Article 11
En l'absence de système de protection institutionnel autorisé en France, l'indicateur d'appartenance à un système de protection institutionnel n'est pas pris en compte, en application du premier paragraphe l'article 20 du règlement délégué, dans le calcul des contributions.
Le pilier de risque « impact sur la stabilité du système financier ou de l'économie » et l'indicateur « ratio de financement net stable » du pilier de risque « stabilité et diversité des sources de financement » et l'indicateur « complexité et résolvabilité » du pilier de risque « indicateurs de risque supplémentaires à déterminer par l'autorité de résolution », définis à l'article 6 du règlement délégué, ne sont pas pris en compte en 2018.
Lorsque l'indicateur « ratio de couverture des besoins de liquidité » du pilier de risque « stabilité et diversité des sources de financement » ne fait pas partie des exigences d'information prudentielle applicables à l'année de référence pour une entreprise d'investissement et que les informations prudentielles de cette entreprise ne sont ni consolidées ni combinées par un établissement assujetti à cet indicateur, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution attribue à cette entreprise d'investissement le ratio médian des établissements dont la contribution est pondérée par les risques et qui ont fourni cette information, sur base sociale, sur base consolidée ou combinée.
1 version