JORF n°0098 du 26 avril 2019

Chapitre IV : Dispositions diverses

Article 36

La prise de rendez-vous pour les tournages, les enregistrements, les montages et l'utilisation de la station infographique est assurée par le coordonnateur mentionné à l'article 5 en fonction des contraintes de planification et en tenant compte des heures et lieux d'enregistrement souhaités par les listes.
Le montage final d'une émission, sous-titrage inclus, doit être terminé au plus tard à 18 heures l'avant-veille de sa diffusion.

Article 37

Les listes ont la faculté d'être assistées de personnes qui ne peuvent ni se substituer au personnel responsable de la réalisation de l'émission ou au personnel technique, ni modifier les conditions techniques de l'enregistrement et du montage.
Trois de ces personnes au plus ont accès au studio d'enregistrement radio et à la cellule de montage. Leurs noms ainsi que ceux des intervenants dans les émissions doivent être communiqués par la liste au coordonnateur vingt-quatre heures avant l'enregistrement.

Article 38

Chaque émission à la radio et à la télévision est précédée et suivie d'annonces. Avant l'émission, sont indiqués le nom de la liste concernée. Après l'émission, ce nom est indiqué.
Le temps nécessaire à ces annonces n'est pas décompté sur le temps d'émission alloué aux listes.
A la radio, les annonces sont lues par un collaborateur de la société Radio France.

Article 39

En cas d'incident technique non imputable aux listes, les temps prévus aux articles 18, 21, 23, 26, 28 et 33 de la présente décision sont prolongés d'une durée égale à celle de cet incident.

Article 40

Les enregistrements des émissions de la campagne électorale radiotélévisée sont déposés, à l'issue de celle-ci, à l'Institut national de l'audiovisuel par la société France Télévisions.