I. - L'éditeur propose une programmation généraliste à destination de l'ensemble du public.
Il offre des magazines et des fictions qui fédèrent parents et enfants.
Il diversifie son offre de programmes aux heures de forte audience.
Il développe une politique de programmation de magazines et de documentaires favorisant la compréhension du monde contemporain, en abordant des domaines diversifiés tels que, par exemple, l'emploi, l'intégration, l'économie, la science, l'écologie ou la consommation.
Il développe sa collaboration avec les jeunes talents de la création audiovisuelle.
II. - L'éditeur consacre au moins 20 % de sa programmation annuelle à des émissions musicales.
Une part majoritaire de la musique diffusée au cours de ces émissions est d'expression française.
Il s'engage à conduire une politique favorable à la diversité des producteurs musicaux.
Il développe la présence d'émissions musicales et d'émissions de divertissement à composante musicale aux heures de forte audience.
Il propose une programmation ouverte aux différents genres musicaux.
Il promeut les nouveaux talents de la chanson française.
III. - L'éditeur préachète et diffuse annuellement au moins 100 vidéomusiques consacrées à des artistes francophones.
Sous réserve que la production nationale le permette, il s'engage à ce que, au sein du volume total annuel de vidéomusiques d'artistes francophones qu'il a préachetées et diffusées, 70 vidéomusiques soient consacrées à des nouveaux talents.
IV. - Chaque année, au moins douze premières parties de soirée sont réservées, sur M6 ou sur W9, à des émissions musicales d'une durée minimale de 90 minutes dont la diffusion débute entre 20 h 30 et 21 h 30.
Sur ces douze premières parties de soirée, quatre au moins sont diffusées sur M6. Toutefois, elles ne relèvent pas alors des genres suivants :
- documentaire musical ;
- fiction audiovisuelle musicale non européenne ;
- concours de talents musicaux.
V. - L'éditeur offre des émissions destinées aux enfants aux jours et heures où ce public est disponible.
Ces programmes favorisent l'épanouissement physique, mental et moral des enfants et leur apportent des références utiles dans la construction de leur approche du monde.
Les animateurs de ces programmes respectent le jeune public et n'exploitent pas son inexpérience ni sa crédulité.
VI. - L'éditeur réserve dans la diffusion des œuvres d'animation destinées aux enfants une part majoritaire aux œuvres européennes ou d'expression originale française.
VII. - Les décrochages locaux s'effectuent dans le cadre prévu par le 12° de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée et par la convention du 13 juin 1995 modifiée conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Métropole Télévision.
VIII. - L'ensemble du programme diffusé est conçu ou assemblé par l'éditeur.
La durée quotidienne du programme est de 24 heures. L'éditeur informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel en cas de modification de la durée quotidienne de son programme.
Une grille de programmes figure à titre indicatif à l'annexe 2.
Article 3-1-2
Programmes en haute définition
L'intégralité du temps de diffusion est consacrée à des programmes en haute définition réelle, à l'exception :
- des œuvres de patrimoine, c'est à dire :
- des œuvres audiovisuelles diffusées au moins vingt ans après leur première exploitation par un service de télévision ;
- des œuvres cinématographiques diffusées au moins trente ans après leur sortie en salles en France ;
- des rediffusions, c'est à dire toute diffusion d'un programme en définition standard ayant déjà fait l'objet d'une diffusion sur un service de télévision relevant de la compétence d'un Etat membre de l'Union européenne ;
- des archives, c'est-à-dire des images, notamment les extraits de programmes, dont la première diffusion a eu lieu plus d'un an avant une nouvelle utilisation dans le cadre d'un programme en haute définition.
Sont qualifiés de programmes en haute définition réelle :
- ceux dont les images ont bénéficié, de la captation à la diffusion, d'une résolution haute définition au moins égale à celle de la diffusion ;
- ceux qui sont majoritairement réalisés, produits et post-produits en haute définition réelle et qui comportent minoritairement des éléments réalisés, produits et post-produits en définition standard, convertis en haute définition ;
- parmi les œuvres ayant bénéficié d'une captation analogique sur une pellicule argentique de taille suffisante, celles dont le prêt-à-diffuser « éditeur » est en haute définition.
Les programmes ayant fait l'objet d'une conversion à la haute définition par traitement numérique ultérieur (« upscaling ») ne sont pas considérés comme des programmes en haute définition réelle.
