JORF n°0137 du 16 juin 2018

I. - DIFFUSION DU SERVICE
Article 2-1-1
Diffusion

L'éditeur ne peut, sauf autorisation spécifique, utiliser les ressources en fréquences qui lui sont attribuées pour un usage autre que celui prévu dans la présente convention.
Les caractéristiques des signaux diffusés par l'éditeur sont conformes à la réglementation en vigueur (arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis) et au document intitulé « Profil de signalisation pour la diffusion des services de la télévision numérique de terre métropolitaine et ultramarine » adopté par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
L'éditeur met à la disposition des opérateurs de multiplex les données de signalisation destinées au croisement, entre les différents multiplex, des informations concernant les émissions en cours et les émissions suivantes de son service.
Afin de permettre au Conseil supérieur de l'audiovisuel de faire respecter les dispositions du huitième alinéa de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, pour les services nécessitant l'emploi d'un moteur d'interactivité, l'éditeur informe le conseil, par l'intermédiaire du comité territorial de l'audiovisuel, du système qu'il souhaite utiliser. Les spécifications ou les références à des normes reconnues sont transmises au conseil, par l'intermédiaire du comité. Les évolutions du moteur d'interactivité, ou les changements de ce moteur, font l'objet d'une information du conseil, par l'intermédiaire du comité.
L'éditeur informe préalablement le Conseil supérieur de l'audiovisuel, par l'intermédiaire du comité territorial de l'audiovisuel, de toute modification des conditions techniques de diffusion.

Article 2-1-2
Couverture territoriale

L'éditeur fait assurer la diffusion de ses programmes par voie hertzienne terrestre à partir de tous les sites d'émission pour lesquels il bénéficie d'une autorisation d'usage de ressource en fréquences.

Article 2-1-3
Conventions conclues avec l'opérateur de multiplex

L'éditeur signe des conventions avec la société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion du service auprès du public. Ces conventions sont communiquées à titre confidentiel, sur demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel, directement ou par l'intermédiaire du comité territorial de l'audiovisuel.

II. - OBLIGATIONS GÉNÉRALES
Article 2-2-1
Responsabilité éditoriale

L'éditeur est responsable du contenu des émissions qu'il diffuse.
Il conserve en toutes circonstances la maîtrise de son antenne.

Article 2-2-2
Langue française

La langue de diffusion est le français. Dans le cas d'une émission diffusée en langue étrangère, celle-ci donne lieu à une traduction simultanée ou à un sous-titrage. Ces stipulations ne s'appliquent pas aux œuvres musicales.
L'éditeur veille à assurer un usage correct de la langue française dans ses émissions ainsi que dans les adaptations, doublages et sous-titrages de programmes étrangers. Il s'efforce d'utiliser le français dans les titres de ses émissions.

Article 2-2-3
Propriété intellectuelle

L'éditeur respecte la législation française en matière de propriété intellectuelle.

Article 2-2-4
Evénements d'importance majeure

L'éditeur respecte les dispositions législatives et réglementaires relatives à la retransmission des événements d'importance majeure, en particulier les dispositions du décret n° 2004-1392 du 22 décembre 2004 pris pour l'application de l'article 20-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.

Article 2-2-5
Respect des horaires

L'éditeur fait ses meilleurs efforts pour respecter, lors de la diffusion de ses émissions, les horaires de programmation préalablement annoncés.

III. - OBLIGATIONS DÉONTOLOGIQUES

Dans le respect des principes constitutionnels de liberté d'expression et de communication ainsi que de l'indépendance éditoriale de l'éditeur, celui-ci respecte les stipulations suivantes.
Pour l'appréciation du respect de ces stipulations, il est tenu compte du genre du programme concerné.

Article 2-3-1
Pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion

L'éditeur assure le pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion notamment dans le cadre des recommandations formulées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en particulier de la délibération relative au principe de pluralisme politique dans les services de radio et de télévision.
Il transmet à la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel, directement ou par l'intermédiaire du comité territorial de l'audiovisuel, pour la période qui lui est indiquée, le relevé des temps d'intervention des personnalités politiques, syndicales et professionnelles.

