JORF n°0302 du 29 décembre 2019

Annexe

ANNEXEAVENANT NO 34 À LA CONVENTION DU 29 MAI 2000 CONCLUE ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL, D'UNE PART, ET LA SOCIÉTÉ D'ÉDITION DE CANAL PLUS, CI-APRÈS DÉNOMMÉE L'ÉDITEUR, D'AUTRE PART, CONCERNANT LE SERVICE DE TÉLÉVISION CANAL+

Entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel, d'une part, et la société d'édition de Canal Plus, d'autre part, il a été convenu ce qui suit :

Article 1er

Au préambule de la convention du 29 mai 2000 susmentionnée, les mots : « et suite à la décision n° 99-482 du 23 novembre 1999 statuant favorablement sur la possibilité de reconduire, hors appel aux candidatures, l'autorisation dont la société d'édition de Canal Plus est regardée comme titulaire, » sont supprimés.

Article 2

Au dernier alinéa de l'article 1er de la convention susmentionnée, les mots : « du programme » sont remplacés par les mots : « des programmes » et après le mot : « Canal+ » sont ajoutés les mots : « , Canal+ Cinéma et Canal+ Sport ».

Article 3

L'article 2 de la convention susmentionnée est remplacé par les stipulations suivantes :
« A la date de la signature de l'avenant n° 34, la société est constituée sous la forme d'une société par actions simplifiée, au capital social de 95 018 076 euros, immatriculée le 10 mai 2004 au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° 329 211 734. Son siège social est situé 1, place du Spectacle, 92130 Issy-les-Moulineaux.
« La composition du capital social est la suivante :

« - VIVENDI : 51,53 %
« - GROUPE CANAL PLUS : 48,47 % »

Article 4

Le deuxième alinéa de l'article 4 de la convention susmentionnée est remplacé par les stipulations suivantes :
« La société confie à la société Groupe Canal Plus les prestations de distribution et de commercialisation des programmes composant le service Canal+ selon les principes et dans les conditions définis dans la convention qui lie les deux sociétés. »

Article 5

L'article 23 de la convention susmentionnée est ainsi modifié :
1° Aux premier et septième alinéas du c du 3 (stipulations spécifiques pour les programmes Canal+ Sport et Canal+ Cinéma), les mots : « à partir de 2016 » sont supprimés.
2° Le huitième alinéa est supprimé.

Article 6

L'article 23 bis de la convention susmentionnée est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « à partir du 12 février 2010 » sont supprimés.
2° Le troisième alinéa est remplacé par les deux alinéas suivants :

« - 50 % pour le programme Canal+ Cinéma ;
« - 40 % pour le programme Canal+ Sport ; »

3° Le septième alinéa est remplacé par les stipulations suivantes :
« L'éditeur s'assure que les laboratoires chargés du sous-titrage à destination des personnes sourdes ou malentendantes mettent en œuvre la charte relative à la qualité du sous-titrage. »
4° Au huitième alinéa, les mots : « un avenant sera conclu en vue de la mise en œuvre des » sont remplacés par le mot : « les », les mots : « sont applicables de plein droit » sont ajoutés après les mots : « aux programmes » et la dernière phrase « Si, par la suite, l'audience annuelle moyenne est de nouveau égale ou inférieure à 2,5 %, le volume des obligations sera défini par avenant. » est supprimée.

Article 7

Au premier alinéa de l'article 23 ter de la convention susmentionnée les mots : « à partir de 2017, » sont supprimés et le mot : « cent » est remplacé par le nombre : « 120 ».

Article 8

L'article 29 de la convention susmentionnée est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa les mots : « Sont considérées comme heures de grande écoute l'ensemble des heures comprises entre 20 h 30 et 22 h 30. » sont remplacés par les stipulations suivantes :
« Sont considérées comme heures de grande écoute :

« - pour les programmes Canal+, Canal+ Décalé, Canal+ Family et Canal+ Séries, les heures comprises entre 20 h 30 et 22 h 30 ;
« - pour les programmes Canal+ Cinéma et Canal+ Sport, les heures comprises entre 20 heures et 22 heures. »

2° Les sixième, septième et huitième alinéas sont remplacés par l'alinéa suivant :
« La société s'engage pour le programme Canal+ à diffuser la totalité des œuvres audiovisuelles d'expression originale française et des œuvres européennes hors plages en clair en haute définition, à l'exception des œuvres de patrimoine et des archives. »

Article 9

L'article 38-9 de la convention susmentionnée est supprimé.

