JORF n°0113 du 16 mai 2019

II.2. Associations

Les pièces énumérées ci-après sont communiquées par le candidat selon la situation.

II.2.1. Cas d'une association ayant fait l'objet d'une publication au Journal officiel

- copie des statuts datés et signés ;
- copie de la publication au Journal officiel ;
- liste des dirigeants, description de leurs activités dans le secteur de la communication et des intérêts qu'ils y détiennent ;
- extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire du directeur de la publication du service, au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 ;
- description des activités, des participations et des projets de développement de l'association dans la communication, notamment dans les secteurs de l'audiovisuel, de la presse, du cinéma, de la publicité et de l'internet.

II.2.2. Cas d'une association en cours de création

- copie des statuts datés et signés ;
- copie de la demande de publication au Journal officiel ou, à défaut, du récépissé de déclaration auprès des services compétents ;
- liste des dirigeants, description de leurs activités dans le secteur de la communication et des intérêts qu'ils y détiennent ;
- extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire du directeur de la publication du service, au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 ;
- description des activités, des participations et des projets de développement de l'association dans la communication, notamment dans les secteurs de l'audiovisuel, de la presse, du cinéma, de la publicité et de l'internet.

II.3. Règles relatives à la nationalité et à la concentration des médias

Les contraintes résultant de l'application des règles relatives à la nationalité et à la concentration des médias s'appliquent à la personne morale titulaire d'une autorisation et aux personnes qui la contrôlent (2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986).

II.3.1. Cas d'une société candidate

La société candidate et, le cas échéant, les actionnaires qui la contrôlent, doivent justifier qu'ils ne se trouveront pas, en cas d'autorisation, dans les situations interdites par les articles 39 à 41-2-1 de la loi du 30 septembre 1986 en détaillant leur situation par rapport à chacun des critères fixés par la loi. A défaut, ils doivent indiquer les actions qu'ils envisagent pour y remédier. Les solutions ne devront pas avoir pour effet de substituer une nouvelle candidature à celle qui a été initialement présentée.

II.3.2. Cas d'une association candidate

L'association candidate doit justifier qu'elle ne se trouvera pas, en cas d'autorisation, dans les situations interdites par les articles 41 à 41-2-1 de la loi du 30 septembre 1986 en détaillant sa situation par rapport à chacun des critères fixés par la loi. A défaut, elle doit indiquer les actions qu'elle envisage pour y remédier. Les solutions ne devront pas avoir pour effet de substituer une nouvelle candidature à celle qui a été initialement présentée.

III. - Description du service

Le candidat décrit son service en tenant compte des obligations prévues notamment au décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre.
Il prend également en considération les éléments constitutifs d'une convention tels qu'ils sont énumérés à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986. Il s'attache, tout particulièrement, à montrer dans quelle mesure les caractéristiques de son projet répondent aux critères de sélection qui sont explicités au II.7 du texte d'appel aux candidatures.

III.1. Caractéristiques générales du projet
III.1.1. Présentation générale du service

Le candidat doit impérativement fournir une grille hebdomadaire de programmes détaillant la nature, le genre, les horaires et la durée de diffusion et de rediffusion des émissions. Outre la description générale du projet, un descriptif des principales émissions envisagées est également versé au dossier de candidature.
Le candidat précise si le service est déjà diffusé sur d'autres réseaux de communications électroniques que la TNT (câble, ADSL, fibre, satellite…).
Le candidat précise s'il appartient ou s'il souhaite adhérer à un réseau de télévisions locales. Il fournit, le cas échéant, le projet de contrat de partenariat et les accords passés dans le cadre de ce réseau en vue de la reprise de programmes sur son antenne.

III.1.2. Caractéristiques de la programmation

a. Programmes locaux ou régionaux : a du I.5 du texte d'appel aux candidatures :

- préciser le volume horaire de diffusion et les caractéristiques des programmes locaux ou régionaux. Situer cette programmation dans la grille de programmes fournie. Conformément au a) du I.5 du texte d'appel, ce volume est au moins de quatorze heures par jour ;
- préciser si, pour la programmation locale ou régionale, des programmes sont fournis par un tiers identifié. Dans l'affirmative, joindre au dossier de candidature les contrats passés et préciser le volume horaire, dans les conditions prévues par le I.7 du texte d'appel aux candidatures.

