JORF n°0112 du 15 mai 2019

Article 9

Article 9

Lorsque l'indicateur « ratio de couverture des besoins de liquidité » du pilier de risque « stabilité et diversité des sources de financement » ne fait pas partie des exigences d'information prudentielle applicables à l'année de référence pour une entreprise d'investissement et que les informations prudentielles de cette entreprise ne sont ni consolidées ni combinées par un établissement assujetti à cet indicateur, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution attribue à cette entreprise d'investissement le ratio médian des établissements dont la contribution est pondérée par les risques et qui ont fourni cette information, sur base sociale, sur base consolidée ou combinée.


Historique des versions

Version 1

Lorsque l'indicateur « ratio de couverture des besoins de liquidité » du pilier de risque « stabilité et diversité des sources de financement » ne fait pas partie des exigences d'information prudentielle applicables à l'année de référence pour une entreprise d'investissement et que les informations prudentielles de cette entreprise ne sont ni consolidées ni combinées par un établissement assujetti à cet indicateur, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution attribue à cette entreprise d'investissement le ratio médian des établissements dont la contribution est pondérée par les risques et qui ont fourni cette information, sur base sociale, sur base consolidée ou combinée.