Article 2-3-2
Vie publique

L'éditeur veille dans son programme :

- à ne pas inciter à des pratiques ou comportements dangereux, délinquants ou inciviques ;
- à respecter les différentes sensibilités politiques, culturelles et religieuses du public ;
- à ne pas encourager des comportements discriminatoires en raison de la race, du sexe, de la religion ou de la nationalité ;
- à promouvoir les valeurs d'intégration et de solidarité qui sont celles de la République et à lutter contre les discriminations ;
- à prendre en considération, dans la représentation à l'antenne, la diversité des origines et des cultures ;
- à respecter la délibération n° 2008-51 du 17 juin 2008 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à l'exposition des produits du tabac, des boissons alcooliques et des drogues illicites à l'antenne des services de radiodiffusion et de télévision.

Article 2-3-3
Droits de la personne

L'éditeur ne peut conclure de conventions particulières ayant pour effet de porter atteinte à la dignité de la personne humaine, même si la personne intéressée y consent.
Il ne doit diffuser aucune émission portant atteinte à la dignité de la personne humaine telle qu'elle est définie par la loi et la jurisprudence.
Il respecte les droits de la personne relatifs à sa vie privée, à son image, à son honneur et à sa réputation tels qu'ils sont définis par la loi et la jurisprudence.
Il veille en particulier :

- à ce qu'il soit fait preuve de retenue dans la diffusion d'images ou de témoignages susceptibles d'humilier les personnes ;
- à ce que la complaisance soit évitée dans l'évocation de la souffrance humaine ainsi que tout traitement avilissant l'individu ou le rabaissant au rang d'objet ;
- à ce que le témoignage de personnes sur des faits relevant de leur vie privée ne soit recueilli qu'avec leur consentement éclairé ;
- à ce que la participation de non-professionnels à des émissions de plateau, de jeu ou de divertissement ne s'accompagne d'aucune renonciation de leur part, à titre irrévocable ou pour une durée indéterminée, à leurs droits fondamentaux, notamment le droit à l'image, le droit à l'intimité de la vie privée et le droit d'exercer un recours.

Il fait preuve de mesure lorsqu'il diffuse des informations ou des images concernant une victime ou une personne en situation de péril ou de détresse.
Il veille à ce que les programmes soient exempts de toute image dégradante, de tout stéréotype et de tout préjugé, notamment à l'encontre des femmes. Les programmes ne doivent pas non plus inciter aux violences faites aux femmes.

Article 2-3-4
Droits des participants à certaines émissions

Dans ses émissions, notamment les jeux et les divertissements, l'éditeur s'engage à ne pas mettre en avant de manière excessive l'esprit d'exclusion ni à encourager des propos diffamatoires ou injurieux à l'encontre des participants.

Article 2-3-5
Droits des intervenants à l'antenne

Les personnes intervenant à l'antenne sont informées du titre et du sujet de l'émission pour laquelle elles sont sollicitées. Lorsqu'elles sont invitées à un débat en direct, elles sont informées, dans la mesure du possible, de l'identité et de la qualité des autres intervenants.

Article 2-3-6
Témoignage de mineurs

L'éditeur respecte les délibérations prises par le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour assurer la protection des mineurs contre les dangers que peut représenter leur participation à une émission de télévision, notamment la délibération du 17 avril 2007 relative à l'intervention de mineurs dans le cadre d'émissions de télévision diffusées en métropole et dans les départements d'outre-mer.

Article 2-3-7
Honnêteté et indépendance de l'information et des programmes

L'exigence d'honnêteté s'applique à l'ensemble des programmes.
L'éditeur respecte la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à l'honnêteté et à l'indépendance de l'information et des programmes qui y concourent.
Dans les émissions qui ne sont ni d'information ni qui concourent à celle-ci, et sous réserve de la caricature ou du pastiche clairement présentés comme tels au public, l'utilisation de procédés permettant de modifier le sens ou le contenu des images, des propos ou des sons, ne peut déformer le sens ou le contenu initial des images, des propos ou des sons recueillis ni abuser le public.

Article 2-3-8
Droit d'opposition et charte déontologique

L'éditeur garantit le respect de l'article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 modifiée sur la liberté de la presse.
A cet effet, il s'assure que les journalistes qu'il emploie puissent exercer librement le droit d'opposition mentionné au premier alinéa de cet article.
L'éditeur transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel, par l'intermédiaire du comité territorial de l'audiovisuel, la charte déontologique mentionnée à l'article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 modifiée et ses éventuels avenants dès leur signature.

