JORF n°0177 du 30 juillet 2017

TROISIÈME PARTIE : STIPULATIONS PARTICULIÈRES I. - Programmes Article 3-1-1 Nature et durée de la programmation

I. - L'éditeur propose une programmation généraliste diversifiée qui s'adresse à l'ensemble du public.
Une place importante est accordée à l'information, à la création audiovisuelle et cinématographique française, aux émissions pour la jeunesse, aux divertissements et aux sports les plus populaires.
L'éditeur diffuse des concerts et des spectacles vivants.
Il réserve aux programmes d'expression originale française au moins deux tiers de son temps de diffusion annuel.
II. - L'éditeur diffuse quotidiennement au moins deux éditions complètes de journaux d'information.
Il diffuse régulièrement des magazines d'information politique ainsi que des magazines d'actualité.
L'ensemble de ces programmes représente un volume annuel d'au moins 800 heures, hors émissions de service et magazines sportifs.
Par sa politique de programmation de magazines de société, de grands reportages et d'émissions politiques, l'éditeur offre un accès à la découverte et à la compréhension du monde contemporain. Il aborde des sujets économiques, sociaux et scientifiques et prend en compte les questions relatives à l'intégration, la solidarité et la responsabilité civique.
III. - Sous réserve d'éventuelles modifications législatives et réglementaires relatives à la publicité alimentaire dans les programmes jeunesse, l'éditeur offre des émissions destinées à la jeunesse aux jours et heures où ce public est disponible, représentant un volume annuel d'au moins 750 heures dont au moins 650 heures consacrées à des œuvres d'animation.
Ces programmes favorisent l'épanouissement physique, mental et moral des enfants et leur apportent des références utiles dans la construction de leur approche du monde.
Les émissions de plateau traitent de sujets diversifiés permettant notamment aux enfants de situer les données d'actualité et de comprendre l'évolution de la société.
Les animateurs de ces programmes respectent le jeune public et n'exploitent pas son inexpérience ni sa crédulité.
IV. - L'ensemble du programme diffusé est conçu ou assemblé par l'éditeur.
La durée quotidienne du programme est de 24 heures. L'éditeur informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel en cas de modification de la durée quotidienne de son programme.
Une grille de programmes figure à titre indicatif à l'annexe 2.

Article 3-1-2
Programmes en haute définition

L'intégralité du temps de diffusion est consacrée à des programmes en haute définition réelle, à l'exception :

- des œuvres de patrimoine, c'est à dire :
- des œuvres audiovisuelles diffusées au moins vingt ans après leur première exploitation par un service de télévision ;
- des œuvres cinématographiques diffusées au moins trente ans après leur sortie en salles en France ;
- des rediffusions, c'est à dire toute diffusion d'un programme en définition standard ayant déjà fait l'objet d'une diffusion sur un service de télévision relevant de la compétence d'un Etat membre de l'Union européenne ;
- des archives, c'est-à-dire des images, notamment les extraits de programmes, dont la première diffusion a eu lieu plus d'un an avant une nouvelle utilisation dans le cadre d'un programme en haute définition.

Sont qualifiés de programmes en haute définition réelle :

- ceux dont les images ont bénéficié, de la captation à la diffusion, d'une résolution haute définition au moins égale à celle de la diffusion ;
- ceux qui sont majoritairement réalisés, produits et post-produits en haute définition réelle et qui comportent minoritairement des éléments réalisés, produits et post-produits en définition standard, convertis en haute définition ;
- parmi les œuvres ayant bénéficié d'une captation analogique sur une pellicule argentique de taille suffisante, celles dont le prêt-à-diffuser « éditeur » est en haute définition.

Les programmes ayant fait l'objet d'une conversion à la haute définition par traitement numérique ultérieur (« upscaling ») ne sont pas considérés comme des programmes en haute définition réelle.

Article 3-1-3
Accès du programme aux personnes sourdes et malentendantes

L'éditeur rend accessible la totalité de ses programmes aux personnes sourdes ou malentendantes. Il s'attache à assurer l'accès à la diversité des programmes diffusés.
Cet engagement s'entend hors écrans publicitaires, mentions de parrainage, interprétation de chansons en direct et de morceaux de musique instrumentale, bandes annonces, téléachat et commentaires des retransmissions sportives diffusées en direct entre minuit et 6 heures.
La cession ultérieure de tout programme sous-titré doit inclure le sous-titrage. Cette cession est effectuée à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires.