Article 10

L'article 39 de la convention susmentionnée est remplacé par les stipulations suivantes :
« L'éditeur informe immédiatement le Conseil supérieur de l'audiovisuel de toute modification du montant du capital social ainsi que de toute modification de la répartition portant sur 1 % ou plus du capital social ou des droits de vote de la société titulaire. La modification s'apprécie par rapport à la dernière répartition communiquée au Conseil.
« Il informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel, dès qu'il en a connaissance, de tout changement de contrôle ainsi que de toute modification de la répartition portant sur 5 % ou plus du capital social ou des droits de vote de la ou des sociétés qui contrôlent, le cas échéant, la société titulaire, au sens de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ainsi que de la ou des éventuelles sociétés intermédiaires. La modification s'apprécie par rapport à la dernière répartition communiquée au Conseil. Lorsqu'il s'agit de sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, l'éditeur informe le Conseil de tout franchissement de seuils de participation à leur capital social, dès qu'il en a connaissance, dans les conditions prévues à l'article L. 233-7 du code de commerce et, le cas échéant, par leurs statuts.
« Il s'engage à communiquer, sur demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel, la composition détaillée du capital social et des droits de vote de la société titulaire ainsi que de la ou des sociétés qui contrôlent, le cas échéant, la société titulaire.
« Pour l'application de l'article 40 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, l'éditeur fournit semestriellement au Conseil supérieur de l'audiovisuel les éléments permettant de déterminer la nationalité de chacun de ses actionnaires et la part de son actionnariat non communautaire, au sens du deuxième alinéa de cet article. Lorsque les actions de la société titulaire ou de l'un de ses actionnaires directs ou indirects sont admises aux négociations sur un marché réglementé, ces éléments consistent, à la demande du Conseil, en la transmission des relevés EUROCLEAR France des différentes sociétés concernées.
« Les stipulations prévues aux alinéas précédents ne s'appliquent pas lorsque la société qui contrôle la société titulaire est elle-même éditrice d'un service de télévision autorisé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
« L'éditeur informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel du nom du ou des représentants légaux de la société ainsi que du directeur de la publication, au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 modifiée sur la communication audiovisuelle. Ces informations sont également portées à la connaissance du Conseil en cas de changement. »

Article 11

L'article 41 de la convention susmentionnée est remplacé par les stipulations suivantes :
« La société communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à sa demande, les bilans et rapports annuels de chacune des personnes morales actionnaires détenant pour leur propre compte au moins 5 % du capital de la société titulaire, tel que défini à l'article 2 de la présente convention. »

Article 12

A l'avant dernier alinéa de l'article 47 de la convention susmentionnée, les mots : « 31 mai » sont remplacés par les mots : « 30 avril ».

Article 13

L'article 50 de la convention susmentionnée est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les stipulations suivantes :
« Si l'éditeur ne se conforme pas à une mise en demeure, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, dans les conditions prévues à l'article 42-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, prononcer contre l'éditeur une des sanctions suivantes : »
2° Au deuxième alinéa, les mots : « , si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale » sont supprimés.
3° Au troisième alinéa, les mots : « , pour un mois au plus, » sont ajoutés après les mots : « la suspension » et les mots : « pour un mois au plus » sont supprimés en fin de phrase.

Article 14

La convention susmentionnée est ainsi modifiée :
1° Au quatrième alinéa de l'article 4, aux I et au premier alinéa du II de l'article 21, à l'article 42, à l'article 43 et aux premier, deuxième et du huitième au treizième alinéas de l'article 47, l'acronyme : « CSA » est remplacé par les mots : « Conseil supérieur de l'audiovisuel ».
2° Au cinquième alinéa de l'article 4, au second alinéa de l'article 40 et à l'article 44, le premier acronyme : « CSA » est remplacé par les mots : « Conseil supérieur de l'audiovisuel », et le second acronyme : « CSA » est remplacée par le mot : « Conseil ».
3° Au septième alinéa de l'article 47, les mots « supérieur de l'audiovisuel » sont ajoutés après le mot : « Conseil » et les deux acronymes : « CSA » sont remplacés le mot : « Conseil ».
4° Au troisième alinéa de l'article 6, la référence : « du III, A, » est supprimée.
5° Au X de l'article 30, les mots : « D8 et de D17 » sont remplacées par les mots : « C8 et de CStar ».
6° Aux premier et deuxième alinéas du A de l'annexe 2, la référence : « V » est remplacée par la référence : « VI ».

Article 15

Le présent avenant entre en vigueur au 1er janvier 2020.

Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 27 novembre 2019.

Pour l'éditeur :
Le président,
M. Saada

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
R.-O. Maistre