JORF n°0162 du 2 juillet 2020

Décision n°2020-0682 du 19 juin 2020

L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ci-après « l'Arcep » ou « l'Autorité »),

Vu la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques modifiée (ci-après « Loi Bichet »), notamment son article 16 ;

Vu la loi n° 2019-1063 du 18 octobre 2019 relative à la modernisation de la distribution de la presse ;

Vu la décision n° 2018-02 du Conseil supérieur des messageries de presse (ci-après « CSMP ») instituant une contribution exceptionnelle des éditeurs pour le financement des mesures de redressement du système collectif de distribution de la presse ;

Vu la délibération n° 2018-02 de l'Autorité de régulation de la distribution de la presse (ci-après « ARDP ») en date du 2 mars 2018 relative aux décisions n° 2018-01, n° 2018-02 et n° 2018-03 du CSMP ;

Vu le jugement du 15 mai 2020 du Tribunal de commerce de Paris décidant l'ouverture d'une procédure de redressement judicaire à l'égard de la société Presstalis ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Après en avoir délibéré le 19 juin 2020,

  1. Contexte

La loi du 18 octobre 2019 susvisée confie la régulation de la distribution de la Presse à l'Arcep par modification de la loi du 2 avril 1947 susvisée. La régulation du secteur était jusqu'alors exercée par le CSMP sous le contrôle de l'ARDP.
L'article 16 de la loi du 2 avril 1947 susvisée dispose notamment que l'Arcep « veille à la continuité territoriale et temporelle, à la neutralité et à l'efficacité économique de la distribution groupée de la presse ainsi qu'à une couverture large et équilibrée du réseau des points de vente. / Elle concourt à la modernisation de la distribution de la presse et au respect du pluralisme de la presse. ».
En février 2018, le CSMP, constatant la situation économique et financière des messageries de presse (1) et poursuivant l'objectif d'assurer la pérennité du système collectif de distribution de la presse a décidé d'imposer aux éditeurs le financement de mesures d'intérêt général « afin de rétablir les équilibres économiques du système collectif de distribution de la presse dans le respect du principe de solidarité coopérative et inter-coopérative des éditeurs » au travers de sa décision n° 2018-02 susvisée, devenue exécutoire après réformation conformément à la délibération 2018-02 de l'ARDP susvisée.
Il s'agissait de permettre à chaque messagerie d'élaborer un programme pluriannuel de redressement dont le financement serait assuré, notamment, par la contribution exceptionnelle que les éditeurs devaient verser aux coopératives.
Cette contribution prend la forme d'un prélèvement mensuel opéré sur les ventes en montant fort dont le montant et la durée dépendent de la messagerie en charge de la distribution de chaque titre à compter du 5 mars 2018 :

- de 2,25 % pour une durée de dix semestres pour les titres distribués par Presstalis ;
- de 1 % pour une durée de neuf semestres pour les titres distribués par les Messageries Lyonnaises de Presse (« MLP »).

La décision n° 2018-02 du CSMP prévoyait en outre que : « Si, au cours des exercices durant lesquels les contributions […] sont appelées, la distribution d'un titre est transférée à une autre société coopérative de messagerie de presse, celle-ci procède à l'appel de la contribution dans les conditions définies au 2° et reverse les sommes ainsi collectées à la coopérative actionnaire de la messagerie d'origine dans les 3 jours ouvrés suivant cette collecte ».
Or, par un jugement en date du 15 mai 2020, le Tribunal de commerce de Paris a décidé l'ouverture d'une procédure de redressement judicaire à l'égard de la société Presstalis.