Article 3-1-4
Accès à des programmes audiodécrits

Chaque année, l'éditeur rend accessibles aux personnes aveugles ou malvoyantes, par des dispositifs appropriés, un minimum de cent programmes audiodécrits dont au moins cinquante-cinq inédits.
Il veille à ce que ces programmes soient diffusés en particulier aux heures de grande écoute.
Il s'efforce de proposer des programmes audiodécrits à destination des enfants et des adolescents.
La cession ultérieure de tout programme audiodécrit doit inclure l'audiodescription. Cette cession est effectuée à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires. Toute diffusion de programme audiodécrit est annoncée à la presse spécialisée ainsi qu'au téléspectateur par tout moyen approprié, notamment par une indication sonore dans les bandes annonces de ce programme à l'antenne et au moment de sa diffusion.
Un nouvel examen de ces stipulations a lieu en 2020.

Article 3-1-5
Publicité

Les messages publicitaires sont insérés dans les conditions prévues par l'article 73 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée et par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifiée fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de téléachat.
Le temps consacré à la diffusion de messages publicitaires n'excède pas neuf minutes par heure en moyenne quotidienne ni douze minutes pour une heure d'horloge donnée.
L'éditeur veille à une claire identification des écrans publicitaires dans les émissions destinées à la jeunesse. A cette fin, il utilise, pour l'ensemble de ces émissions, des génériques d'écrans publicitaires d'une durée minimale de quatre secondes, composés d'éléments sonores et visuels permettant au jeune public de les identifier aisément.
Il respecte la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative aux caractéristiques techniques de l'intensité sonore des programmes et des messages publicitaires de télévision.

Article 3-1-6
Parrainage

Conformément aux dispositions du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié, les émissions télévisées parrainées doivent être clairement identifiées en tant que telles au début ou à la fin de l'émission. Au cours de ces émissions et dans leurs bandes-annonces, la mention du parrain n'est possible que dans la mesure où elle reste ponctuelle et discrète.
Dans les émissions destinées à la jeunesse, ce rappel de parrainage doit être de taille modeste et faire l'objet de mentions n'excédant pas cinq secondes et séparées les unes des autres par une durée raisonnable.
Afin d'éviter toute confusion dans l'esprit des jeunes téléspectateurs, l'éditeur veille à ce qu'il n'y ait aucune interférence entre le nom du parrain ou d'une de ses marques et celui d'une émission pour la jeunesse ou d'un élément de celle-ci.

Article 3-1-7
Téléachat

Si l'éditeur diffuse des émissions de téléachat, il respecte les dispositions fixées par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié.
Si un même bien ou service est présenté à la fois dans une émission de téléachat et dans un message publicitaire, une période d'au moins vingt minutes doit s'écouler entre la fin de l'écran publicitaire et le début de l'émission de téléachat et inversement.

Article 3-1-8
Placement de produit

L'éditeur respecte la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative au placement de produit dans les programmes des services de télévision.

Article 3-1-9
Communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard

L'éditeur respecte la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative aux conditions de diffusion, par les services de télévision et de radio, des communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard légalement autorisé.

Article 3-1-10
Programmes en faveur d'une alimentation et d'une activité physique favorables à la santé

Sous réserve d'éventuelles modifications législatives et réglementaires relatives à la publicité alimentaire dans les programmes jeunesse, l'éditeur s'engage à respecter les termes de la charte visant à promouvoir une alimentation et une activité physique favorables à la santé dans les programmes et les publicités diffusés à la télévision.
Ces programmes représentent un volume annuel minimal de quinze heures.

Article 3-1-11
Engagements pris dans le cadre de la modification des modalités de financement de LCI