Article 3-1-3
Accès du programme aux personnes sourdes et malentendantes
L'éditeur rend accessible la totalité de ses programmes aux personnes sourdes ou malentendantes. Il s'attache à assurer l'accès à la diversité des programmes diffusés.
Cet engagement s'entend hors écrans publicitaires, mentions de parrainage, interprétation de chansons en direct et de morceaux de musique instrumentale, bandes annonces, téléachat et commentaires des retransmissions sportives diffusées en direct entre minuit et 6 heures.
La cession ultérieure de tout programme sous-titré doit inclure le sous-titrage. Cette cession est effectuée à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires.
Article 3-1-4
Accès à des programmes audiodécrits
Chaque année, l'éditeur rend accessibles aux personnes aveugles ou malvoyantes, par des dispositifs appropriés, un minimum de cent programmes audiodécrits dont au moins cinquante-cinq inédits.
Il veille à ce que ces programmes soient diffusés en particulier aux heures de grande écoute.
Il s'efforce de proposer des programmes audiodécrits à destination des enfants et des adolescents.
La cession ultérieure de tout programme audiodécrit doit inclure l'audiodescription. Cette cession est effectuée à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires. Toute diffusion de programme audiodécrit est annoncée à la presse spécialisée ainsi qu'au téléspectateur par tout moyen approprié, notamment par une indication sonore dans les bandes annonces de ce programme à l'antenne et au moment de sa diffusion.
Un nouvel examen de ces stipulations a lieu en 2020.
Article 3-1-5
Publicité
Les messages publicitaires sont insérés dans les conditions prévues par l'article 73 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée et par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifiée fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de téléachat.
Le temps consacré à la diffusion de messages publicitaires n'excède pas neuf minutes par heure en moyenne quotidienne ni douze minutes pour une heure d'horloge donnée.
L'éditeur veille à une claire identification des écrans publicitaires dans les émissions destinées à la jeunesse. A cette fin, il utilise, pour l'ensemble de ces émissions, des génériques d'écrans publicitaires d'une durée minimale de quatre secondes, composés d'éléments sonores et visuels permettant au jeune public de les identifier aisément.
Il respecte la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative aux caractéristiques techniques de l'intensité sonore des programmes et des messages publicitaires de télévision.
Article 3-1-6
Parrainage
Conformément aux dispositions du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié, les émissions télévisées parrainées doivent être clairement identifiées en tant que telles au début ou à la fin de l'émission. Au cours de ces émissions et dans leurs bandes-annonces, la mention du parrain n'est possible que dans la mesure où elle reste ponctuelle et discrète.
Dans les émissions destinées à la jeunesse, ce rappel de parrainage doit être de taille modeste et faire l'objet de mentions n'excédant pas cinq secondes et séparées les unes des autres par une durée raisonnable.
Afin d'éviter toute confusion dans l'esprit des jeunes téléspectateurs, l'éditeur veille à ce qu'il n'y ait aucune interférence entre le nom du parrain ou d'une de ses marques et celui d'une émission pour la jeunesse ou d'un élément de celle-ci.
Article 3-1-7
Téléachat
Si l'éditeur diffuse des émissions de téléachat, il respecte les dispositions fixées par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié.
Si un même bien ou service est présenté à la fois dans une émission de téléachat et dans un message publicitaire, une période d'au moins vingt minutes doit s'écouler entre la fin de l'écran publicitaire et le début de l'émission de téléachat et inversement.
Article 3-1-8
Placement de produit
L'éditeur respecte la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative au placement de produit dans les programmes des services de télévision.
Article 3-1-9
Communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard
L'éditeur respecte la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative aux conditions de diffusion, par les services de télévision et de radio, des communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard légalement autorisé.
Article 3-1-10
Programmes en faveur d'une alimentation et d'une activité physique favorables à la santé
Sous réserve d'éventuelles modifications législatives et réglementaires relatives à la publicité alimentaire dans les programmes jeunesse, l'éditeur s'engage à respecter les termes de la charte visant à promouvoir une alimentation et une activité physique favorables à la santé dans les programmes et les publicités diffusés à la télévision.
Ces programmes représentent un volume annuel minimal de quinze heures.