Article 2-3-9
Comité relatif à l'honnêteté, à l'indépendance et au pluralisme de l'information et des programmes

I. - Le comité relatif à l'honnêteté, à l'indépendance et au pluralisme de l'information et des programmes mentionné à l'article 30-8 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée est institué auprès de l'éditeur du service. Lorsqu'une personne morale contrôle plusieurs services de radio ou de télévision, ce comité peut être commun à tout ou partie de ces services.
Ce comité est composé au minimum de trois membres lorsqu'il est institué au niveau d'un seul service, au minimum de cinq membres lorsqu'il est commun à plusieurs services et au minimum de sept membres lorsqu'il est commun à plusieurs services comprenant un service de télévision d'information en continu diffusé par voie hertzienne terrestre.
Son président est désigné en son sein par les membres du comité à la majorité des membres présents, sous réserve que soit respecté le quorum défini au IV.
Les noms des membres du comité et de son président sont notifiés sans délai, dès leur nomination, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, par l'intermédiaire du comité territorial de l'audiovisuel, qui rend cette liste publique.
Le mandat des membres est de trois ans. Il est renouvelable une fois.
II. - Les membres sont soumis à une obligation générale de discrétion. Ils sont tenus de s'abstenir de toute prise de position publique sur les questions en cours d'examen et respectent le secret des délibérations.
Le conseil d'administration, le conseil de surveillance, l'assemblée générale ou les organes dirigeants pour tout autre forme de société met fin, notamment à la demande des autres membres du comité, au mandat du membre qui n'a pas respecté les prescriptions du deuxième alinéa de l'article 30-8 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, ou qui n'a pas respecté les dispositions de l'alinéa précédent, ou encore en cas d'absences répétées.
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, il est pourvu à la nomination d'un nouveau membre dans un délai de trois mois.
III. - Les moyens humains, administratifs et techniques nécessaires à l'exercice de la mission du comité sont mis à disposition par l'éditeur. Les personnels éventuellement mis à la disposition du comité respectent la confidentialité de ses travaux.
Aucune indemnité ne peut être attribuée aux membres du comité. Toutefois, ils sont remboursés des frais de déplacement et de séjour engagés pour assurer le traitement des saisines et participer aux réunions du comité.
IV. - Le comité délibère à la majorité des membres présents. Il ne peut délibérer que si le quorum est réuni. Le quorum s'établit à 2/3 des membres arrondi à l'unité la plus proche. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
Si le président ou l'un des membres présents en fait la demande, le vote se fait à bulletin secret.
V. - Le comité se réunit une fois au moins par semestre civil. Il peut également se réunir à tout moment à la demande de son président ou de la majorité des membres.
En cas d'empêchement ou de vacance du président, la réunion est présidée par le membre présent le plus âgé.
Le comité se réunit dans les locaux de l'éditeur ou du groupe auquel il appartient, ou dans tout autre lieu déterminé par l'éditeur ou le groupe auquel il appartient, sur convocation de son président qui fixe la date, l'heure et l'ordre du jour. Le délai de convocation est d'une semaine au moins avant la date fixée pour la réunion et de 48 heures en cas d'urgence. Cette convocation peut être envoyée par tous moyens. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.
Chaque membre du comité peut demander l'inscription d'un point à l'ordre du jour.
Sauf si l'adoption du bilan annuel est inscrite à l'ordre du jour, les membres du comité peuvent, avec l'accord du président, participer à la réunion par des moyens de communications électroniques permettant leur identification et garantissant leur participation effective.
VI. - Le comité peut entendre toute personne et demander à la société la communication de tout document de nature à éclairer ses travaux, dans le respect des secrets protégés par la loi.
VII. - Le comité accuse réception des demandes de consultation. Il informe leurs auteurs du délai de traitement et de l'issue des délibérations. A l'issue de sa délibération, il transmet sans délai au Conseil supérieur de l'audiovisuel, par l'intermédiaire du comité territorial de l'audiovisuel, et aux organes dirigeants de la personne morale auprès de laquelle il est institué tout fait susceptible de contrevenir aux principes édictés au troisième alinéa de l'article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifié. En tant que de besoin, les membres du comité peuvent être entendus par le conseil ou par le comité territorial de l'audiovisuel.
Le comité ne divulgue pas l'identité des personnes qui le consultent si celles-ci le demandent.
Le comité peut publier le résultat de ses délibérations dans le respect des secrets protégés par la loi et de l'anonymat des personnes.
VIII. - Le comité est consulté au moment de l'élaboration et des éventuelles modifications de la charte de déontologie prévue à l'article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 modifiée sur la liberté de presse.
IX. - Le bilan annuel prévu à l'article 30-8 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée doit être publié dans les trois mois suivant l'année écoulée. Il fait état notamment du nombre de saisines ou demandes de consultation reçues au cours de l'année, du nombre de dossiers transmis au Conseil supérieur de l'audiovisuel, par l'intermédiaire du comité territorial de l'audiovisuel, et aux organes dirigeants de la personne morale auprès de laquelle il est institué, et il rend compte des résultats des délibérations du comité. Il dresse un état des moyens mis à la disposition du comité et expose les difficultés de toute nature auxquelles ce dernier estime être confronté dans l'exercice de ses missions. »