Dans le cas où le candidat dispose déjà d'une autorisation pour un service de télévision locale diffusé par voie hertzienne terrestre, préciser si le projet reprend dans sa programmation locale ou régionale les émissions de ce service dès lors qu'elles répondent aux caractéristiques du I.5 du texte d'appel. Dans l'affirmative, détailler les émissions qui sont reprises, le volume horaire que représentent ces dernières, conformément au I.7 du texte d'appel, et leurs emplacements dans la grille de programmes du projet.
b. Programmes locaux en première diffusion : b du I.5 du texte d'appel aux candidatures :

- préciser le volume, les horaires de première diffusion et les caractéristiques des programmes d'information traitant uniquement de la zone dans laquelle le service serait autorisé. Conformément au I.5 du texte d'appel, ce volume est au moins d'une heure quotidienne.

c. Autres programmes hors programmation locale ou régionale :

- préciser les horaires de diffusion, l'emplacement de ces programmes dans la grille, le type d'émission ;
- préciser le volume horaire hebdomadaire de diffusion des programmes ne relevant pas de la programmation locale ou régionale ; situer cette programmation dans la grille de programmes fournie ;
- préciser l'origine de ces programmes ;
- préciser si certains programmes sont fournis par un tiers identifié. Dans l'affirmative, joindre au dossier de candidature les contrats passés et préciser le volume horaire, dans les conditions prévues par le I.7 du texte d'appel aux candidatures.

d. Répartition des programmes par genre en pourcentage par rapport au volume hebdomadaire total de diffusion :

| GENRES |PROGRAMMATION LOCALE
OU RÉGIONALE|HORS PROGRAMMATION LOCALE
OU RÉGIONALE|TOTAL| |------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|-----| | Information : | | | | | Journaux télévisés et flashes | | | | | Magazines | | | | | Documentaires | | | | | Fiction télévisuelle | | | | | Émissions pour la jeunesse | | | | | Divertissement | | | | | Sport : | | | | | Magazines | | | | |Retransmission d'événements sportifs| | | | | Cinéma | | | | | Autres émissions : | | | | | Publicité | | | | | Téléachat | | | | | Autres éléments : | | | | | Interactivité | | | | | Bandes-annonces | | | | | Présentation | | | | | TOTAL | | |100 %|

e. Autres données relatives aux programmes :
Préciser :

- la langue du service et du sous-titrage ;
- si des programmes sont diffusés en version originale sous-titrée ;
- la part de la programmation accessible aux personnes sourdes ou malentendantes ainsi que, éventuellement, aux personnes aveugles ou malvoyantes ;
- les mesures mises en place pour favoriser la représentation de la diversité de la société française.

III.1.3. Information

a. Magazines télévisés :

- préciser le volume quotidien et le nombre d'éditions des magazines d'information ;

b. Moyens de production :

- indiquer s'il existe une rédaction propre au service ;
- préciser :
- si le service a recours à une agence associée ;
- s'il existe une association, le cas échéant, avec un titre de presse ;
- le nombre de journalistes professionnels.

c. Dispositions garantissant l'honnêteté, l'indépendance et le pluralisme de l'information et des programmes qui y concourent :

- si l'éditeur emploie des journalistes, indiquer s'il existe une charte déontologique au titre de l'article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou, le cas échéant, les mesures qui seront prises pour adopter une telle charte (5) ;
- préciser le cas échéant les mesures mises en place pour la création d'un comité relatif à l'honnêteté, à l'indépendance et au pluralisme de l'information et des programmes (6) et, s'ils ont déjà été désignés, les membres de ce comité ;
- préciser si d'autres dispositifs ont été mis en place pour garantir l'honnêteté, l'indépendance et le pluralisme de l'information et des programmes qui y concourent, notamment à l'égard des intérêts économiques des actionnaires de la société candidate et de ses annonceurs (7).

(5) Troisième alinéa de l'article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse : « Les entreprises ou sociétés éditrices de presse ou audiovisuelles dépourvues de charte déontologique engagent des négociations à compter de la publication de la loi n° 2016-1524 du 14 novembre 2016 visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias. Cette charte est rédigée conjointement par la direction et les représentants des journalistes. A défaut de conclusion d'une charte avant le 1er juillet 2017 et jusqu'à l'adoption de celle-ci, les déclarations et les usages professionnels relatifs à la profession de journaliste peuvent être invoqués en cas de litige. Le comité institué à l'article 30-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est consulté lors de cette rédaction. Le deuxième alinéa du présent article s'applique à compter du 1er juillet 2017 ».

6 Conformément à l'article 30-8 de la loi du 30 septembre 1986, « un comité relatif à l'honnêteté, à l'indépendance et au pluralisme de l'information et des programmes composé de personnalités indépendantes est institué auprès de toute personne morale éditrice d'un service de radio généraliste à vocation nationale ou de télévision qui diffuse, par voie hertzienne terrestre, des émissions d'information politique et générale ».

(7) Article 4 de la délibération n° 2018-11 du 18 avril 2018 du Conseil relative à l'honnêteté et à l'indépendance de l'information et des programmes qui y concourent : « L'éditeur d'un service de communication audiovisuelle veille à ce que les émissions d'information et les programmes qui y concourent soient réalisés dans des conditions qui garantissent l'indépendance de l'information, notamment à l'égard des intérêts économiques de ses actionnaires et de ses annonceurs. »


Historique des versions

Version 1

II.2. Associations

Les pièces énumérées ci-après sont communiquées par le candidat selon la situation.