Article 3-1-11
Relations avec les télévisions locales d'outre-mer
L'éditeur acquiert les droits de diffusion de ses émissions sur l'ensemble du territoire national. Il s'attache à développer des partenariats avec les services de télévision locale autorisés en outre-mer, afin de favoriser la diffusion hors métropole de ses programmes. L'éditeur peut également conclure une convention avec Outremer 1re pour la reprise de ses programmes.
Article 3-1-12
Diffusion à l'étranger
L'éditeur s'attache à favoriser la diffusion de ses programmes à l'étranger, notamment par le biais de conventions à conclure avec les organismes en charge de l'action audiovisuelle extérieure publique.
II. - Diffusion et production d'œuvres audiovisuelles
Article 3-2-1
Diffusion d'œuvres audiovisuelles
L'éditeur réserve, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'œuvres audiovisuelles, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et au moins 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française, au sens des articles 4, 5 et 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié relatif à la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles à la télévision.
Ces proportions doivent également être respectées aux heures de grande écoute, soit entre 14 heures et 23 heures le mercredi et entre 18 heures et 23 heures les autres jours.
Conformément à l'article 13 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié relatif à la contribution à la production des œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre, l'éditeur diffuse annuellement au minimum 120 heures d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française qu'il n'a pas précédemment diffusées et dont la diffusion commence entre 20 heures et 21 h 30. A ce titre, la durée cumulée des œuvres diffusées successivement est prise en compte pour une durée maximale de 180 minutes par soirée lorsque la diffusion de la première œuvre commence entre 20 heures et 21 h 30. Ce volume annuel de diffusion peut comporter jusqu'à 25 % d'œuvres en rediffusion.
Article 3-2-2
Production d'œuvres audiovisuelles
Les obligations d'investissement de l'éditeur dans la production audiovisuelle satisfont aux dispositions du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié.
I. - En application de l'article 9 du même décret, l'éditeur consacre chaque année au moins 15 % de son chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française, dont au moins 10,75 % de ce chiffre d'affaires à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles patrimoniales au sens de cet article 9, sous réserve du III du présent article.
II. - Conformément aux dispositions de l'article 11 du même décret, les œuvres patrimoniales européennes qui ne sont pas d'expression originale française doivent être éligibles aux aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée. Les œuvres patrimoniales d'expression originale française représentent au moins 90 % de la contribution à des œuvres patrimoniales.
III. - S'il est constaté que le chiffre d'affaires de référence de l'année, dite année (n) :
- enregistre une augmentation de 5 % ou plus par rapport à celui de l'année (n-1), le taux de l'obligation patrimoniale applicable pour l'année (n) est de 11 % ;
- enregistre une augmentation de moins de 3 % par rapport à celui de l'année (n-1), le taux de l'obligation patrimoniale applicable pour l'année (n) est de 10,5 %.
IV. - Dans l'hypothèse où le chiffre d'affaires de l'exercice en cours de l'éditeur diminue d'au moins 10 % par rapport à l'exercice précédent, une part de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 9 du même décret peut être reportée sur l'exercice suivant, cette part ne pouvant être supérieure à la moitié du chiffre d'affaires. Après accord entre l'éditeur et les organisations professionnelles, un avenant à la présente convention est alors conclu afin d'inscrire les modalités de ce report sur l'exercice suivant.
V. - L'éditeur s'engage à consacrer au moins deux tiers du montant de l'obligation de contribution au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française à des dépenses consacrées à la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française inédites. Les dépenses valorisées à ce titre sont celles qui sont mentionnées aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 12 du même décret.
VI. - L'éditeur consacre au moins 9 % du chiffre d'affaires annuel net mentionné à l'article 9 du même décret à la production d'œuvres audiovisuelles patrimoniales indépendantes, selon les critères définis à l'article 15 de ce même décret.
Ce volume de dépenses est inclus dans la contribution globale de l'éditeur au développement de la production d'œuvres audiovisuelles, telle qu'elle est définie par le même décret et précisée au I du présent article.
VII. - La contribution peut inclure des dépenses consacrées à la promotion des œuvres sur lesquelles porte la contribution et des dépenses de financement de la formation des auteurs d'œuvres audiovisuelles. Ces dépenses ne peuvent représenter au total plus de 2 % de l'obligation définie au premier alinéa de l'article 9 du même décret.