Article 2-3-10
Information des producteurs

L'éditeur informe les producteurs, à l'occasion des accords qu'il conclut avec eux, des stipulations des articles de la convention qui figurent dans la partie « Obligations déontologiques », en vue d'en assurer le respect.

IV. - PROTECTION DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE
Article 2-4-1
Signalétique et classification des programmes

L'éditeur respecte la recommandation n° 2005-5 du 7 juin 2005 du Conseil supérieur de l'audiovisuel aux éditeurs de services de télévision concernant la signalétique jeunesse et la classification des programmes.
Les programmes de catégorie V, à savoir les œuvres cinématographiques interdites aux mineurs de dix-huit ans et les programmes pornographiques ou de très grande violence réservés à un public adulte averti et susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de dix-huit ans, font l'objet d'une interdiction totale de diffusion.


Historique des versions

Version 1

I. - DIFFUSION DU SERVICE

Article 2-1-1

Diffusion

L'éditeur ne peut, sauf autorisation spécifique, utiliser les ressources en fréquences qui lui sont attribuées pour un usage autre que celui prévu dans la présente convention.

Les caractéristiques des signaux diffusés par l'éditeur sont conformes à la réglementation en vigueur (arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis) et au document intitulé « Profil de signalisation pour la diffusion des services de la télévision numérique de terre métropolitaine et ultramarine » adopté par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

L'éditeur met à la disposition des opérateurs de multiplex les données de signalisation destinées au croisement, entre les différents multiplex, des informations concernant les émissions en cours et les émissions suivantes de son service.

Afin de permettre au Conseil supérieur de l'audiovisuel de faire respecter les dispositions du huitième alinéa de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, pour les services nécessitant l'emploi d'un moteur d'interactivité, l'éditeur informe le conseil, par l'intermédiaire du comité territorial de l'audiovisuel, du système qu'il souhaite utiliser. Les spécifications ou les références à des normes reconnues sont transmises au conseil, par l'intermédiaire du comité. Les évolutions du moteur d'interactivité, ou les changements de ce moteur, font l'objet d'une information du conseil, par l'intermédiaire du comité.

L'éditeur informe préalablement le Conseil supérieur de l'audiovisuel, par l'intermédiaire du comité territorial de l'audiovisuel, de toute modification des conditions techniques de diffusion.

Article 2-1-2

Couverture territoriale

L'éditeur fait assurer la diffusion de ses programmes par voie hertzienne terrestre à partir de tous les sites d'émission pour lesquels il bénéficie d'une autorisation d'usage de ressource en fréquences.

Article 2-1-3

Conventions conclues avec l'opérateur de multiplex

L'éditeur signe des conventions avec la société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion du service auprès du public. Ces conventions sont communiquées à titre confidentiel, sur demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel, directement ou par l'intermédiaire du comité territorial de l'audiovisuel.