Sur son antenne, l'éditeur ne procède à aucune promotion croisée des programmes du service LCI.
L'éditeur ne diffuse aucun message publicitaire destiné à promouvoir les programmes de ce service.
L'éditeur s'engage à ne pratiquer aucune forme de couplage (« pur » ou « mixte » au sens de l'avis 15-A-14 de l'Autorité de la concurrence), de subordination, d'avantage ou de contrepartie entre la commercialisation des espaces publicitaires du service TF1 et ceux du service LCI.
Ces stipulations prennent effet à compter de la première diffusion effective du service LCI sur la TNT gratuite et pour une durée de deux ans.
A la demande de l'éditeur, le Conseil supérieur de l'audiovisuel engage une nouvelle analyse de nature concurrentielle afin d'examiner une éventuelle reconduction totale ou partielle de ces dispositions pour deux années supplémentaires.
Cette analyse, portant notamment sur les évolutions du marché publicitaire télévisuel et ses équilibres, est rendue publique et fait l'objet d'un débat contradictoire entre l'éditeur et le Conseil supérieur de l'audiovisuel ainsi que, le cas échéant, d'une demande d'avis à l'Autorité de la concurrence conformément aux dispositions de l'article 41-4 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
L'éditeur s'engage à accepter cette reconduction si elle paraît nécessaire au Conseil supérieur de l'audiovisuel au regard de son nouveau diagnostic.
Au cours de la seconde période de deux ans postérieure à ce réexamen, l'éditeur pourra adresser au Conseil supérieur de l'audiovisuel une demande de levée ou d'adaptation partielle des présentes stipulations, dûment motivée, en cas de survenance durant cette période d'une modification des circonstances de droit ou de fait prises en compte à l'occasion de la décision autorisant la diffusion du service sur la TNT gratuite d'une ampleur telle qu'elle serait de nature à modifier l'analyse du Conseil.

Article 3-1-12
Relations avec les télévisions locales d'outre-mer

L'éditeur acquiert les droits de diffusion de ses émissions sur l'ensemble du territoire national. Il s'attache à développer des partenariats avec les services de télévision locale autorisés en outre-mer afin de favoriser la diffusion hors métropole de ses programmes. L'éditeur peut également conclure une convention avec Outremer 1re pour la reprise de ses programmes.

Article 3-1-13
Diffusion à l'étranger

L'éditeur s'attache à favoriser la diffusion de ses programmes à l'étranger, notamment par le biais de conventions à conclure avec les organismes en charge de l'action audiovisuelle extérieure publique.

II. - Diffusion et production d'œuvres audiovisuelles
Article 3-2-1
Diffusion d'œuvres audiovisuelles

L'éditeur réserve, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'œuvres audiovisuelles, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et au moins 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française, au sens des articles 4, 5 et 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié relatif à la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles à la télévision.
Ces proportions doivent également être respectées aux heures de grande écoute, soit entre 14 heures et 23 heures le mercredi et entre 18 heures et 23 heures les autres jours.
Conformément à l'article 13 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre, l'éditeur diffuse annuellement au minimum 120 heures d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française qu'il n'a pas précédemment diffusées et dont la diffusion commence entre 20 heures et 21 h 30. A ce titre, la durée cumulée des œuvres diffusées successivement est prise en compte pour une durée maximale de 180 minutes par soirée lorsque la diffusion de la première œuvre commence entre 20 heures et 21 h 30. Ce volume annuel de diffusion peut comporter jusqu'à 15 % d'œuvres en rediffusion.

