JORF n°0184 du 8 août 2017

Décision n°2017-533 du 27 juillet 2017

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 21, 22, 25 et 30-2 ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ;

Vu l'arrêté du 18 juin 2015 portant modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences ;

Vu la décision n° 2010-06 du 7 janvier 2010 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la société Vendée Images à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service privé de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans les départements de la Vendée et de Maine-et-Loire ;

Vu la décision n° 2010-07 du 7 janvier 2010 modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la société ATV à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service privé de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans les départements de la Vendée et de Maine-et-Loire ;

Vu la décision n° 2010-388 du 27 avril 2010 modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la société Ouest TV à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique autorisés dans les départements de la Vendée et de Maine-et-Loire dans le cadre de l'appel aux candidatures lancé le 6 octobre 2009 ;

Vu la décision n° 2012-370 du 10 mai 2012 du Conseil supérieur de l'audiovisuel portant abrogation de la décision n° 2010-08 du 7 janvier 2010 autorisant la société Canal 15 Vendée à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service privé de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans les départements de la Vendée et de Maine-et-Loire ;

Considérant qu'il convient de procéder à des réaménagements de fréquences pour permettre le déploiement des réseaux mobiles de communications électroniques dans la bande 694-790 MHz selon les phases définies dans l'arrêté du 18 juin 2015 susvisé ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

Les articles 1er à 9 de la décision n° 2010-388 du 27 avril 2010 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. 1. - La société Ouest TV est autorisée en tant qu'opérateur de multiplex chargé de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion, auprès du public, par voie hertzienne terrestre en mode numérique des services de communication audiovisuelle autorisés sur le réseau de diffusion de la télévision numérique terrestre exploité dans les départements de la Vendée et de Maine-et-Loire.

« Art. 2. - La société est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées à l'annexe 1. Ces fréquences constituent le réseau de diffusion mentionné à l'article 1er.

« Art. 3. - Le terme de l'autorisation est le 17 mai 2020.
« La société s'assure que la diffusion des programmes autorisés sur le réseau permet une bonne réception par le public sur la zone de couverture des sites d'émission.

« Art. 4. - La ressource radioélectrique correspondant au réseau mentionné à l'article 1er de la présente décision est partagée par plusieurs services de communication audiovisuelle. La part de ressource radioélectrique utile attribuée à chaque service autorisé sur le réseau est fixée conformément aux dispositions de la délibération n° 2015-33 du 18 novembre 2015 susvisée. Elle permet de déterminer, à proportion du débit total disponible sur le multiplex, le débit binaire nominalement alloué à chaque service pour la diffusion de ses différents flux et la mise en œuvre des mécanismes nécessaires à sa diffusion.
« Conformément à la même délibération, les éditeurs de services réunis dans le même multiplex peuvent s'échanger contractuellement une partie de la ressource qui leur est attribuée. Ces accords sont conclus dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, conformément aux dispositions de l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.

« Art. 5. - L'utilisation de la ressource radioélectrique est subordonnée au respect des conditions techniques définies par le conseil.
« Les caractéristiques des signaux émis par la société sont conformes à la réglementation en vigueur, à la configuration technique définie à l'annexe 2, ainsi qu'au document intitulé “Profil de signalisation pour la diffusion des services de la télévision numérique de terre métropolitaine et ultramarine”. Les modalités de consultation et de révision de ce document figurent à l'annexe 2.
« La société informe le conseil des conditions techniques de transport et de multiplexage retenues ainsi que, le cas échéant, des caractéristiques des systèmes d'accès sous condition utilisés et des mesures prises pour assurer l'interopérabilité des systèmes de réception.
« Les travaux de planification et de coordination internationale peuvent conduire à modifier certaines conditions techniques de diffusion, notamment en fonction du calendrier de transfert de la bande 700 MHz sur l'ensemble du territoire métropolitain. De ce fait, le conseil peut substituer aux conditions techniques déjà autorisées d'autres conditions permettant une qualité de réception équivalente.

« Art. 6. - Les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public des services autorisés sur le réseau visé à l'article 1er s'effectuent dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, notamment dans les aspects techniques et financiers, y compris en cas de modification de la composition du multiplex.

« Art. 7. - Dans le cas où les données suivantes seraient modifiées, la société communique au conseil une version actualisée de celles-ci dans un délai de trois mois avant la date de modification demandée :

- descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes…) ;
- diagramme de rayonnement théorique dans les plans horizontaux et verticaux ;
- décalage en fréquence ;
- paramètres de modulation ;
- paramètres de synchronisation des plaques isofréquences.

« Art. 8. - La société informe le conseil de toute modification de son capital social portant sur plus de 10 % des parts sociales ou des droits de vote.

« Art. 9. - L'autorisation peut être retirée en cas de modification substantielle des conditions aux termes desquelles elle a été délivrée ou à la demande conjointe des éditeurs de services autorisés sur le réseau. En cas de retrait, le titulaire assure les opérations visées à l'article 1er jusqu'à son remplacement effectif par un nouvel opérateur de multiplex.

« Art. 10. - La présente décision sera notifiée à la société Ouest TV ainsi qu'aux différents éditeurs autorisés sur le réseau qu'elle exploite et publiée au Journal officiel de la République française. »

Article 2

Les annexes 1 et 2 de la présente décision remplacent l'annexe I de la décision n° 2010-388 du 27 avril 2010.

Article 3

La présente décision entre en vigueur à compter du 23 janvier 2018.

Article 4

La présente décision sera notifiée à la société Ouest TV ainsi qu'aux éditeurs autorisés à exploiter la ressource correspondant au réseau qu'elle exploite et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 juillet 2017.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

O. Schrameck