JORF n°0112 du 15 mai 2019

Titre IV : MESURES TRANSITOIRES ET ENTRÉE EN APPLICATION

Article 13

En l'absence de système de protection institutionnel autorisé en France, l'indicateur d'appartenance à un système de protection institutionnel n'est pas pris en compte, en application du premier paragraphe l'article 20 du règlement délégué, dans le calcul des contributions.
L'indicateur « ratio de financement net stable » du pilier de risque « stabilité et diversité des sources de financement » et l'indicateur « complexité et résolvabilité » du pilier de risque « indicateurs de risque supplémentaires à déterminer par l'autorité de résolution », définis à l'article 6 du règlement délégué, ne sont pas pris en compte.

Article 14

La décision n° 2018-CR-24 du 16 avril 2018 du collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est abrogée.

Article 15

La présente décision est publiée au Journal officiel de la République française.