Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25 et 42 ;
Vu la décision n° 2011-718 du 19 juillet 2011 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, reconduite par la décision n° 2015-RM-03 du 15 juin 2015 du comité territorial de l'audiovisuel de La Réunion et de Mayotte, autorisant l'association Radio Arc-en-Ciel à exploiter sur les fréquences 100,7 MHz à Cilaos et 96,3 MHz à Saint-Philippe un service de radio en modulation de fréquence dénommé « Radio Arc-en-Ciel » ;
Vu les procès-verbaux de constat établis par un agent assermenté du Conseil supérieur de l'audiovisuel les 20 novembre 2015, 29 mars, 10 mai, 26 août et 14 décembre 2016, ainsi que les 24 février et 6 avril 2017 pour la fréquence 100,7 MHz à Cilaos ;
Vu les procès-verbaux de constat établis par un agent assermenté du Conseil supérieur de l'audiovisuel les 19 février, 21 août et 20 novembre 2015, les 29 mars, 6 mai, 25 août, 16 septembre, 8 novembre et 14 décembre 2016, ainsi que les 24 février et 6 avril 2017 pour la fréquence 96,3 MHz à Saint-Philippe ;
Considérant qu'en vertu de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'association Radio Arc-en-Ciel de respecter les obligations qui lui sont imposées par la décision l'autorisant à émettre ;
Considérant qu'il ressort des mentions des procès-verbaux susvisés qu'en méconnaissance de l'article 2 de la décision n° 2015-RM-03 du 15 juin 2015, l'association Radio Arc-en-Ciel n'émet aucun programme sur les fréquences 100,7 MHz à Cilaos et 96,3 MHz à Saint-Philippe ; qu'en conséquence, il y a lieu de prononcer à son encontre la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :