JORF n°0112 du 15 mai 2019

Titre III : RÈGLES DE CALCUL DES CONTRIBUTIONS APPLICABLES AUX ÉTABLISSEMENTS RELEVANT DE SITUATIONS PARTICULIÈRES

Article 6

La contribution d'un établissement assujetti ayant absorbé, au cours de l'année précédant l'appel des contributions, un autre établissement assujetti est calculée avec les données de l'absorbant sans tenir compte de la fusion.

Article 7

La contribution d'un établissement assujetti nouvellement agréé est calculée à partir des données établies à la date d'arrêté la plus adéquate que ce dernier peut fournir.
Si l'établissement nouvellement agréé est issu de la scission d'un établissement assujetti et que son activité soit entièrement reflétée par les chiffres transmis par ce dernier établissement à la date de référence, son obligation de contribution est réputée satisfaite par la contribution versée par l'établissement assujetti dont il est issu.

Article 8

Lorsque l'indicateur « ratio de levier » du pilier de risque « exposition au risque » ne fait pas partie des exigences d'information prudentielle applicables à l'année de référence pour une entreprise d'investissement et que les informations prudentielles de cette entreprise ne sont ni consolidées ni combinées par un établissement assujetti à cet indicateur, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution attribue à cette entreprise d'investissement le ratio médian des établissements dont la contribution est pondérée par les risques et qui ont fourni cette information, sur base sociale, sur base consolidée ou combinée.

Article 9

Lorsque l'indicateur « ratio de couverture des besoins de liquidité » du pilier de risque « stabilité et diversité des sources de financement » ne fait pas partie des exigences d'information prudentielle applicables à l'année de référence pour une entreprise d'investissement et que les informations prudentielles de cette entreprise ne sont ni consolidées ni combinées par un établissement assujetti à cet indicateur, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution attribue à cette entreprise d'investissement le ratio médian des établissements dont la contribution est pondérée par les risques et qui ont fourni cette information, sur base sociale, sur base consolidée ou combinée.

Article 10

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe par écrit, au plus tard le 1er mars, l'établissement assujetti de sa volonté de lui appliquer les dispositions du paragraphe 8 de l'article 10 du règlement délégué en lui en exposant les motifs et l'invite à présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois.

Article 11

En application des paragraphes 3 et 4 de l'article 17 du règlement délégué, l'ACPR traite les demandes de modification des informations transmises par les établissements assujettis avant la fin de l'année au cours de laquelle a été notifiée le calcul utilisant ces informations. Les conséquences en découlant sur le calcul de leur contribution sont prises en compte pour la détermination du montant de la contribution à payer de l'année suivante celle au cours de laquelle la contribution a été notifiée.

Article 12

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution procède à un nouveau calcul des contributions si elle constate une erreur dans les données transmises par les établissements assujettis ou dans le calcul des contributions. Ces corrections sont effectuées au plus tard à l'occasion du calcul de la contribution de l'année qui suit celle au cours de laquelle l'erreur a été identifiée.