Article 3-2-2
Production d'œuvres audiovisuelles

Les obligations d'investissement de l'éditeur dans la production audiovisuelle satisfont aux dispositions du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié.
I. - En application de l'article 9 du même décret, l'éditeur consacre chaque année au moins 12,5 % de son chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent, tel qu'il est défini à l'article 8 du même décret, à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles patrimoniales européennes ou d'expression originale française, au sens de ce même décret.
II. - Conformément aux dispositions de l'article 11 du même décret, les œuvres patrimoniales d'expression originale française représentent au moins 90 % de la contribution à des œuvres patrimoniales. Les œuvres patrimoniales européennes qui ne sont pas d'expression originale française doivent être éligibles aux aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée, dans les conditions fixées par le Livre III du règlement général des aides financières du Centre national de la cinématographie et de l'image animée.
III. - Dans l'hypothèse où le chiffre d'affaires de l'exercice en cours de l'éditeur diminue d'au moins 10 % par rapport à l'exercice précédent, une part de l'obligation prévue au I peut être reportée sur l'exercice suivant, cette part ne pouvant être supérieure à la moitié de la baisse du chiffre d'affaires. Après accord entre l'éditeur et les organisations professionnelles, un avenant à la présente convention est alors conclu afin d'inscrire les modalités de ce report sur l'exercice suivant.
IV. - L'éditeur consacre au moins 9,375 % du chiffre d'affaires net mentionné à l'article 8 du même décret à des dépenses consacrées à la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française inédites. Ces dépenses sont celles qui sont mentionnées aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 12 du même décret.
Dans le cas où l'éditeur fait usage de son droit d'extension du périmètre de la contribution en application du IX, il s'engage, outre les engagements figurant aux III et IV de l'article 3-2-2 de la convention du service HD1, à ce qu'une part raisonnable, au regard de son apport à la détermination de la contribution globale, des œuvres inédites produites soit destinée à être en première diffusion sur les services hertziens faisant partie des autres services mentionnés au IX.
V. - L'éditeur consacre au moins 9,25 % du chiffre d'affaires net mentionné à l'article 8 du même décret au développement de la production indépendante, définie à l'article 15 du même décret.
Ce volume de dépenses est inclus dans la contribution globale de l'éditeur au développement de la production d'œuvres audiovisuelles, telle qu'elle est définie par le même décret et est précisée au I du présent article.
VI. - Conformément au 5° de l'article 14 du même décret, la contribution de l'exercice en cours peut prendre en compte les dépenses engagées au titre de l'exercice précédent qui n'ont pas été prises en compte au titre de ce dernier, dans la limite de 2 % de l'obligation de l'exercice en cours.
VII. - L'éditeur respecte les stipulations figurant à l'annexe 3 relatives à l'étendue des droits cédés et aux droits à recettes pour les genres d'œuvres qui y sont mentionnés.
VIII. - La contribution peut inclure, au titre de l'obligation définie au I, des dépenses consacrées à la promotion des œuvres sur lesquelles porte la contribution et des dépenses de financement de la formation des auteurs d'œuvres audiovisuelles.
Les dépenses de financement de la formation des auteurs dans le cadre d'établissements de formation dont la liste indicative figure à l'annexe 4 ne peuvent représenter plus de 0,25 % de l'obligation définie au I.
Les dépenses de promotion des œuvres ne peuvent représenter plus de 0,5 % de l'obligation définie au I. Elles portent sur :

- le financement de festivals consacrés aux œuvres audiovisuelles dont la liste indicative est dressée à l'annexe 4 ;
- les dépenses d'achat d'espace publicitaire consacrées spécifiquement à la promotion d'une œuvre audiovisuelle identifiée et déclarée au titre des obligations prévues au présent article, dans la limite de 5 % du devis CNC de l'œuvre concernée.

Cette promotion n'est effectuée ni sur les services de télévision de l'éditeur ni sur les services de télévision de ses filiales éditrices ou des filiales éditrices de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
Un coefficient multiplicateur de 1,5 est affecté aux dépenses mentionnées au 5° du I de l'article 12 du même décret.
IX. - Conformément au 3° de l'article 14 du même décret, si l'éditeur en fait la demande au plus tard le 1er juillet de l'exercice en cours, la contribution au développement de la production d'œuvres audiovisuelles porte globalement, pour l'exercice concerné, sur le service de télévision et les autres services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande qu'il édite ou qui sont édités par ses filiales ou les filiales de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifié.
Dans le cas où l'éditeur fait usage de ce droit, et sans préjudice des engagements figurant au V de l'article 3-2-2 de la convention du service HD1, les taux de contribution prévus au présent article sont appliqués au cumul des chiffres d'affaires annuels nets et des ressources totales annuelles nettes, tels qu'ils sont définis par les décrets n° 2010-416 du 27 avril 2010 modifié et n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié auxquels sont soumis les services inclus.
X. - Sans préjudice des engagements figurant aux III et IV de l'article 3-2-2 de la convention du service HD1, l'éditeur consacre la totalité de son obligation dans la production inédite à la production d'œuvres audiovisuelles en haute définition.
XI. - Dans le cadre des dispositions du ddu 1° de l'article 15 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié, les conditions dans lesquelles l'éditeur n'est pas tenu d'exploiter sur un service de télévision qu'il édite ou qui est édité par l'une de ses filiales ou les filiales de la société qui le contrôle au sens de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifié, les droits de diffusion en France d'une œuvre audiovisuelle dans un délai maximal de dix-huit mois à compter de leur acquisition sont les suivantes :

- l'œuvre fait partie d'une série constituée d'au moins deux épisodes ;
- l'éditeur ou l'une de ses filiales ou des filiales de la société qui le contrôle, éditant un service de télévision, a acquis les droits de diffusion de précédentes saisons de la série en participant à leur préfinancement tel qu'il est prévu aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 12 du même décret ;
- l'éditeur ou l'une de ses filiales ou des filiales de la société qui le contrôle, éditant un service de télévision, a acquis les droits de diffusion de nouveaux épisodes de la série en participant à leur préfinancement tel qu'il est prévu aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 12 du même décret ; par nouveaux épisodes, on entend ceux diffusés ou destinés à être diffusés pour la première fois par l'éditeur ou l'une de ses filiales ou des filiales de la société qui le contrôle éditant un service de télévision, pendant la période d'exploitation prévue pour la nouvelle saison acquise telle que définie au contrat de production.

