JORF n°0079 du 1 avril 2020

Section 1 : Prime annuelle de résultats

Article 39

La prime annuelle de résultats permet de reconnaître l'engagement professionnel, la manière de servir de l'agent.
La valeur professionnelle de l'agent, son investissement personnel dans l'exercice de ses fonctions, son sens du service public et sa contribution au collectif de travail sont appréciés.
Cette prime est l'occasion de valoriser tous les travaux particuliers ayant eu des conséquences sur l'activité annuelle et auxquels l'agent a participé. Elle permet de récompenser les efforts professionnels de l'année en cours tels qu'évoqués lors de l'entretien professionnel.

Article 40

L'attribution de la prime annuelle de résultats des chef(fe)s de pôle centraux et régionaux, des adjoint(e)s et des directeurs et directrices relève directement du secrétaire général, sur avis des directeurs et directrices pour les chef(fe)s de pôle et les adjoint(e)s.
Le montant de la prime annuelle de résultats alloué à chaque agent n'est pas reconductible d'une année sur l'autre et ne crée pas de droit acquis.

Article 41

La prime de résultats est annuelle. Elle est attribuée aux agents contractuels justifiant d'une affectation continue d'au moins un an et aux fonctionnaires dès leur année de prise de fonction. Elle est calculée au prorata du temps de présence de l'agent dans l'Institution.
La prime de résultats est attribuée au prorata du temps de présence et au prorata du temps de travail de l'agent, sur proposition du N+1 et après accord du N+2.
Le montant attribué à chaque agent doit strictement respecter les montants plafond et plancher tels que fixés dans une décision du Défenseur des droits. En principe, chaque agent peut prétendre à l'attribution d'une prime de résultat égale au montant du taux moyen, le cas échéant, proratisé en fonction de son temps de présence dans l'Institution et de son temps de travail.