II.2.1. Cas d'une association ayant fait l'objet d'une publication au Journal officiel

- copie des statuts datés et signés ;

- copie de la publication au Journal officiel ;

- liste des dirigeants, description de leurs activités dans le secteur de la communication et des intérêts qu'ils y détiennent ;

- extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire du directeur de la publication du service, au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 ;

- description des activités, des participations et des projets de développement de l'association dans la communication, notamment dans les secteurs de l'audiovisuel, de la presse, du cinéma, de la publicité et de l'internet.

II.2.2. Cas d'une association en cours de création

- copie des statuts datés et signés ;

- copie de la demande de publication au Journal officiel ou, à défaut, du récépissé de déclaration auprès des services compétents ;

- liste des dirigeants, description de leurs activités dans le secteur de la communication et des intérêts qu'ils y détiennent ;

- extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire du directeur de la publication du service, au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 ;

- description des activités, des participations et des projets de développement de l'association dans la communication, notamment dans les secteurs de l'audiovisuel, de la presse, du cinéma, de la publicité et de l'internet.

II.3. Règles relatives à la nationalité et à la concentration des médias

Les contraintes résultant de l'application des règles relatives à la nationalité et à la concentration des médias s'appliquent à la personne morale titulaire d'une autorisation et aux personnes qui la contrôlent (2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986).

II.3.1. Cas d'une société candidate

La société candidate et, le cas échéant, les actionnaires qui la contrôlent, doivent justifier qu'ils ne se trouveront pas, en cas d'autorisation, dans les situations interdites par les articles 39 à 41-2-1 de la loi du 30 septembre 1986 en détaillant leur situation par rapport à chacun des critères fixés par la loi. A défaut, ils doivent indiquer les actions qu'ils envisagent pour y remédier. Les solutions ne devront pas avoir pour effet de substituer une nouvelle candidature à celle qui a été initialement présentée.

II.3.2. Cas d'une association candidate

L'association candidate doit justifier qu'elle ne se trouvera pas, en cas d'autorisation, dans les situations interdites par les articles 41 à 41-2-1 de la loi du 30 septembre 1986 en détaillant sa situation par rapport à chacun des critères fixés par la loi. A défaut, elle doit indiquer les actions qu'elle envisage pour y remédier. Les solutions ne devront pas avoir pour effet de substituer une nouvelle candidature à celle qui a été initialement présentée.

III. - Description du service

Le candidat décrit son service en tenant compte des obligations prévues notamment au décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre.

Il prend également en considération les éléments constitutifs d'une convention tels qu'ils sont énumérés à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986. Il s'attache, tout particulièrement, à montrer dans quelle mesure les caractéristiques de son projet répondent aux critères de sélection qui sont explicités au II.7 du texte d'appel aux candidatures.

III.1. Caractéristiques générales du projet

III.1.1. Présentation générale du service

Le candidat doit impérativement fournir une grille hebdomadaire de programmes détaillant la nature, le genre, les horaires et la durée de diffusion et de rediffusion des émissions. Outre la description générale du projet, un descriptif des principales émissions envisagées est également versé au dossier de candidature.

Le candidat précise si le service est déjà diffusé sur d'autres réseaux de communications électroniques que la TNT (câble, ADSL, fibre, satellite…).

Le candidat précise s'il appartient ou s'il souhaite adhérer à un réseau de télévisions locales. Il fournit, le cas échéant, le projet de contrat de partenariat et les accords passés dans le cadre de ce réseau en vue de la reprise de programmes sur son antenne.

III.1.2. Caractéristiques de la programmation

a. Programmes locaux ou régionaux : a du I.5 du texte d'appel aux candidatures :

- préciser le volume horaire de diffusion et les caractéristiques des programmes locaux ou régionaux. Situer cette programmation dans la grille de programmes fournie. Conformément au a) du I.5 du texte d'appel, ce volume est au moins de quatorze heures par jour ;

- préciser si, pour la programmation locale ou régionale, des programmes sont fournis par un tiers identifié. Dans l'affirmative, joindre au dossier de candidature les contrats passés et préciser le volume horaire, dans les conditions prévues par le I.7 du texte d'appel aux candidatures.