II. - OBLIGATIONS GÉNÉRALES

Article 2-2-1

Responsabilité éditoriale

L'éditeur est responsable du contenu des émissions qu'il diffuse.

Il conserve en toutes circonstances la maîtrise de son antenne.

Article 2-2-2

Langue française

La langue de diffusion est le français. Dans le cas d'une émission diffusée en langue étrangère, celle-ci donne lieu à une traduction simultanée ou à un sous-titrage. Ces stipulations ne s'appliquent pas aux œuvres musicales.

L'éditeur veille à assurer un usage correct de la langue française dans ses émissions ainsi que dans les adaptations, doublages et sous-titrages de programmes étrangers. Il s'efforce d'utiliser le français dans les titres de ses émissions.

Article 2-2-3

Propriété intellectuelle

L'éditeur respecte la législation française en matière de propriété intellectuelle.

Article 2-2-4

Evénements d'importance majeure

L'éditeur respecte les dispositions législatives et réglementaires relatives à la retransmission des événements d'importance majeure, en particulier les dispositions du décret n° 2004-1392 du 22 décembre 2004 pris pour l'application de l'article 20-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.

Article 2-2-5

Respect des horaires

L'éditeur fait ses meilleurs efforts pour respecter, lors de la diffusion de ses émissions, les horaires de programmation préalablement annoncés.

III. - OBLIGATIONS DÉONTOLOGIQUES

Dans le respect des principes constitutionnels de liberté d'expression et de communication ainsi que de l'indépendance éditoriale de l'éditeur, celui-ci respecte les stipulations suivantes.

Pour l'appréciation du respect de ces stipulations, il est tenu compte du genre du programme concerné.

Article 2-3-1

Pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion

L'éditeur assure le pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion notamment dans le cadre des recommandations formulées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en particulier de la délibération relative au principe de pluralisme politique dans les services de radio et de télévision.

Il transmet à la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel, directement ou par l'intermédiaire du comité territorial de l'audiovisuel, pour la période qui lui est indiquée, le relevé des temps d'intervention des personnalités politiques, syndicales et professionnelles.

Article 2-3-2

Vie publique

L'éditeur veille dans son programme :

- à ne pas inciter à des pratiques ou comportements dangereux, délinquants ou inciviques ;

- à respecter les différentes sensibilités politiques, culturelles et religieuses du public ;

- à ne pas encourager des comportements discriminatoires en raison de la race, du sexe, de la religion ou de la nationalité ;

- à promouvoir les valeurs d'intégration et de solidarité qui sont celles de la République et à lutter contre les discriminations ;

- à prendre en considération, dans la représentation à l'antenne, la diversité des origines et des cultures ;

- à respecter la délibération n° 2008-51 du 17 juin 2008 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à l'exposition des produits du tabac, des boissons alcooliques et des drogues illicites à l'antenne des services de radiodiffusion et de télévision.

Article 2-3-3

Droits de la personne

L'éditeur ne peut conclure de conventions particulières ayant pour effet de porter atteinte à la dignité de la personne humaine, même si la personne intéressée y consent.

Il ne doit diffuser aucune émission portant atteinte à la dignité de la personne humaine telle qu'elle est définie par la loi et la jurisprudence.

Il respecte les droits de la personne relatifs à sa vie privée, à son image, à son honneur et à sa réputation tels qu'ils sont définis par la loi et la jurisprudence.

Il veille en particulier :

- à ce qu'il soit fait preuve de retenue dans la diffusion d'images ou de témoignages susceptibles d'humilier les personnes ;

- à ce que la complaisance soit évitée dans l'évocation de la souffrance humaine ainsi que tout traitement avilissant l'individu ou le rabaissant au rang d'objet ;

- à ce que le témoignage de personnes sur des faits relevant de leur vie privée ne soit recueilli qu'avec leur consentement éclairé ;

- à ce que la participation de non-professionnels à des émissions de plateau, de jeu ou de divertissement ne s'accompagne d'aucune renonciation de leur part, à titre irrévocable ou pour une durée indéterminée, à leurs droits fondamentaux, notamment le droit à l'image, le droit à l'intimité de la vie privée et le droit d'exercer un recours.

Il fait preuve de mesure lorsqu'il diffuse des informations ou des images concernant une victime ou une personne en situation de péril ou de détresse.