Par dérogation aux stipulations précédentes et conformément à l'accord du 24 mai 2016 signé avec le Syndicat des agences de presse audiovisuelles, le Syndicat des producteurs et créateurs de programmes audiovisuels, le Syndicat de producteurs de films d'animation, le Syndicat des producteurs indépendants, l'Union syndicale de la production audiovisuelle, l'éditeur est tenu de procéder à une diffusion, dans un délai de 24 mois suivant l'ouverture des droits de diffusion en France, des œuvres répondant aux conditions ci-dessus qu'il a préfinancées ou dans lesquelles il détient des parts de producteurs, au sens des 1° et 2° du I de l'article 12 du même décret, sur un service de télévision qu'il édite ou qui est édité directement ou indirectement par l'une de ses filiales, lorsqu'il s'agit de la première acquisition à l'issue de la période initiale des droits de diffusion qu'il a acquis au moment du préfinancement.
L'éditeur s'engage en outre à procéder à une diffusion, dans un délai de 18 mois suivant l'ouverture des droits de diffusion en France, des œuvres autres que celles visées ci-dessus, qu'il a préfinancées au sens du 1° du I de l'article 12 du même décret, sur un service de télévision qu'il édite ou qui est édité directement ou indirectement par l'une de ses filiales, lorsqu'il s'agit de la première acquisition à l'issue de la période initiale des droits de diffusion qu'il a acquis au moment du préfinancement.
Les stipulations prévues aux deux alinéas précédents sont applicables aux dépenses prises en compte au titre de l'obligation définie au V.
XII. - Pour les œuvres prises en compte au titre de l'obligation définie au V, en particulier pour la mise en œuvre du b de l'article 15 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié, les conditions équitables, transparentes et non discriminatoires dans lesquelles les mandats de commercialisation et les droits secondaires sont négociés sont celles prévues dans l'accord du 24 mai 2016 figurant à l'annexe 5.

Article 3-2-3
Production d'œuvres inédites d'animation

L'éditeur consacre annuellement au moins 0,6 % de son chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent, tel qu'il est défini à l'article 8 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié, à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles inédites d'animation européennes ou d'expression originale française, dont au moins 0,45 % de ce chiffre d'affaires pour des œuvres audiovisuelles d'animation relevant de la production indépendante au sens de l'article 15 du même décret.
Ces dépenses sont celles définies aux 1°, 2° et 4° de l'article 12 du même décret.
Ce volume de dépenses est inclus dans la contribution globale de l'éditeur au développement de la production d'œuvres audiovisuelles, telle qu'elle est définie par le même décret et précisée à l'article 3-2-2.

Article 3-2-4
Mise en commun

Conformément à l'article 14 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié et sans qu'il soit besoin de faire la demande annuelle prévue au IX de l'article 3-2-2 de la présente convention, la contribution au développement de la production d'œuvres audiovisuelles de l'éditeur porte globalement, à compter de l'année 2010, sur les services TF1, NT1 et TMC. Les taux de contribution prévus à l'article 3-2-2 sont appliqués au cumul des chiffres d'affaires annuels nets des éditeurs de ces trois services.
L'éditeur s'engage à ce que, au regard de l'apport de chaque éditeur à la contribution globale, une part raisonnable des œuvres inédites produites soit destinée à être en première diffusion sur les antennes soit de TMC, soit de NT1.
Ces obligations sont valables pendant la durée de l'autorisation. Elles pourront être réexaminées à la demande de l'éditeur, en cas de modification substantielle des circonstances de droit ou de fait qui prévalaient à la date de signature de l'avenant n° 8 à la convention conclue le 8 octobre 2001.

