Article 2
Après l'article 3 de la décision précitée, il est ajouté un article 3 bis ainsi rédigé :
« Art. 3 bis. - Le total de la contribution mentionnée à l'article 1er et de la contribution mentionnée à l'article 3 ne peut pas être inférieur à 800 euros.
Le montant à répartir est égal à la somme des contributions à lever au titre des articles 1er et 3 diminuée des contributions minimales dues par les adhérents dont l'assiette de contribution est nulle. »
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