JORF n°0097 du 26 avril 2018

Titre IV : MESURES TRANSITOIRES ET ENTRÉE EN APPLICATION

Article 11

En l'absence de système de protection institutionnel autorisé en France, l'indicateur d'appartenance à un système de protection institutionnel n'est pas pris en compte, en application du premier paragraphe l'article 20 du règlement délégué, dans le calcul des contributions.
Le pilier de risque « impact sur la stabilité du système financier ou de l'économie » et l'indicateur « ratio de financement net stable » du pilier de risque « stabilité et diversité des sources de financement » et l'indicateur « complexité et résolvabilité » du pilier de risque « indicateurs de risque supplémentaires à déterminer par l'autorité de résolution », définis à l'article 6 du règlement délégué, ne sont pas pris en compte en 2018.
Lorsque l'indicateur « ratio de couverture des besoins de liquidité » du pilier de risque « stabilité et diversité des sources de financement » ne fait pas partie des exigences d'information prudentielle applicables à l'année de référence pour une entreprise d'investissement et que les informations prudentielles de cette entreprise ne sont ni consolidées ni combinées par un établissement assujetti à cet indicateur, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution attribue à cette entreprise d'investissement le ratio médian des établissements dont la contribution est pondérée par les risques et qui ont fourni cette information, sur base sociale, sur base consolidée ou combinée.

Article 12

La décision n° 2017-CR-05 du 12 avril 2017 du Collège de Résolution de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution est abrogée.

Article 13

La présente décision est publiée au Journal officiel de la République française.