Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25 et 42 ;
Vu la décision n° 2011-726 du 19 juillet 2011 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, reconduite par la décision n° 2016-RM-07 du 11 mai 2016 du comité territorial de l'audiovisuel de La Réunion et de Mayotte, autorisant l'association Réunionnaise de communication Lo Rénioné, Radio Lo Rénioné - Télé Lo Rénioné à exploiter sur la fréquence 95,2 MHz à Saint-Joseph un service de radio en modulation de fréquence dénommé "Lo Rénioné" ;
Vu les procès-verbaux de constat établis par un agent assermenté du Conseil supérieur de l'audiovisuel les 19 février 2015, 9 mai, 25 août, 8 novembre et 14 décembre 2016, ainsi que les 24 février et 6 avril 2017 pour la fréquence 95,2 MHz à Saint-Joseph ;
Considérant qu'en vertu de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'association Réunionnaise de communication Lo Rénioné, Radio Lo Rénioné - Télé Lo Rénioné de respecter les obligations qui lui sont imposées par la décision l'autorisant à émettre ;
Considérant qu'il ressort des mentions des procès-verbaux susvisés qu'en méconnaissance de l'article 2 de la décision n° 2016-RM-07 du 11 mai 2016, l'association Réunionnaise de communication Lo Rénioné, Radio Lo Rénioné - Télé Lo Rénioné n'émet aucun programme sur la fréquence 95,2 MHz à Saint-Joseph ; qu'en conséquence, il y a lieu de prononcer à son encontre la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :