JORF n°0097 du 26 avril 2018

Décision n°2018-CR-24 du 16 avril 2018

Le collège de résolution,

Vu le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;

Vu le règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010 ;

Vu le règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission du 21 octobre 2014 complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution, ci-après le règlement délégué, notamment ses articles 6.5, 10.8, 12, 14.2, 17 et 20 relatifs aux informations que peut exiger l'autorité de résolution et aux adaptations applicables par l'autorité de résolution ;

Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 312-4 à L. 312-16 ;

Vu l'arrêté du 27 octobre 2015 relatif aux ressources financières du Fonds de garantie des dépôts et de résolution ;

Vu la décision n° 2017-CR-08 du 22 septembre 2017 portant sur le formulaire déclaratif pour les calculs de contributions au fonds de résolution national et les dates de remise des données pour le calcul des contributions audit fonds et au Fonds de résolution unique ;

Considérant que le règlement délégué ne saurait être appliqué sans que soient précisées les modalités exactes de traitement des valeurs manquantes et des valeurs identiques dans les informations transmises par les établissements soumis aux obligations de fourniture d'information définies à son article 14 ; que l'affectation à un même bin, au sens du règlement délégué, pour des établissements ayant le même indicateur est la mesure la plus appropriée afin de respecter le principe selon lequel les contributions sont calculées en tenant compte du risque de l'établissement ; que l'application de cette règle ne devrait cependant pas remettre en cause l'affectation au bin qu'aurait eue les autres établissements si le traitement précédent n'avait pas eu lieu ;

Considérant qu'il conviendrait de préciser les modalités selon lesquelles seraient calculées les contributions en cas de retrait et d'obtention d'agrément, notamment en cas de fusion ou de scission pour lesquels le règlement délégué n'apporte pas de précision ;

Considérant qu'il conviendrait de prévoir une procédure permettant à l'établissement assujetti de faire valoir ses vues au cas où l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution déciderait d'appliquer la procédure prévue au paragraphe 8 de l'article 10 du règlement délégué refusant à un établissement de petite taille le bénéfice du calcul simplifié de sa contribution sous la forme d'une somme forfaitaire en raison d'un profil de risque disproportionné par rapport à sa petite taille ;

Considérant que les modalités selon lesquelles l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution mettrait en œuvre le droit, pendant un an, à retraitement ou révision des informations qui lui seraient transmises par les établissements doivent être précisées ;

Considérant que les modalités de traitement d'une erreur dans le calcul des contributions constatée par l'ACPR doivent être définies afin de permettre une juste répartition des charges entre établissements assujettis au financement du dispositif national de résolution ;

Considérant que certaines données relatives aux piliers de risque « stabilité et diversité des sources de financement » et « impact sur la stabilité du système financier ou de l'économie » n'existent pas encore sous la forme d'informations prudentielles et n'ont donc pas été reprises dans la maquette de collecte mentionnée par la décision n° 2017-CR-08 du 22 septembre 2017 ;

Considérant que l'évaluation de résolvabilité n'ayant pas encore été réalisée pour tous les établissements, le sous-indicateur « complexité et résolvabilité » ne saurait trouver à s'appliquer dans le pilier de risque « indicateurs de risque supplémentaires à déterminer par l'autorité de résolution »,

Décide :

Le président,

F. Villeroy de Galhau