JORF n°0112 du 15 mai 2019

Article 8

Article 8

Lorsque l'indicateur « ratio de levier » du pilier de risque « exposition au risque » ne fait pas partie des exigences d'information prudentielle applicables à l'année de référence pour une entreprise d'investissement et que les informations prudentielles de cette entreprise ne sont ni consolidées ni combinées par un établissement assujetti à cet indicateur, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution attribue à cette entreprise d'investissement le ratio médian des établissements dont la contribution est pondérée par les risques et qui ont fourni cette information, sur base sociale, sur base consolidée ou combinée.


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Version 1

Lorsque l'indicateur « ratio de levier » du pilier de risque « exposition au risque » ne fait pas partie des exigences d'information prudentielle applicables à l'année de référence pour une entreprise d'investissement et que les informations prudentielles de cette entreprise ne sont ni consolidées ni combinées par un établissement assujetti à cet indicateur, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution attribue à cette entreprise d'investissement le ratio médian des établissements dont la contribution est pondérée par les risques et qui ont fourni cette information, sur base sociale, sur base consolidée ou combinée.