Dans le cas où le candidat dispose déjà d'une autorisation pour un service de télévision locale diffusé par voie hertzienne terrestre, préciser si le projet reprend dans sa programmation locale ou régionale les émissions de ce service dès lors qu'elles répondent aux caractéristiques du I.5 du texte d'appel. Dans l'affirmative, détailler les émissions qui sont reprises, le volume horaire que représentent ces dernières, conformément au I.7 du texte d'appel, et leurs emplacements dans la grille de programmes du projet.

b. Programmes locaux en première diffusion : b du I.5 du texte d'appel aux candidatures :

- préciser le volume, les horaires de première diffusion et les caractéristiques des programmes d'information traitant uniquement de la zone dans laquelle le service serait autorisé. Conformément au I.5 du texte d'appel, ce volume est au moins d'une heure quotidienne.

c. Autres programmes hors programmation locale ou régionale :

- préciser les horaires de diffusion, l'emplacement de ces programmes dans la grille, le type d'émission ;

- préciser le volume horaire hebdomadaire de diffusion des programmes ne relevant pas de la programmation locale ou régionale ; situer cette programmation dans la grille de programmes fournie ;

- préciser l'origine de ces programmes ;

- préciser si certains programmes sont fournis par un tiers identifié. Dans l'affirmative, joindre au dossier de candidature les contrats passés et préciser le volume horaire, dans les conditions prévues par le I.7 du texte d'appel aux candidatures.

d. Répartition des programmes par genre en pourcentage par rapport au volume hebdomadaire total de diffusion :

GENRES

PROGRAMMATION LOCALE

OU RÉGIONALE

HORS PROGRAMMATION LOCALE

OU RÉGIONALE

TOTAL

Information :

Journaux télévisés et flashes

Magazines

Documentaires

Fiction télévisuelle

Émissions pour la jeunesse

Divertissement

Sport :

Magazines

Retransmission d'événements sportifs

Cinéma

Autres émissions :

Publicité

Téléachat

Autres éléments :

Interactivité

Bandes-annonces

Présentation

TOTAL

100 %

e. Autres données relatives aux programmes :

Préciser :

- la langue du service et du sous-titrage ;

- si des programmes sont diffusés en version originale sous-titrée ;

- la part de la programmation accessible aux personnes sourdes ou malentendantes ainsi que, éventuellement, aux personnes aveugles ou malvoyantes ;

- les mesures mises en place pour favoriser la représentation de la diversité de la société française.

III.1.3. Information

a. Magazines télévisés :

- préciser le volume quotidien et le nombre d'éditions des magazines d'information ;

b. Moyens de production :

- indiquer s'il existe une rédaction propre au service ;

- préciser :

- si le service a recours à une agence associée ;

- s'il existe une association, le cas échéant, avec un titre de presse ;

- le nombre de journalistes professionnels.

c. Dispositions garantissant l'honnêteté, l'indépendance et le pluralisme de l'information et des programmes qui y concourent :

- si l'éditeur emploie des journalistes, indiquer s'il existe une charte déontologique au titre de l'article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou, le cas échéant, les mesures qui seront prises pour adopter une telle charte (5) ;

- préciser le cas échéant les mesures mises en place pour la création d'un comité relatif à l'honnêteté, à l'indépendance et au pluralisme de l'information et des programmes (6) et, s'ils ont déjà été désignés, les membres de ce comité ;

- préciser si d'autres dispositifs ont été mis en place pour garantir l'honnêteté, l'indépendance et le pluralisme de l'information et des programmes qui y concourent, notamment à l'égard des intérêts économiques des actionnaires de la société candidate et de ses annonceurs (7).

(5) Troisième alinéa de l'article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse : « Les entreprises ou sociétés éditrices de presse ou audiovisuelles dépourvues de charte déontologique engagent des négociations à compter de la publication de la loi n° 2016-1524 du 14 novembre 2016 visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias. Cette charte est rédigée conjointement par la direction et les représentants des journalistes. A défaut de conclusion d'une charte avant le 1er juillet 2017 et jusqu'à l'adoption de celle-ci, les déclarations et les usages professionnels relatifs à la profession de journaliste peuvent être invoqués en cas de litige. Le comité institué à l'article 30-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est consulté lors de cette rédaction. Le deuxième alinéa du présent article s'applique à compter du 1er juillet 2017 ».

6 Conformément à l'article 30-8 de la loi du 30 septembre 1986, « un comité relatif à l'honnêteté, à l'indépendance et au pluralisme de l'information et des programmes composé de personnalités indépendantes est institué auprès de toute personne morale éditrice d'un service de radio généraliste à vocation nationale ou de télévision qui diffuse, par voie hertzienne terrestre, des émissions d'information politique et générale ».

(7) Article 4 de la délibération n° 2018-11 du 18 avril 2018 du Conseil relative à l'honnêteté et à l'indépendance de l'information et des programmes qui y concourent : « L'éditeur d'un service de communication audiovisuelle veille à ce que les émissions d'information et les programmes qui y concourent soient réalisés dans des conditions qui garantissent l'indépendance de l'information, notamment à l'égard des intérêts économiques de ses actionnaires et de ses annonceurs. »