JORF n°0002 du 3 janvier 2019

Décision n°2018-LY-13 du 26 octobre 2018

Le comité territorial de l'audiovisuel de Lyon,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 21, 22, 25, 28, 28-3 et 29-3 ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ;

Vu la demande d'autorisation du 27 septembre 2018 présentée par l'association Office de tourisme de Morzine, le dossier l'accompagnant ainsi que l'ensemble des pièces complémentaires transmises au comité territorial de l'audiovisuel de Lyon ;

Vu la convention conclue le 26 octobre 2018 entre le comité territorial de l'audiovisuel de Lyon et l'association Office de tourisme de Morzine ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

L'association Office de tourisme de Morzine est autorisée à utiliser la ressource radioélectrique de la télévision numérique terrestre définie à l'annexe 1 pour la diffusion en clair par voie hertzienne terrestre du service de télévision à vocation locale dénommé Morzine-Avoriaz TV dans la zone de Morzine.
Le service est diffusé dans un format haute définition au sens de l'arrêté du 24 décembre 2001 susvisé.

Article 2

Les fréquences définies à l'annexe 1 sont attribuées à compter du 15 décembre 2018 jusqu'au 15 septembre 2019.
Le titulaire informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel par courriel à l'adresse [email protected] du démarrage effectif de la diffusion de son service pour chacun des sites énumérés à l'annexe 1 de la présente décision.
Si, dans un délai de 15 jours à partir de la date prévue au premier alinéa, l'association n'a pas débuté la diffusion effective du service, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra déclarer l'autorisation caduque.

Article 3

Le service est exploité sur la totalité de la zone correspondant aux sites de diffusion mentionnés à l'annexe 1 de la présente décision.
Les travaux de planification et de coordination internationale peuvent conduire à modifier certaines conditions techniques de diffusion, notamment en fonction du calendrier de transfert de la bande 700 MHz sur l'ensemble du territoire métropolitain. De ce fait, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut substituer aux conditions techniques déjà autorisées d'autres conditions permettant une qualité de réception équivalente.

Article 4

L'utilisation de la ressource radioélectrique est subordonnée au respect des conditions techniques définies par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Les caractéristiques des signaux émis sont conformes à la réglementation en vigueur, à la configuration technique définie à l'annexe 2, ainsi qu'au document intitulé « Profil de signalisation pour la diffusion des services de la télévision numérique de terre métropolitaine et ultramarine ». Les modalités de consultation et de révision de ce document figurent à cette même annexe.
L'association met à la disposition des opérateurs de multiplex les données de signalisation destinées au croisement, entre les différents multiplex, des informations concernant les émissions en cours et les émissions suivantes de son service.
L'association informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel, par l'intermédiaire du comité territorial audiovisuel, des mesures prises pour assurer l'interopérabilité des systèmes de réception.

Article 5

Le service de télévision Morzine-Avoriaz TV est exploité selon les conditions stipulées dans la convention du 26 octobre 2018 figurant à l'annexe 3 de la présente autorisation.

Article 6

Le numéro 30 est attribué à Morzine-Avoriaz TV en vue de sa diffusion sur la télévision numérique terrestre.

Article 7

La présente décision sera notifiée à l'association de l'Office de tourisme de Morzine et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Lyon, le 26 octobre 2018.

Pour le comité territorial de l'audiovisuel de Lyon :

Le président,

J.-F. Moutte