JORF n°0193 du 21 août 2019

Article 2

Article 2

Après l'article 3 de la décision précitée, il est ajouté un article 3 bis ainsi rédigé :

« Art. 3 bis. - Le total de la contribution mentionnée à l'article 1er et de la contribution mentionnée à l'article 3 ne peut pas être inférieur à 800 euros.
Le montant à répartir est égal à la somme des contributions à lever au titre des articles 1er et 3 diminuée des contributions minimales dues par les adhérents dont l'assiette de contribution est nulle. »


Historique des versions

Version 1

Après l'article 3 de la décision précitée, il est ajouté un article 3 bis ainsi rédigé :

« Art. 3 bis. - Le total de la contribution mentionnée à l'article 1er et de la contribution mentionnée à l'article 3 ne peut pas être inférieur à 800 euros.

Le montant à répartir est égal à la somme des contributions à lever au titre des articles 1er et 3 diminuée des contributions minimales dues par les adhérents dont l'assiette de contribution est nulle. »