JORF n°0082 du 6 avril 2019

Titre Ier : INTERVENTIONS

Article 5

Les candidats qui figurent sur les listes peuvent inviter des tiers à participer à leurs émissions dès lors que ceux-ci n'ont pas la qualité de collaborateur du service de radio ou de télévision Nouvelle-Calédonie La 1ère.
Le nombre d'intervenants ne peut être supérieur à trois.

Article 6

Au cours des émissions, les intervenants s'expriment librement.
Ils ne peuvent toutefois, conformément aux lois en vigueur :

- mettre en péril l'ordre public ou la sécurité des personnes et des biens ;
- recourir à tout moyen d'expression portant atteinte à la dignité de la personne humaine, à l'honneur et à la considération d'autrui ;
- porter atteinte aux secrets protégés par la loi ;
- tenir des propos à caractère publicitaire, au sens de la réglementation sur la publicité et le parrainage ;
- procéder à des appels de fonds.

Ils ne peuvent en outre :

- recourir à tout moyen d'expression ayant pour effet de tourner en dérision d'autres listes ;
- apparaître dans l'enceinte des bâtiments officiels, locaux ou nationaux ;
- faire apparaître des éléments, des lieux et bâtiments susceptibles de constituer une référence commerciale ou publicitaire ;
- faire usage de l'emblème national, européen ou local ;
- utiliser l'hymne national, l'hymne européen, l'hymne de la Nouvelle-Calédonie ;
- utiliser des documents visuels ou sonores faisant apparaître des personnalités de la vie publique française sans l'accord écrit de ces personnalités ou de leurs ayants droit.

Article 7

Les émissions doivent également respecter les règles suivantes :

- conformément à l'article L. 50-1 du code électoral, aucun numéro d'appel téléphonique gratuit ne peut être porté à la connaissance du public ;
- lorsque des œuvres, musicales ou autres, sont utilisées, il appartient à la liste concernée ou à son représentant désigné à cet effet de s'assurer du respect de l'ensemble des droits y afférents.

Article 8

Si une liste souhaite intervenir partiellement dans une langue locale elle doit en informer le chargé de production désigné par le coordonnateur au plus tard à 18 heures la veille de l'enregistrement et lui transmettre, dans le même délai, le texte de son intervention et sa traduction en français.

Article 9

Lorsqu'une liste n'utilise pas, au cours d'une intervention, la totalité du temps d'antenne qui lui a été alloué, elle ne peut pas obtenir le report du reliquat sur une autre de ses interventions ni céder ce reliquat à une autre liste.

Article 10

Lorsqu'une liste renonce à utiliser tout ou partie du temps d'émission qui lui est attribué, la diffusion des émissions des autres listes est avancée de telle sorte qu'elles succèdent immédiatement à l'émission précédente ou au générique du début des émissions de la campagne.

Article 11

Une liste peut utiliser tout ou partie de l'enregistrement d'une précédente émission dans une émission ultérieure.

Article 12

Les émissions sont produites dans les conditions techniques définies au titre II de la présente décision.