  1. Analyse

L'article 16 attribue notamment à l'Arcep la mission de veiller à la continuité temporelle de la distribution de la presse. Or, il apparaît :

- qu'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Presstalis a été ouverte par le Tribunal de commerce de Paris et qu'une offre est actuellement étudiée par ce dernier afin que soit reprise l'activité de distribution de la presse quotidienne, et en particulier des quotidiens d'information politique et générale (IPG), qu'elle est actuellement la seule en capacité technique de pouvoir distribuer ;
- que la reprise de l'activité de Presstalis, prévue par cette offre, s'accompagne de la reprise des actifs critiques non seulement pour Presstalis, mais également pour l'ensemble de la filière (systèmes d'information notamment) ;
- qu'il n'existe, à la connaissance de l'Autorité, pas d'autre offre de reprise et que, compte tenu, d'une part, de la mission de l'Arcep et, d'autre part, de l'objectif d'assurer la pérennité du système collectif de distribution de la presse poursuivi par le CSMP, il convient d'éviter le scénario d'une liquidation judiciaire de la société Presstalis sans reprise de ses actifs critiques pour la filière ni de son activité de distribution des quotidiens (et en particulier des quotidiens IPG).

Dans ces conditions, l'Arcep considère qu'il est justifié que les éditeurs qui devaient financer, conformément à la décision n° 2018-02 du CSMP susvisée, le plan de redressement de la société Presstalis, soutiennent le plan de reprise de son activité par une société aux actionnaires en tout ou partie identiques à ceux de la société Presstalis et qu'en conséquence les sommes que devaient verser les éditeurs de Presstalis sur l'ensemble de la période concernée pour financer son programme pluriannuel de redressement au titre de la décision n° 2018-02 du CSMP et qui n'auraient pas encore été versées à la date de la présente décision doivent bénéficier au financement du plan de restructuration associé à l'offre qui sera retenue par le Tribunal de commerce de Paris pour la reprise des actifs critiques de la filière et du plan de sauvegarde de l'emploi afférent.
En conséquence, la présente décision prévoit, sous réserve que le tribunal de commerce de Paris valide l'offre de reprise de l'activité de distribution de presse de la société Presstalis, que :

- les obligations de financement prévues par la décision n° 2018-02 du CSMP restent en vigueur avec le même taux et ce jusqu'au terme prévu initialement par cette décision pour les éditeurs qui étaient adhérents à une société coopérative actionnaire de Presstalis à la date d'entrée en vigueur de la décision n° 2018-02 du CSMP ;
- étant rappelé que le fait que ces éditeurs aient, depuis, quitté ladite société coopérative ou qu'ils le fassent à l'avenir, ou qu'ils aient adopté (ou adoptent à l'avenir) d'autres modes de distribution pour tout ou partie de leurs titres ne les dégage pas de ces obligations de financement ;
- ces éditeurs doivent reverser leur contribution au nouveau distributeur de presse sur un compte dédié ;
- les sommes ainsi reversées au nouveau distributeur sont employées pour le financement du plan de reprise des activités de Presstalis par le nouveau distributeur de presse.

Les obligations de financement, issues de la décision 2018-02 du CSMP, des éditeurs qui étaient adhérents à une société coopérative actionnaire de MLP à la date d'entrée en vigueur de la décision 2018-02 du CSMP ne sont pas modifiées par la présente décision.
Décide :

Article 1

Les dispositions des articles 2 à 4 de la présente décision s'appliquent dès lors que le tribunal de commerce de Paris a retenu une offre de reprise de l'activité de distribution de la presse de la Société Presstalis engendrant la création d'une nouvelle société de distribution de la presse.

Article 2

Les obligations de financement, prévues par les articles 2° et 3° de la décision n° 2018-02 susvisée du CSMP, des éditeurs qui étaient adhérents à une société coopérative actionnaire de la société Presstalis à la date d'entrée en vigueur de la décision n° 2018-02 du CSMP sont maintenues avec le même taux et pour la même durée.

Article 3

Les éditeurs mentionnés à l'article 2 de la présente décision sont tenus de reverser, à la société de distribution de la presse mentionnée à l'article 1er de la présente décision, la contribution exceptionnelle prévue par les articles 2° et 3° de la décision n° 2018-02 susvisée du CSMP.

Article 4

Les sommes reversées en application de l'article 3 de la présente décision à la société de distribution de la presse mentionnée à l'article 1er de la présente décision sont employées pour le financement du plan de reprise des activités de Presstalis retenu par le tribunal de commerce de Paris.

Article 5

La directrice générale de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse est chargée de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée sur le site internet de l'Autorité et au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 juin 2020.

Le président,

S. Soriano

(1) Presstalis et Messageries Lyonnaises de la Presse.