellite à la bande 3,8 - 4,2 GHz sera géré en veillant à ce que ces dernières soient peu susceptibles d'avoir des effets négatifs importants sur le déploiement et la couverture terrestres des réseaux mobiles dans la bande 3420 - 3800 MHz.
(5) Cette décision permet aux Etats membres de choisir entre deux valeurs de limite de référence supplémentaire. Tenant compte des études réalisées par l'Agence nationale des fréquences et afin de garantir la protection des utilisateurs de fréquences inférieures à 3400 MHz l'option A du tableau 6 de l'annexe de la décision 2019/235 est retenue.
(6) La mise en œuvre du respect de ces niveaux de puissance par les stations de base des réseaux mobiles déployés dans la bande 3420 - 3800 MHz est traitée notamment au sein du Comité de concertation de compatibilité électromagnétique (CCE) de l'Agence nationale des fréquences. L'accès aux réunions, aux comptes rendus des réunions passées et aux rapports du CCE sur ce sujet peut être demandé auprès de l'Agence nationale des fréquences à l'adresse électronique [email protected] par les acteurs qui ont besoin d'accéder à cette information en vue de la préparation des dossiers pour la présente procédure d'attribution de fréquences dans la bande 3,4 - 3,8 GHz.
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