Il veille à ce que les programmes soient exempts de toute image dégradante, de tout stéréotype et de tout préjugé, notamment à l'encontre des femmes. Les programmes ne doivent pas non plus inciter aux violences faites aux femmes.

Article 2-3-4

Droits des participants à certaines émissions

Dans ses émissions, notamment les jeux et les divertissements, l'éditeur s'engage à ne pas mettre en avant de manière excessive l'esprit d'exclusion ni à encourager des propos diffamatoires ou injurieux à l'encontre des participants.

Article 2-3-5

Droits des intervenants à l'antenne

Les personnes intervenant à l'antenne sont informées du titre et du sujet de l'émission pour laquelle elles sont sollicitées. Lorsqu'elles sont invitées à un débat en direct, elles sont informées, dans la mesure du possible, de l'identité et de la qualité des autres intervenants.

Article 2-3-6

Témoignage de mineurs

L'éditeur respecte les délibérations prises par le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour assurer la protection des mineurs contre les dangers que peut représenter leur participation à une émission de télévision, notamment la délibération du 17 avril 2007 relative à l'intervention de mineurs dans le cadre d'émissions de télévision diffusées en métropole et dans les départements d'outre-mer.

Article 2-3-7

Honnêteté et indépendance de l'information et des programmes

L'exigence d'honnêteté s'applique à l'ensemble des programmes.

L'éditeur respecte la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à l'honnêteté et à l'indépendance de l'information et des programmes qui y concourent.

Dans les émissions qui ne sont ni d'information ni qui concourent à celle-ci, et sous réserve de la caricature ou du pastiche clairement présentés comme tels au public, l'utilisation de procédés permettant de modifier le sens ou le contenu des images, des propos ou des sons, ne peut déformer le sens ou le contenu initial des images, des propos ou des sons recueillis ni abuser le public.

Article 2-3-8

Droit d'opposition et charte déontologique

L'éditeur garantit le respect de l'article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 modifiée sur la liberté de la presse.

A cet effet, il s'assure que les journalistes qu'il emploie puissent exercer librement le droit d'opposition mentionné au premier alinéa de cet article.

L'éditeur transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel, par l'intermédiaire du comité territorial de l'audiovisuel, la charte déontologique mentionnée à l'article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 modifiée et ses éventuels avenants dès leur signature.

Article 2-3-9

Comité relatif à l'honnêteté, à l'indépendance et au pluralisme de l'information et des programmes

I. - Le comité relatif à l'honnêteté, à l'indépendance et au pluralisme de l'information et des programmes mentionné à l'article 30-8 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée est institué auprès de l'éditeur du service. Lorsqu'une personne morale contrôle plusieurs services de radio ou de télévision, ce comité peut être commun à tout ou partie de ces services.

Ce comité est composé au minimum de trois membres lorsqu'il est institué au niveau d'un seul service, au minimum de cinq membres lorsqu'il est commun à plusieurs services et au minimum de sept membres lorsqu'il est commun à plusieurs services comprenant un service de télévision d'information en continu diffusé par voie hertzienne terrestre.

Son président est désigné en son sein par les membres du comité à la majorité des membres présents, sous réserve que soit respecté le quorum défini au IV.

Les noms des membres du comité et de son président sont notifiés sans délai, dès leur nomination, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, par l'intermédiaire du comité territorial de l'audiovisuel, qui rend cette liste publique.

Le mandat des membres est de trois ans. Il est renouvelable une fois.

II. - Les membres sont soumis à une obligation générale de discrétion. Ils sont tenus de s'abstenir de toute prise de position publique sur les questions en cours d'examen et respectent le secret des délibérations.

Le conseil d'administration, le conseil de surveillance, l'assemblée générale ou les organes dirigeants pour tout autre forme de société met fin, notamment à la demande des autres membres du comité, au mandat du membre qui n'a pas respecté les prescriptions du deuxième alinéa de l'article 30-8 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, ou qui n'a pas respecté les dispositions de l'alinéa précédent, ou encore en cas d'absences répétées.

En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, il est pourvu à la nomination d'un nouveau membre dans un délai de trois mois.