Les dépenses de promotion des œuvres peuvent notamment porter sur des projections de presse, des achats d'espaces publicitaires, des campagnes d'affichage tendant à les faire connaître au public et sur le financement de festivals consacrés à des œuvres audiovisuelles.
Cette promotion n'est effectuée ni sur les services de télévision de l'éditeur ni sur les services de télévision de ses filiales éditrices ou des filiales éditrices de la société qui contrôle l'éditeur au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
Les dépenses de formation des auteurs sont prises en compte au titre des obligations définies au I du présent article. Les dépenses de promotion des œuvres sont prises en compte au titre de ces mêmes obligations, sous réserve que les œuvres sur lesquelles elles portent le soient également.
VIII. - En application des dispositions du d du 1° de l'article 15 du même décret, les conditions dans lesquelles l'éditeur n'est pas tenu d'exploiter sur un service de télévision qu'il édite ou qui est édité par une de ses filiales ou les filiales de la société qui le contrôle au sens de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, les droits de diffusion en France d'une œuvre audiovisuelle dans un délai de dix-huit mois à compter de leur acquisition sont les suivantes :
- l'œuvre fait partie d'une série constituée d'au moins deux épisodes ;
- l'éditeur ou l'une de ses filiales ou des filiales de la société qui le contrôle, éditant un service de télévision, a acquis les droits de diffusion de précédentes saisons de la série en participant à leur préfinancement tel qu'il est prévu aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 12 du même décret ;
- l'éditeur ou l'une de ses filiales ou des filiales de la société qui le contrôle, éditant un service de télévision, a acquis les droits de diffusion de nouveaux épisodes de la série en participant à leur préfinancement tel qu'il est prévu aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 12 du même décret ;
- par « nouveaux épisodes », on entend ceux diffusés ou destinés à être diffusés pour la première fois par l'éditeur ou l'une de ses filiales ou des filiales de la société qui le contrôle éditant un service de télévision, pendant la période d'exploitation prévue pour la nouvelle saison acquise telle que définie au contrat de production.
IX. - Conformément à l'article 14 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié, la contribution de l'exercice en cours prend en compte les dépenses engagées au titre de l'exercice précédent qui n'ont pas été prises en compte au titre de ce dernier, dans la limite de 2 % de l'obligation de l'exercice en cours.
X. - L'éditeur respecte les stipulations, figurant à l'annexe 3, relatives à l'étendue des droits cédés et aux droits à recettes pour les genres d'œuvres qui y sont mentionnés.
XI. - Un coefficient multiplicateur de 1,7 est affecté aux dépenses mentionnées :
- au 4° du I de l'article 12 du même décret lorsqu'elles sont versées aux auteurs et qu'elles ne donnent pas lieu à mise en production ;
- aux 1°, 2° et 4° du I du même article lorsqu'elles sont investies dans la production de pilotes de séries dont les caractéristiques et les conditions de production sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la culture.
Cependant, la majoration des dépenses de production de pilotes, dans le cas où ils ne font l'objet d'aucune diffusion, n'intervient qu'à la condition qu'une compensation financière correspondant au montant des droits que l'auteur aurait perçus au titre de la diffusion de son œuvre soit prévue en sa faveur et que les dépenses engagées par le producteur pour la mise en production soient prises en charge.
Un coefficient multiplicateur de 1,5 est affecté aux dépenses mentionnées au 5° du I de l'article 12 du même décret.
XII. - L'éditeur consacre la totalité de son obligation prévue au V à la production d'œuvres audiovisuelles en haute définition.
Article 3-2-3
Production d'émissions musicales
Chaque année, l'éditeur consacre à la production d'émissions musicales et d'émissions de divertissement à composante musicale un montant fixé à 19 millions d'euros.
Pour le respect de cette obligation, sont prises en compte les dépenses relatives à la production d'émissions musicales et d'émissions de divertissement à composante musicale réalisées par les services M6, W9, 6ter, Paris Première et TEVA.
Article 3-2-4
Production d'œuvres inédites d'animation
L'éditeur consacre au moins 1 % de son chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres inédites d'animation européennes ou d'expression originale française, dont 0,67 % de ce chiffre d'affaires pour des œuvres d'animation réputées indépendantes au sens du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié.
