Article 1
Les deuxième et troisième alinéas de l'article 1er de la décision n° 2015-C-113 susvisée sont supprimés.
1 version
L'Autorité des marchés financiers,
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 312-4 à L. 312-16 et L. 322-1 à L. 322-10 ;
Vu l'arrêté du 27 octobre 2015 relatif aux ressources financières du Fonds de garantie des dépôts et de résolution (ci-après « FGDR ») ;
Vu la décision n° 2015-C-113 du 1er décembre 2015 conjointe arrêtant les modalités de calcul des contributions au mécanisme de garantie des titres ;
Vu l'avis du conseil de surveillance du FGDR du 26 juin 2019,
Décide :
Les deuxième et troisième alinéas de l'article 1er de la décision n° 2015-C-113 susvisée sont supprimés.
1 version
Après l'article 3 de la décision précitée, il est ajouté un article 3 bis ainsi rédigé :
« Art. 3 bis. - Le total de la contribution mentionnée à l'article 1er et de la contribution mentionnée à l'article 3 ne peut pas être inférieur à 800 euros.
Le montant à répartir est égal à la somme des contributions à lever au titre des articles 1er et 3 diminuée des contributions minimales dues par les adhérents dont l'assiette de contribution est nulle. »
1 version
La présente décision est applicable au calcul des contributions dès 2019.
1 version
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
1 version
Le président désigné de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution,
D. Beau
Le président de l'Autorité des marchés financiers,
R. Ophèle