III. - Les moyens humains, administratifs et techniques nécessaires à l'exercice de la mission du comité sont mis à disposition par l'éditeur. Les personnels éventuellement mis à la disposition du comité respectent la confidentialité de ses travaux.

Aucune indemnité ne peut être attribuée aux membres du comité. Toutefois, ils sont remboursés des frais de déplacement et de séjour engagés pour assurer le traitement des saisines et participer aux réunions du comité.

IV. - Le comité délibère à la majorité des membres présents. Il ne peut délibérer que si le quorum est réuni. Le quorum s'établit à 2/3 des membres arrondi à l'unité la plus proche. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

Si le président ou l'un des membres présents en fait la demande, le vote se fait à bulletin secret.

V. - Le comité se réunit une fois au moins par semestre civil. Il peut également se réunir à tout moment à la demande de son président ou de la majorité des membres.

En cas d'empêchement ou de vacance du président, la réunion est présidée par le membre présent le plus âgé.

Le comité se réunit dans les locaux de l'éditeur ou du groupe auquel il appartient, ou dans tout autre lieu déterminé par l'éditeur ou le groupe auquel il appartient, sur convocation de son président qui fixe la date, l'heure et l'ordre du jour. Le délai de convocation est d'une semaine au moins avant la date fixée pour la réunion et de 48 heures en cas d'urgence. Cette convocation peut être envoyée par tous moyens. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.

Chaque membre du comité peut demander l'inscription d'un point à l'ordre du jour.

Sauf si l'adoption du bilan annuel est inscrite à l'ordre du jour, les membres du comité peuvent, avec l'accord du président, participer à la réunion par des moyens de communications électroniques permettant leur identification et garantissant leur participation effective.

VI. - Le comité peut entendre toute personne et demander à la société la communication de tout document de nature à éclairer ses travaux, dans le respect des secrets protégés par la loi.

VII. - Le comité accuse réception des demandes de consultation. Il informe leurs auteurs du délai de traitement et de l'issue des délibérations. A l'issue de sa délibération, il transmet sans délai au Conseil supérieur de l'audiovisuel, par l'intermédiaire du comité territorial de l'audiovisuel, et aux organes dirigeants de la personne morale auprès de laquelle il est institué tout fait susceptible de contrevenir aux principes édictés au troisième alinéa de l'article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifié. En tant que de besoin, les membres du comité peuvent être entendus par le conseil ou par le comité territorial de l'audiovisuel.

Le comité ne divulgue pas l'identité des personnes qui le consultent si celles-ci le demandent.

Le comité peut publier le résultat de ses délibérations dans le respect des secrets protégés par la loi et de l'anonymat des personnes.

VIII. - Le comité est consulté au moment de l'élaboration et des éventuelles modifications de la charte de déontologie prévue à l'article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 modifiée sur la liberté de presse.

IX. - Le bilan annuel prévu à l'article 30-8 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée doit être publié dans les trois mois suivant l'année écoulée. Il fait état notamment du nombre de saisines ou demandes de consultation reçues au cours de l'année, du nombre de dossiers transmis au Conseil supérieur de l'audiovisuel, par l'intermédiaire du comité territorial de l'audiovisuel, et aux organes dirigeants de la personne morale auprès de laquelle il est institué, et il rend compte des résultats des délibérations du comité. Il dresse un état des moyens mis à la disposition du comité et expose les difficultés de toute nature auxquelles ce dernier estime être confronté dans l'exercice de ses missions. »

Article 2-3-10

Information des producteurs

L'éditeur informe les producteurs, à l'occasion des accords qu'il conclut avec eux, des stipulations des articles de la convention qui figurent dans la partie « Obligations déontologiques », en vue d'en assurer le respect.

IV. - PROTECTION DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE

Article 2-4-1

Signalétique et classification des programmes

L'éditeur respecte la recommandation n° 2005-5 du 7 juin 2005 du Conseil supérieur de l'audiovisuel aux éditeurs de services de télévision concernant la signalétique jeunesse et la classification des programmes.

Les programmes de catégorie V, à savoir les œuvres cinématographiques interdites aux mineurs de dix-huit ans et les programmes pornographiques ou de très grande violence réservés à un public adulte averti et susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de dix-huit ans, font l'objet d'une interdiction totale de diffusion.