Ces dépenses sont celles qui sont définies aux 1°, 2° et 4° de l'article 4 du même décret, lorsqu'il s'agit d'œuvres cinématographiques, et aux 1°, 2° et 4° de l'article 12, lorsqu'il s'agit d'œuvres audiovisuelles.
Ce volume de dépenses est inclus dans la contribution globale de l'éditeur à l'industrie des programmes, telle qu'elle est définie par le même décret et précisée à l'article 3-2-2.
Article 3-2-5
Acquisition des droits
L'éditeur s'engage, lorsqu'il acquiert simultanément des droits de diffusion d'œuvres audiovisuelles sur différents réseaux de communications électroniques, à les acquérir pour la même durée.
Il s'engage à verser un acompte significatif au moment de la commande d'œuvres audiovisuelles, à améliorer les échéances de paiement et à appliquer des délais de paiement raisonnables à l'égard des producteurs d'œuvres audiovisuelles.
Article 3-2-6
Relations avec les producteurs
L'éditeur s'engage à assurer l'égalité de traitement entre les producteurs d'œuvres audiovisuelles et à favoriser la libre concurrence dans le secteur de la production.
Il s'engage à ce que les contrats qu'il conclut en vue de l'acquisition de droits de diffusion comportent une liste des supports et des modes d'exploitation visés, un chiffrage des droits acquis, le nombre de passages, leur durée de détention et les territoires concernés. Cet engagement ne porte pas sur les contrats d'acquisition de droits de diffusion de vidéomusiques.
III. - Diffusion et production d'œuvres cinématographiques
Article 3-3-1
Diffusion d'œuvres cinématographiques européennes et d'expression originale française
L'éditeur réserve, dans le nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d'œuvres cinématographiques de longue durée, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et au moins 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française, au sens des articles 2, 3, 5 et 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié.
Ces proportions sont également respectées aux heures de grande écoute, soit entre 20 h 30 et 22 h 30.
Article 3-3-2
Quantum et grille de diffusion
Le service ne diffuse pas annuellement plus de 192 œuvres cinématographiques de longue durée. Le nombre de diffusions intervenant en tout ou partie entre 20 h 30 et 22 h 30 ne peut dépasser 144.
Ces plafonds s'entendent de l'ensemble des diffusions et rediffusions de quelque nature qu'elles soient.
Les conditions de diffusion des œuvres cinématographiques de longue durée sont fixées conformément aux dispositions de l'article 10 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié.
Au-delà du nombre maximum annuel fixé au premier alinéa, l'éditeur peut diffuser annuellement 52 œuvres cinématographiques d'art et d'essai de longue durée figurant sur la liste établie par décision du directeur général du Centre national de la cinématographie et de l'image animée conformément à l'article D 212-90 du code du cinéma et de l'image animée portant définition et classement des établissements de spectacles cinématographiques d'art et d'essai. La diffusion de ces œuvres ne peut intervenir entre 20 h 30 et 22 h 30 et respecte les obligations prévues à l'article 7 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié.
Article 3-3-3
Chronologie des médias
Les contrats conclus par l'éditeur en vue de l'acquisition de droits de diffusion d'œuvres cinématographiques prévoient le délai au terme duquel la diffusion de celles-ci peut intervenir.
Lorsqu'il existe un accord entre une ou plusieurs organisations professionnelles de l'industrie cinématographique et l'éditeur portant sur les délais applicables à un ou plusieurs types d'exploitation télévisuelle des œuvres cinématographiques, les délais prévus par cet accord s'imposent à l'éditeur.
Article 3-3-4
Production d'œuvres cinématographiques
I. - Conformément à l'article 1 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié, si l'éditeur fait le choix de diffuser annuellement un nombre d'œuvres cinématographiques différentes de longue durée supérieur à 52, ou si le nombre annuel total de diffusions et de rediffusions de toute nature de ces œuvres excède 104, les obligation d'investissement dans la production d'œuvres cinématographiques satisfont aux dispositions des articles 2 à 6 du même décret.
Dans le cas contraire, ces obligations d'investissement ne lui sont pas applicables.
II. - Dans le cas prévu au premier alinéa du I, l'éditeur consacre 3,2 % du chiffre d'affaires net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres cinématographiques européennes, au sens de l'article 4 du même décret.
De même, il consacre 2,5 % du chiffre d'affaires net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres d'expression originale française, au sens de l'article 4 du même décret.