Article 3-2-5
Clause de libération anticipée des droits de diffusion

Pour les contrats conclus avant le 1er octobre 2016, l'éditeur s'engage, dans le cadre de ses obligations d'investissement dans la production audiovisuelle indépendante, telle que définie à l'article 15 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié, à souscrire une clause de libération anticipée des droits de diffusion télévisuelle afin de les restituer au producteur, à l'issue de la dernière multidiffusion sur l'une de ses antennes, même si la période d'exclusivité n'est pas échue.
Dans le cadre de ses obligations d'investissement dans la production audiovisuelle indépendante telle que définie à l'article 15 de ce même décret, l'éditeur s'engage à souscrire une clause de libération anticipée des droits de diffusion télévisuelle afin de les restituer au producteur, à l'issue de la période de la dernière multidiffusion sur l'une de ses antennes, même si la période d'exclusivité n'est pas échue, dans les conditions fixées au I.B 1.1 b de l'annexe 3.

Article 3-2-6
Acquisition des droits

L'éditeur s'engage, lorsqu'il acquiert simultanément des droits de diffusion d'œuvres audiovisuelles sur différents réseaux de communications électroniques, à les acquérir pour la même durée.
Il s'engage à verser un acompte significatif au moment de la commande d'œuvres audiovisuelles et à maintenir des délais de paiement raisonnables à l'égard des producteurs d'œuvres audiovisuelles.
Cette stipulation s'applique aussi aux commandes passées aux agences de presse.

Article 3-2-7
Relations avec les producteurs

L'éditeur s'engage à assurer l'égalité de traitement entre les producteurs d'œuvres audiovisuelles et à favoriser la libre concurrence dans le secteur de la production.
Il s'engage à ce que les contrats qu'il conclut en vue de l'acquisition de droits de diffusion comportent une liste des supports et des modes d'exploitation visés, un chiffrage des droits acquis, le nombre de passages, leur durée de détention et les territoires concernés. Cet engagement ne porte pas sur les contrats d'acquisition de droits de diffusion de vidéomusiques.

III. - Diffusion et production d'œuvres cinématographiques
Article 3-3-1
Diffusion d'œuvres cinématographiques européennes et d'expression originale française

L'éditeur réserve, dans le nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d'œuvres cinématographiques de longue durée, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et au moins 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française, au sens des articles 2, 3, 5 et 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié.
Ces proportions sont également respectées aux heures de grande écoute, soit entre 20 h 30 et 22 h 30.

Article 3-3-2
Quantum et grille de diffusion

Le service ne diffuse pas annuellement plus de 192 œuvres cinématographiques de longue durée. Le nombre de diffusions intervenant en tout ou partie entre 20 h 30 et 22 h 30 ne peut dépasser 144.
Ces plafonds s'entendent de l'ensemble des diffusions et rediffusions de quelque nature qu'elles soient.
Les conditions de diffusion des œuvres cinématographiques de longue durée sont fixées conformément aux dispositions de l'article 10 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié.
Au-delà du nombre maximum annuel fixé au premier alinéa, l'éditeur peut diffuser annuellement 52 œuvres cinématographiques d'art et d'essai de longue durée figurant sur la liste établie par décision du directeur général du Centre national de la cinématographie et de l'image animée conformément à l'article D. 212-90 du code du cinéma et de l'image animée portant définition et classement des établissements de spectacles cinématographiques d'art et d'essai. La diffusion de ces œuvres ne peut intervenir entre 20 h 30 et 22 h 30 et respecte les obligations prévues à l'article 7 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié.

Article 3-3-3
Chronologie des médias

Les contrats conclus par l'éditeur en vue de l'acquisition de droits de diffusion d'œuvres cinématographiques prévoient le délai au terme duquel la diffusion de celles-ci peut intervenir.
Lorsqu'il existe un accord entre une ou plusieurs organisations professionnelles de l'industrie cinématographique et l'éditeur portant sur les délais applicables à un ou plusieurs types d'exploitation télévisuelle des œuvres cinématographiques, les délais prévus par cet accord s'imposent à l'éditeur.