III. - Au moins trois quarts des dépenses prévues au II entrant dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article 4 du même décret sont consacrées au développement de la production indépendante, selon les modalités et les critères mentionnés à l'article 6 du même décret.
IV. - L'éditeur réserve une place aux premiers ou deuxièmes films dans sa contribution à l'industrie des programmes cinématographiques.
V. - L'éditeur s'engage à ce que les contrats qu'il conclut en vue de l'acquisition de droits de diffusion, accompagnés le cas échéant de parts de coproduction, comportent un chiffrage de chaque droit acquis, individualisant chaque support de diffusion, le nombre de passages, leur durée de détention et les territoires concernés.
Article 3-3-5
Présentation de l'actualité cinématographique
Si l'éditeur présente l'actualité des œuvres cinématographiques sorties en salles au sein d'émissions consacrées à cette actualité, il s'engage à ce que cette présentation soit diversifiée.
IV. - Données associées
Article 3-4-1
Définition des données associées
Constituent des données associées les données qui sont destinées à enrichir et à compléter le programme principal du service de télévision, au sens de l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
L'éditeur du service de télévision exerce la responsabilité éditoriale sur les données associées.
Elles sont soumises aux stipulations des articles 3-4-2 à 3-4-8.
Article 3-4-2
Langue française et respect de la propriété intellectuelle
L'article 2-2-2 relatif à l'usage de la langue française dans les programmes du service de télévision s'applique aux données associées.
L'éditeur respecte, pour les données associées, la législation française relative à la propriété intellectuelle.
Article 3-4-3
Obligations déontologiques
A l'exception des articles 2-3-1 et 2-3-11, les stipulations de la convention relatives aux obligations déontologiques s'appliquent aux données associées.
Dans ces données, l'éditeur assure l'équité dans l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion.
Article 3-4-4
Protection du jeune public
L'éditeur classe les données associées selon les cinq catégories de programmes prévues par la recommandation du Conseil supérieur de l'audiovisuel aux éditeurs de services de télévision concernant la signalétique jeunesse et la classification des programmes.
Ces données sont proposées accompagnées du pictogramme correspondant à leur catégorie.
L'éditeur ne peut proposer de données associées appartenant à d'autres catégories que celles pour lesquelles le service de télévision est autorisé.
Pendant la diffusion des programmes destinés à la jeunesse, ou à proximité de ces derniers, l'éditeur veille à ce que les mineurs ne soient pas incités à consulter des données associées pouvant heurter leur sensibilité.
Les messages publicitaires ou les séquences de parrainage en faveur de contenus réservés ou destinés aux adultes ne sont pas proposés avant minuit et après cinq heures du matin.
Article 3-4-5
Communication commerciale
La communication commerciale présente au sein des données associées doit être conforme aux exigences de véracité, de décence et de respect de la dignité de la personne humaine. Elle ne peut porter atteinte au crédit de l'Etat.
Elle doit être exempte de toute discrimination en raison de la race, du sexe ou de la nationalité, de toute scène de violence et de toute incitation à des comportements préjudiciables à la santé, à la sécurité des personnes et des biens ou à la protection de l'environnement.
Elle ne doit contenir aucun élément de nature à choquer les convictions religieuses, philosophiques ou politiques.
Elle doit être conçue dans le respect des intérêts des consommateurs et ne doit pas porter un préjudice moral ou physique aux mineurs.
Elle doit être aisément identifiable comme telle.
Article 3-4-6
Communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard
La diffusion de données associées prenant la forme de communications commerciales en faveur des opérateurs de jeux, au sens de l'article 7 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, est interdite pendant la diffusion de programmes présentés comme s'adressant aux mineurs ainsi que durant les trente minutes précédant et suivant la diffusion de ces programmes.
Article 3-4-7
Usage de la ressource radioélectrique par des données associées
La diffusion de données associées par voie hertzienne terrestre a lieu sur la ressource radioélectrique attribuée au service de télévision qu'elles enrichissent et qu'elles complètent.
L'usage de cette ressource est effectué dans le respect des règles fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Il ne doit notamment pas avoir pour effet d'entraîner une baisse perceptible par le téléspectateur de la qualité du programme principal.
Article 3-4-8
Pénalités contractuelles
Les articles 4-2-1 à 4-2-4 de la convention s'appliquent aux données associées.
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