Article 3-3-4
Production d'œuvres cinématographiques

I. - Conformément à l'article 1 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié, si l'éditeur fait le choix de diffuser annuellement un nombre d'œuvres cinématographiques différentes de longue durée supérieur à 52, ou si le nombre annuel total de diffusions et de rediffusions de toute nature de ces œuvres excède 104, les obligation d'investissement dans la production d'œuvres cinématographiques satisfont aux dispositions des articles 2 à 6 du même décret.
Dans le cas contraire, ces obligations d'investissement ne lui sont pas applicables.
II. - Dans le cas prévu au premier alinéa du I, l'éditeur consacre 3,2 % du chiffre d'affaires net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres cinématographiques européennes, au sens de l'article 4 du même décret.
De même, il consacre 2,5 % du chiffre d'affaires net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres d'expression originale française, au sens de l'article 4 du même décret.
Au moins trois quarts des dépenses prévues au II entrant dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article 4 du même décret sont consacrées au développement de la production indépendante, selon les modalités et les critères mentionnés à l'article 6 du même décret.
III. - L'éditeur s'engage à ce que les contrats qu'il conclut en vue de l'acquisition de droits de diffusion, accompagnés le cas échéant de parts de coproduction, comportent un chiffrage de chaque droit acquis, individualisant chaque support de diffusion, le nombre de passages, leur durée de détention et les territoires concernés.

Article 3-3-5
Présentation de l'actualité cinématographique

Si l'éditeur présente l'actualité des œuvres cinématographiques sorties en salles au sein d'émissions consacrées à cette actualité, il s'engage à ce que cette présentation soit diversifiée.

IV. - Données associées
Article 3-4-1
Définition des données associées

Constituent des données associées les données qui sont destinées à enrichir et à compléter le programme principal du service de télévision, au sens de l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
L'éditeur du service de télévision exerce la responsabilité éditoriale sur les données associées.
Elles sont soumises aux stipulations des articles 3-4-2 à 3-4-8.

Article 3-4-2
Langue française et respect de la propriété intellectuelle

L'article 2-2-2 relatif à l'usage de la langue française dans les programmes du service de télévision s'applique aux données associées.
L'éditeur respecte, pour les données associées, la législation française relative à la propriété intellectuelle.

Article 3-4-3
Obligations déontologiques

A l'exception des articles 2-3-1 et 2-3-13, les stipulations de la convention relatives aux obligations déontologiques s'appliquent aux données associées.
Dans ces données, l'éditeur assure l'équité dans l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion.

Article 3-4-4
Protection du jeune public

L'éditeur classe les données associées selon les cinq catégories de programmes prévues par la recommandation du Conseil supérieur de l'audiovisuel aux éditeurs de services de télévision concernant la signalétique jeunesse et la classification des programmes.
Ces données sont proposées accompagnées du pictogramme correspondant à leur catégorie.
L'éditeur ne peut proposer de données associées appartenant à d'autres catégories que celles pour lesquelles le service de télévision est autorisé.
Pendant la diffusion des programmes destinés à la jeunesse, ou à proximité de ces derniers, l'éditeur veille à ce que les mineurs ne soient pas incités à consulter des données associées pouvant heurter leur sensibilité.
Les messages publicitaires ou les séquences de parrainage en faveur de contenus réservés ou destinés aux adultes ne sont pas proposés avant minuit et après cinq heures du matin.

Article 3-4-5
Communication commerciale

La communication commerciale présente au sein des données associées doit être conforme aux exigences de véracité, de décence et de respect de la dignité de la personne humaine. Elle ne peut porter atteinte au crédit de l'Etat.
Elle doit être exempte de toute discrimination en raison de la race, du sexe ou de la nationalité, de toute scène de violence et de toute incitation à des comportements préjudiciables à la santé, à la sécurité des personnes et des biens ou à la protection de l'environnement.
Elle ne doit contenir aucun élément de nature à choquer les convictions religieuses, philosophiques ou politiques.
Elle doit être conçue dans le respect des intérêts des consommateurs et ne doit pas porter un préjudice moral ou physique aux mineurs.
Elle doit être aisément identifiable comme telle.

Article 3-4-6
Communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard

La diffusion de données associées prenant la forme de communications commerciales en faveur des opérateurs de jeux, au sens de l'article 7 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, est interdite pendant la diffusion de programmes présentés comme s'adressant aux mineurs ainsi que durant les trente minutes précédant et suivant la diffusion de ces programmes.

Article 3-4-7
Usage de la ressource radioélectrique par des données associées

La diffusion de données associées par voie hertzienne terrestre a lieu sur la ressource radioélectrique attribuée au service de télévision qu'elles enrichissent et qu'elles complètent.
L'usage de cette ressource est effectué dans le respect des règles fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Il ne doit notamment pas avoir pour effet d'entraîner une baisse perceptible par le téléspectateur de la qualité du programme principal.

Article 3-4-8
Pénalités contractuelles

Les articles 4-2-1 à 4-2-4 de la convention s'appliquent aux données associées.